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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.02.2010 A/310/2010

23. Februar 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,407 Wörter·~12 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/310/2010-MC ATA/119/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 23 février 2010 1ère section dans la cause

Monsieur S______ représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 1er février 2010 (DCCR/80/2010)

- 2/7 - A/310/2010 EN FAIT 1. Monsieur S______, ressortissant irakien né en 1981, a vu la demande d’asile qu’il avait déposée en Suisse rejetée par l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM), le 25 novembre 2005. M. S______ était renvoyé de Suisse. Le Tribunal administratif fédéral, saisi d’un recours portant sur l’exécution du renvoi, a confirmé la décision litigieuse par arrêt du 18 février 2009. L’ODM a alors fixé un délai de départ à M. S______, échéant le 10 mars 2009. 2. D’un point de vue pénal, M. S______ a fait l’objet des condamnations suivantes : - ordonnance de condamnation rendue par le Procureur général de la République et canton de Genève le 25 août 2004, pour dommages à la propriété et infraction à l’art. 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) : amende et peine d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans ; - ordonnance de condamnation prononcée par la même autorité, le 5 novembre 2004, suite à un brigandage : emprisonnement d’une durée de six mois avec sursis pendant trois ans ; - ordonnance de condamnation d’un juge d’instruction schaffhousois du 30 décembre 2004, pour conduite en état d’ébriété et possession d’un permis de conduire irakien falsifié : vingt et un jours de prison et amende de CHF 500.- ; - jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 22 août 2005 pour infraction à la LStup et à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (Larm - RS 514.54) : douze mois d’emprisonnement et expulsion du territoire helvétique pour une durée de cinq ans, avec sursis pendant cinq ans. 3. Le 2 novembre 2009, M. S______ a été interpellé afin qu’il soit procédé à son renvoi. Il s’est tapé la tête contre un mur et, au vu de son état et de son comportement, les agents ont renoncé à le conduire à l'aéroport. Il a été placé, le jour-même, en détention administrative pour une durée de trois mois. Cette décision a été confirmée par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) le 5 novembre 2009, puis sur recours de M. S______, par le Tribunal administratif, par arrêt du 24 novembre 2009 (ATA/612/2009). En substance, le Tribunal administratif a constaté que les conditions d’application de l’art. 76 al. 2 let. b ch. 1, 2 et 3 de la loi fédérale sur les étrangers

- 3/7 - A/310/2010 du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) étaient remplies. Les conditions d’application de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, qui impliquaient la remise en liberté d’un détenu administratif si l’exécution du renvoi s’avérait impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ne s'opposaient pas à la détention. M. S______, s’il affirmait que son intégrité corporelle, voire sa vie, était en danger s’il retournait en Irak, n’apportait aucun élément concret confirmant cette allégation. Les problèmes de santé de l’intéressé, justifiés par des documents médicaux, ne permettaient pas de conclure que le traitement médical de soutien dont il bénéficiait en Suisse ne pourrait pas lui être dispensé en Irak. Les troubles psychiques allégués n’empêchaient pas le retour de l’intéressé dans son pays. 4. Le 28 janvier 2010, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a sollicité de la CCRA la prolongation de la mise en détention administrative de M. S______. Les 5 novembre 2009 et 14 janvier 2010, l’OCP avait formellement demandé à l’ODM qu’un vol spécial à destination de l’Irak soit organisé. Le 18 janvier 2010, l’ODM avait indiqué que les démarches qui étaient en cours auprès des autorités irakiennes pouvaient prendre encore deux mois au moins. La détention devait être prolongée pour une période de trois mois. M. S______ pouvait être tenu comme seul responsable de la durée de cette dernière. 5. Le 1er février 2010, la CCRA a procédé à une audience de comparution personnelle des parties. a. M. S______ a exposé qu’il était opposé à son retour en Irak. Il était déserteur et appartenait à un parti politique qui avait perdu les élections. L’établissement de Frambois n’était pas adapté à sa détention, compte tenu de ses troubles psychiatriques. b. L’OCP a indiqué que l’ODM l’avait informé, le 28 janvier 2010, de modifications de la procédure de renvoi par vol sous contrainte pour l’Irak. Les autorités de ce pays exigeaient qu’un représentant de l’ODM se rende sur place et seules les personnes qui avaient commis de graves infractions en Suisse étaient admises dans le cadre d’un renvoi forcé. Un voyage d’un collaborateur de l’ODM était prévu à mi-février 2010 et un vol spécial devrait être organisé au mois de mars 2010. Le jour même, la CCRA a prolongé la détention administrative de M. S______ pour une durée de trois mois, la question des risques encourus par l’intéressé en cas de retour en Irak, ainsi que celle de ses problèmes de santé, avaient été prises en considération et traitées dans l’arrêt du Tribunal administratif du 24 novembre 2009. La légalité de la détention avait été admise. Les autorités suisses avaient agi avec célérité afin d’obtenir un laissez-passer et le principe de la proportionnalité était respecté.

- 4/7 - A/310/2010 6. Par acte mis à la poste le 11 février 2010, M. S______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée. Le fait que selon les déclarations de l’OCP lors de l’audience du 1er février 2010, son dossier soit transmis aux autorités irakiennes, en plus de son passé militaire et de son engagement politique, lui faisait sérieusement craindre pour son intégrité corporelle en cas de renvoi. Son état de santé, déjà évoqué et attesté, ne permettait pas de le maintenir en détention. Cette dernière devait être levée en application de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr : le renvoi serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soit l’interdiction de refoulement d’une personne courant un risque sérieux de persécution dans son pays et l’impossibilité, selon les médecins suisses, de procéder à un tel renvoi pour des raisons de santé. Le recourant produisait un courrier adressé le 4 janvier 2010 par la Ligue suisse des droit de l'homme à la conseillère d’Etat en charge du département « des institutions » (sic ; recte : de la sécurité, de la police et de l'environnement ), dont il ressortait que l’internement de l’intéressé au centre de détention administratif de Frambois était inadmissible, au vu des problèmes psychiatrique dont il souffrait, se manifestant notamment par une dépendance aux médicaments et des pulsions suicidaires fréquentes. Un rapport médical avait été établi le 27 mars 2009, qui concluait que M. S______ souffrait d'un état dépressif sévère et d'un syndrome de stress post-traumatique. 7. Le 15 février 2010, la CCRA a transmis son dossier. 8. Le 17 février 2010, l’OCP s’est opposé au recours. Il n’était pas question de transmettre aux autorités irakiennes le dossier de M. S______, mais uniquement de communiquer les informations permettant d’assurer l’exécution du renvoi. Ces démarches ne seraient pas nécessaires si M. S______ acceptait de quitter la Suisse de son plein gré. Un représentant de l’ODM s’était rendu en Irak dans la première moitié du mois de février 2010 et les autorités de ce pays devaient rendre leur réponse d’ici trois à quatre semaines. Les arguments mis en exergue par le recourant ne relevaient pas du contrôle de la détention administrative, mais de la procédure d’asile. 9. Par un entretien téléphonique du même jour avec son conseil, puis par télécopie du 18 février 2010, le Tribunal administratif a demandé à M. S______ de transmettre, par retour de télécopie, les rapports médicaux produits devant la CCRA, qui ne figuraient pas à la procédure. Toujours le 18 février 2010, l'établissement de Frambois a transmis au Tribunal administratif, par télécopie et à la demande de M. S______, une liasse de documents, soit des certificats médicaux rédigés entre le 21 avril 2006 et le 31 août 2009.

- 5/7 - A/310/2010 Copie de ces pièces a été acheminée aux parties le 19 février 2009. EN DROIT 1. Déposé au greffe du Tribunal administratif le 12 février 2010, le recours, interjeté contre la décision de la CCRA du 14 janvier 2010 notifiée le même jour, est recevable (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 12 février 2010 et statuant ce jour, il respecte ce délai. 3. Les conditions de délai minimal imposées par l'art. 8 al. 4 LaLEtr pour le dépôt d'une requête en prolongation de la détention administrative étant respectées, c'est à juste titre que la CCRA a abordé le fond de celle qui lui était soumise. 4. Dans son arrêt du 24 novembre 2009 (ATA/612/2009), entré en force, le Tribunal administratif avait relevé que le recourant faisait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire et qu’un risque de fuite existait dans la mesure où l’attitude de celui-ci permettait de retenir qu’il voulait se soustraire à son renvoi. De plus, l'exécution du renvoi n'était pas impossible pour des motifs juridiques ou matériels. Aucun élément figurant dans le dossier ne permet de remettre en cause cette appréciation. Au contraire, le recourant a encore confirmé devant la CCRA qu’il ne voulait pas retourner en Irak. Les conditions permettant la mise en détention administrative prévues aux art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 sont donc toujours réalisées. 5. a. La détention administrative est levée lorsque l'une ou l'autre des conditions de l'art. 80 al. 6 LEtr sont réalisées. Selon cette disposition, il y a lieu de remettre en liberté un étranger détenu administrativement si le motif de la détention n'existe plus ou que l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Au nombre de celles-ci figure le risque d'être soumis à des persécutions en cas de renvoi, car constituant un traitement contraire à l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et au demeurant proscrit par l'art. 25 al 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

- 6/7 - A/310/2010 b. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le juge du contrôle de la détention administrative ne peut pas, en principe, examiner la légalité d'une décision de renvoi rendue dans la procédure d'asile. Sa seule compétence en rapport avec celle-ci est de vérifier dans la procédure qu'une telle décision de renvoi a été rendue (ATF 128 II 193 consid. 2. 2. 2). En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a fait l'objet d'une décision de renvoi dans le cadre de la procédure d'asile qu'il avait introduite. Cette mesure étant exécutoire, elle s'impose tant à la CCRA qu'au Tribunal administratif, qui n'ont pas la compétence de contrôler l'application de l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). Si le recourant considère être en possession de moyens de preuve nouveaux ou disposer d'autres motifs de réexamen de la décision, c'est devant l'autorité compétente qu'il doit les faire valoir, dans le cadre d'une procédure de réexamen ou de révision. Compte tenu des motifs de détention dont l'existence a été encore confirmée par le tribunal de céans le 24 novembre 2009, c'est à juste titre qu’en appliquant la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, la CCRA a autorisé la prolongation de la détention. 6. La durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l’art. 36 Cst. En l’occurrence, le recourant est détenu depuis le 2 novembre 2009 et, depuis lors, les autorités compétentes n’ont eu de cesse d’entreprendre les démarches nécessaires pour exécuter le renvoi, respectant par là les exigences de diligence de l'art. 76 al. 4 LEtr. La prolongation de la détention pour une période de trois mois prononcée par la CCRA respecte le principe de proportionnalité et doit être confirmée. Le recours sera donc rejeté. 7. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 février 2010 par Monsieur S______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 1er février 2010 prolongeant sa détention administrative pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 2 mai 2010 ;

- 7/7 - A/310/2010 au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michel Mitzicos Giogios, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations et au centre de détention de Frambois. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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