Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.09.2019 A/3092/2019

24. September 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,624 Wörter·~8 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3092/2019-FORMA ATA/1419/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 septembre 2019 1ère section dans la cause

Madame A______

contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

- 2/6 - A/3092/2019 EN FAIT 1) Madame A______, née le ______2000, a commencé l’école de culture générale (ci-après : ECG) B______ au mois d’août 2016. Elle avait été promue par tolérance au terme de sa 11 ème année au cycle d’orientation. 2) À la fin de l’année scolaire 2016-2017, Mme A______ avait une moyenne générale de 4.3 avec 3 disciplines insuffisantes et une somme des écarts négatifs à la moyenne de 1.2. Elle a néanmoins été promue par dérogation, et à l’essai, en 2 ème année de l’ECG. 3) Au mois de juin 2018, à la fin de la deuxième année, Mme A______ était en échec. Sa moyenne générale était de 4.0. Six disciplines étaient insuffisantes. La somme des écarts négatifs était de 5.0. Elle a été autorisée à redoubler, à l’essai, cette année de formation. 4) Au terme de l’année qu’elle avait redoublée, au mois de juin 2019, la moyenne générale de Mme A______ était de 4.4. Trois disciplines étaient insuffisantes. La somme des écarts négatifs était de 1.6. Elle devait dès lors quitter l’école. 5) Le 10 juillet 2019, Mme A______ a saisi la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : la direction générale) d’un recours, concluant à ce qu’elle soit promue par dérogation en troisième année. Durant l’année scolaire 2017-2018, des problèmes de santé et d’autres motifs, plus personnels, l’avaient empêchée de donner le meilleur d’elle-même. Elle avait été autorisée à redoubler, et elle savait qu’elle n’avait plus le droit à l’erreur. Malgré ses efforts et son acharnement, elle n’avait pas réussi à rattraper les lacunes accumulées, la somme des écarts à la moyenne était excessive d'un dixième. Elle avait toujours eu des difficultés en mathématiques. Elle avait été assidue, sérieuse et ponctuelle, malgré des problèmes de santé qui persistaient. Elle avait effectué tous les stages requis, et cela pendant les vacances scolaires pour ne pas accumuler de retard à l’école. Elle désirait accéder à la troisième année de l’ECG afin de pouvoir suivre une formation à l’école de management et de communication, dont elle rêvait. Elle s’engageait à énormément travailler les mathématiques afin de combler ses lacunes.

- 3/6 - A/3092/2019 6) Par décision du 22 août 2019, la direction générale a rejeté le recours de l’intéressée. Elle n’avait plus le droit à une dérogation, dès lors qu’elle avait répété son année. De plus, elle avait déjà bénéficié d’une promotion par dérogation au cours de sa formation à l’ECG. Le pronostic ne pouvait être favorable, car, entre le premier et le second semestre, ses moyennes avaient augmenté dans trois disciplines et diminué dans huit. L’ensemble de ses résultats était fragile. 7) Par courrier déposé à la poste le 27 août 2019 et reçu le lendemain, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée, reprenant les éléments indiqués dans son recours initial. 8) Le 4 septembre 2019, la direction générale a conclu au rejet du recours. Les conditions, cumulatives, permettant d’octroyer une promotion par dérogation n’étaient pas réalisées. L’écart à la moyenne était, certes de peu, supérieur à celui admis, par tolérance. L’intéressée n’avait pas consolidé sa situation au cours de l’année. Elle n’avait jamais été promue au terme des années scolaires à l’ECG. Vingt heures d’absence n’avaient pas été excusées, dont une seulement au premier semestre et dix-neuf au second. Les difficultés rencontrées par l’intéressée, dont il avait été tenu compte lorsqu’elle avait été autorisée à redoubler, ne justifiaient pas la baisse des résultats au deuxième semestre de l’année 2019. 9) Le 14 septembre 2019, Mme A______ a exercé son droit à la réplique. Elle avait rencontré beaucoup de difficultés au cours de l’année 2017-2018, qui s’étaient manifestées par des arrivées tardives, des renvois et des absences, excusées ou non. Elle avait fait énormément d’efforts durant l’année scolaire 2018-2019 pour combler son retard. Cependant, elle avait toujours eu des difficultés en mathématiques et s’engageait à prendre toutes les mesures nécessaires pour les combler si elle était promue par dérogation. 10) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

- 4/6 - A/3092/2019 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige porte sur la question de savoir si la recourante devrait être ou non promue par dérogation en troisième année de l’ECG, étant précisé que le fait qu’elle ne remplisse pas les conditions de promotion est admis par l’ensemble des parties. 3) a. L’art. 29 al. 1 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31) indique que les conditions de promotion sont déterminées par les règlements de chaque filière. b. L’art. 30 REST prévoit qu'un élève peut être promu par dérogation lorsqu'il ne remplit pas complètement les conditions de promotion et qu'il semble présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement de l’année suivante avec succès (al. 1). Dans les voies de formation générale, il ne peut bénéficier de cette mesure ni plus d'une fois par filière (al. 2) ni à l'issue d'une année répétée (al. 3). c. Lorsqu'un redoublement ou une promotion par dérogation peut être autorisé, l’autorité scolaire bénéficie d’un très large pouvoir d’appréciation (ATA/865/2018 du 28 août 2018 et les références citées), dont la chambre de céans ne censure que l’abus ou l’excès. Ainsi, alors même que l’autorité resterait dans le cadre de ses pouvoirs, quelques principes juridiques les restreignent, dont la violation constitue un abus de celui-ci : elle doit exercer sa liberté conformément au droit, respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Alexandre FLUCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. I : Les fondements, 3 ème éd., 2012, p. 739 ss n. 4.3.2). 4) En l’espèce, la recourante s’est trouvée en échec au terme de sa première année à l’ECG et elle a alors été promue par dérogation. Elle s’est à nouveau trouvée en échec au terme de sa deuxième année à l’ECG, qu’elle a été autorisée à redoubler. Au terme de sa deuxième tentative, elle n'était, à nouveau, pas promue. L’art. 30 al. 1 et al. 3 REST interdit de lui accorder une promotion par dérogation, d’une part parce qu’elle a déjà bénéficié d’une telle mesure au cours de sa formation à l’ECG et, d’autre part, parce qu’elle aurait besoin de cette dérogation au terme d’une année redoublée. Au surplus, l’analyse faite par l’autorité concernant l’évolution des résultats de la recourante au cours de l’année scolaire 2018-2019, ainsi que la fragilité de

- 5/6 - A/3092/2019 ses résultats au terme d'une année répétée, ne prête pas le flanc à la critique. Au cours de l’année scolaire en question, elle a amélioré ses résultats en musique, en civisme et en économie. Sa note de mathématiques est restée à 3.1 au premier et au second semestre, alors que toutes les autres branches ont baissé pendant les mêmes périodes. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Tant la décision de la direction de l’ECG que celle de la direction générale du département seront confirmées. 5) Vu cette issue, un émolument de procédure, réduit, de CHF 200.-, sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 al. 1 et al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 août 2019 par Madame A______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 22 août 2019 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 200.- à la charge de Madame A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral : - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

- 6/6 - A/3092/2019 le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Siégeant : M. Thélin, président, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3092/2019 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.09.2019 A/3092/2019 — Swissrulings