RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3106/2017-NAVIG ATA/191/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 février 2018 2ème section dans la cause
Monsieur A______
contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES
- 2/6 - A/3106/2017 EN FAIT 1) Monsieur A______ est propriétaire d’une embarcation « B______ », immatriculée sous n° GE 1______, et d’un bateau « C______ », immatriculé sous n° GE 2______. 2) Par décisions du 6 février 2017, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) a fixé l’impôt sur l’embarcation à CHF 92.- et celui relatif au bateau à CHF 21.50, payables au 31 mars 2017 au moyen de deux bulletins de versement portant chacun des références différentes. Le montant des impôts n’a pas été contesté. 3) Le SCV a reçu, le 3 avril 2017, un montant de CHF 113.50.- portant une référence ne correspondant à aucun des bulletins de versement, étant précisé que le nom de M. A______ qui avait effectué le paiement n’apparaissait pas. 4) La référence accompagnant ce paiement se rapportant à l’impôt 2016 déjà acquitté, le SCV a fait parvenir à l’administré une note de crédit de CHF 113.50. Celle-ci porte pour indication « crédit de 113.50 du paiement BVR du 03.04.2017 ». 5) M. A______ a retourné le coupon-réponse annexé à la note de crédit, en indiquant le compte sur lequel le montant pouvait être versé. 6) Le 2 mai 2017, la somme de CHF 113.50.- a été remboursée sur le compte mentionné sur le coupon réponse par M. A______. 7) Le 12 mai 2017, deux rappels d’impôts séparés ont été adressés par plis recommandés à l’intéressé lui fixant un délai de paiement au 27 mai 2017. Des frais de rappel de CHF 10.- ont été ajoutés au montant de l’impôt. Les deux décisions précisaient, en caractères gras, qu’en cas de non-paiement, le permis de navigation pouvait être retiré et/ou des poursuites pouvaient être engagées, que les décisions étaient exécutoires nonobstant recours et valaient titre de mainlevée. Toute contestation devait intervenir dans les trente jours. Ces deux décisions n’ont pas été contestées. 8) Par décisions du 30 juin 2017, le SCV, constatant que l’impôt relatif aux bateaux était demeuré impayé, a prononcé le retrait du permis de navigation pour les deux bateaux. Les décisions indiquent que l’impôt et l’émolument de décisions devaient être acquittés dans les trente jours, à défaut le permis de navigation devait être déposé, dans le même délai. Les émoluments de décision de CHF 150.-
- 3/6 - A/3106/2017 et de rappel de CHF 10.- resteraient cependant dus, même en cas de régularisation de la situation dans ledit délai. 9) Par actes expédiés le 19 juillet 2017, M. A______ a contesté ces deux décisions, dont il a demandé l’annulation. Il estimait les décisions injustes et non conformes au droit, dès lors qu’il avait effectué les paiements dans le délai fixé, en précisant son nom et les numéros d’immatriculation des bateaux. Il allait s’acquitter des montants mis à sa charge dans les décisions attaquées afin de ne pas perdre ses permis ; cela n’impliquait toutefois aucune reconnaissance de sa part du bien-fondé de celles-ci. 10) Le SCV a conclu au rejet du recours. Elle a précisé avoir reçu, après l’envoi du recours, l’intégralité des montants se rapportant au bateau immatriculé sous GE 1______ ; aucun montant n’avait toutefois été versé en relation avec l’autre bateau. 11) Le recourant n’ayant pas formulé d’observations dans le délai de réplique imparti, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Aux termes de la loi fédérale sur la navigation intérieure du 3 octobre 1975 (LNI - 747.201), le permis de navigation peut, notamment, être retiré lorsque des taxes ou des émoluments n'ont pas été acquittés pour le bateau (art. 19). La loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 17 mars 2006 (LNav - H 2 05) prévoit également le retrait du permis de navigation lorsque les conditions de leur délivrance ne sont plus remplies ou s'il existe un motif prévu par la loi fédérale (art. 19 al. 1). b. Selon le règlement sur les émoluments de la direction générale des véhicules du 15 décembre 1982 (REmDGV - H 1 05.08), l’émolument relatif à la décision de retrait du permis de navigation est fixé entre CHF 100.- et CHF 200.- (art. 35). c. Le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1). Par ailleurs, le principe de la proportionnalité commande à l'administration de ne se servir que des moyens adaptés au but que la loi vise : https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20101 https://intrapj/perl/decis/138%20I%2049 https://intrapj/perl/decis/137%20II%20182 https://intrapj/perl/decis/137%20I%2069
- 4/6 - A/3106/2017 ainsi, le moyen utilisé doit être propre à atteindre la fin d'intérêt public recherchée, et il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées). 3) En l’espèce, le recourant fait valoir que s’étant acquitté à temps des impôts réclamés, les décisions de retrait, comportant l’émolument de CHF 150.-, étaient infondées. Le recourant a, certes, procédé au paiement des deux factures d’impôt sur un compte de l’intimé dans le délai imparti. Il a toutefois utilisé des références de paiement erronées. Cette erreur a eu pour conséquence que l’intimé a attribué le paiement à l’impôt de l’année précédente. Celui-ci ayant déjà été acquitté, elle lui a restitué l’intégralité des montants versés. Le libellé de la note de crédit établie en faveur du recourant - « crédit de 113.50 du paiement BVR du 03.04.2017 » - ne permet toutefois pas de comprendre aisément que la restitution du montant dont le recourant venait de s’acquitter était liée au fait qu’il n’avait pas correctement référencé son paiement. La question de savoir s’il aurait, au regard du principe de la bonne foi opposable à l’administré, appartenu au recourant de chercher à savoir pour quelle raison le montant lui était remboursé et, en particulier, si les impôts réclamés en février 2017 étaient considérés comme payés, peut demeurer indécise. En revanche, le principe précité lui imposait au plus tard à réception des rappels relatifs à l’impôt de février 2017 de se manifester auprès de l’intimé. À compter de la réception de ces rappels, le recourant ne pouvait, en effet, plus ignorer que le paiement qu’il avait effectué – et qui lui avait été retourné – ne l’avait pas valablement libéré de son obligation. Le recourant ne soutient toutefois pas qu’il aurait entrepris des démarches visant à vérifier les références de son paiement, ni à s’enquérir auprès de l’intimé des raisons pour lesquelles son paiement n’avait pas été enregistré. Il n’a pas davantage honoré les montants dus dans le délai de rappel qui lui a été octroyé, quand bien même les décisions y relatives mentionnaient clairement les conséquences du non-paiement. Dans ces circonstances, l’intimé a, à juste titre, prononcé le retrait des permis de navigation. Les décisions querellées respectent le principe de la proportionnalité, dès lors qu’elles laissent au recourant un nouveau délai de trente jours pour régulariser la situation, à savoir s’acquitter de l’impôt et des frais que leur non-paiement a occasionnés, lui permettant ainsi de conserver son permis de navigation. Enfin, le recourant ne conteste pas la quotité de l’émolument de décision de CHF 150.-. https://intrapj/perl/decis/126%20I%20219
- 5/6 - A/3106/2017 Au vu de ce qui précède, les recours seront rejetés et les décisions querellées confirmées. 4) Le recourant, qui succombe, s’acquittera d’un émolument de CHF 250.- et ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevables les recours interjetés le 19 juillet 2017 par Monsieur A______ contre les décisions du service cantonal des véhicules du 30 juin 2017 ; au fond : les rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 250.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service cantonal des véhicules. Siégeant : M. Verniory président, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen, juges.
https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110
- 6/6 - A/3106/2017 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :