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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.01.2011 A/3104/2009

14. Januar 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·540 Wörter·~3 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3104/2009-PE ATA/19/2011 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE CHAMBRE ADMINISTRATIVE du 14 janvier 2011 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Maurizio Locciola, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

__________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 9 novembre 2010 (DCCR/1670/2010)

A/3104/2009 - 2 -

- 3/4 - A/3104/2009 Vu le recours interjeté le 23 décembre 2010 par Monsieur B______ contre la décision prise le 9 novembre 2010 par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance, confirmant la décision du 24 juillet 2009 de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) refusant de préaviser favorablement son dossier auprès de l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) et lui impartissant un délai au 25 octobre 2009 pour quitter la Suisse ; vu les conclusions préalables de l’intéressé tendant à ce qu’il soit autorisé à demeurer en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure, conclusions pouvant être comprises comme une demande tendant à la restitution, respectivement l’octroi, de l’effet suspensif, étant précisé que la décision précitée du 9 novembre 2010 n’a pas été déclarée exécutoire nonobstant recours ; vu la détermination de l’OCP du 13 janvier 2011, par laquelle cette autorité ne s’oppose pas à l’effet suspensif après avoir relevé que celui-ci n’avait pas été retiré au recours d’une part, de sorte que le dépôt d’un recours auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), entraînait ex lege la prolongation de cet effet suspensif résultant de l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; vu l’art. 66 al. 2 LPA ; vu l’art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011 ; LA PRÉSIDENTE SIEGEANT constate que le recours de Monsieur B______ du 23 décembre 2010 a effet suspensif ex lege ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

- 4/4 - A/3104/2009 communique la présente décision, en copie, à Me Maurizio Locciola, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population ainsi qu’à l’office fédéral des migrations.

La présidente siégeant :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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