RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3091/2015-PE ATA/1011/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 juin 2017 1 ère section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Elisabeth Ziegler, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 novembre 2015 (JTAPI/1364/2015)
- 2/15 - A/3091/2015 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______1987, est ressortissant d'Iran. 2) Arrivé en Suisse en septembre 2003 pour obtenir un baccalauréat au Collège du Léman, il a obtenu une autorisation de séjour pour études, valable jusqu'au 15 octobre 2004, renouvelée jusqu'au 15 octobre 2005. 3) En 2005, M. A______ s'est inscrit auprès de l'International University in Geneva (ci-après : l'IUG) afin d'obtenir une licence en gestion d'entreprise. Le programme devait débuter en septembre 2005 et se terminer fin mai 2009. Le 20 octobre 2005, l'office cantonal de la population du canton de Genève, devenu le 11 décembre 2013 l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a accepté de renouveler son autorisation de séjour jusqu'au 30 novembre 2006. 4) En juin 2006, M. A______ s'est inscrit auprès de la Webster University (ciaprès : la WU) pour y obtenir un diplôme de bachelor of arts prévu en mai 2011. Ayant changé de ce fait de sujet d'études, il a expliqué à l'OCPM que la WU dispensait un enseignement de meilleure qualité. Son autorisation de séjour a été renouvelée jusqu'au 30 novembre 2007. 5) Dans le cadre d'une nouvelle demande de prolongation d'autorisation déposée en novembre 2007, M. A______ a informé l'OCPM de son inscription auprès de l'European University (ci-après : l'EU) pour le programme de bachelor of business administration débutant en février 2007 et dont la fin était prévue en janvier 2010. 6) a. Par courrier du 28 novembre 2007, l'OCPM lui a demandé de fournir un plan d'études détaillé spécifiant leur durée probable, les titres déjà obtenus et ceux encore visés ainsi que ses intentions à terme. b. Le 19 décembre 2007, M. A______ a indiqué que son objectif était d'obtenir un bachelor et un master auprès de l'EU puis de retourner dans son pays d'origine pour créer sa propre entreprise. c. Par décision du 4 janvier 2008, l'OCPM a accepté de prolonger son autorisation de séjour jusqu'au 30 novembre 2008. 7) Le 15 janvier 2009, l'OCPM a renouvelé l'autorisation jusqu'au 30 novembre 2009.
- 3/15 - A/3091/2015 8) Par ordonnance de condamnation du 27 mai 2009, le Ministère public du canton de Genève a déclaré M. A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière en raison d'un excès de vitesse et l'a condamné à une peine pécuniaire de trente-cinq jours-amende à CHF 30.- le jour-amende, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-. 9) a. En novembre 2009, M. A______ a requis le renouvellement de son permis, informant l'OCPM de son inscription à l'EU au programme de MBA in leadership, dont les cours débutaient en décembre 2009 et devaient se terminer en mars 2011. b. Le 16 décembre 2009, l'autorisation de séjour a été renouvelée jusqu'au 30 novembre 2010. 10) Le 30 janvier 2010, M. A______ a obtenu son diplôme de bachelor. 11) a. Le programme de master auprès de l'EU a ensuite été retardé, le début des cours étant désormais prévu en mars 2010 et la fin des cours, en mars 2012. b. En novembre 2011, l'OCPM a accepté de renouveler l'autorisation de séjour jusqu'au 31 mars 2012. 12) Le 22 mars 2012, M. A______ a indiqué à l'OCPM que son programme de master prendrait plutôt fin en juin 2012 car il n'était pas parvenu à valider tous ses crédits. Il avait l'intention de poursuivre ses études en faisant un doctorat au sein de l'EU. Il sollicitait par conséquent le renouvellement de son permis. 13) En juin 2012, l'OCPM a demandé à M. A______ de le renseigner notamment sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas terminé ses études à temps, l'utilité d'un doctorat pour son avenir professionnel et ses intentions précises après son doctorat. 14) Par courrier du 3 juillet 2012 à l'OCPM, et par l'intermédiaire de son avocat, M. A______ a expliqué que l'obtention d'un doctorat en Suisse était indispensable à son avenir professionnel puisqu'il souhaitait devenir professeur universitaire d'économie tant en Iran qu'aux États-Unis ou en Europe. Il n'était pas possible de suivre une telle formation en Iran. En outre, il a fourni à l'OCPM une attestation de l'EU indiquant qu'il n'était pas parvenu à valider tous ses crédits de sorte que son master prendrait fin en janvier 2013. Selon une seconde attestation de l'EU, il s'était inscrit au programme de « doctorate in business administration » dont le début des cours était prévu en janvier 2013, et la fin, en janvier 2015. 15) a. Le 25 septembre 2012, l'OCPM, favorable à la requête de renouvellement du permis jusqu'en janvier 2013, a expliqué à l'intéressé que sa décision était
- 4/15 - A/3091/2015 soumise à l'approbation de l'office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM). b. Le 30 octobre 2012, le SEM a indiqué que, malgré les échecs et retards de M. A______, il était favorable à la prolongation de son autorisation de séjour jusqu'à fin janvier 2013 afin qu'il puisse terminer sa formation. c. L'OCPM a accepté de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______ jusqu'au 31 janvier 2013. 16) Par courrier du 31 janvier 2013, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation dans l'objectif de pouvoir effectuer son programme de doctorat. Il a transmis à l'OCPM une attestation selon laquelle la fin de son programme de master était retardée à avril 2013 étant donné qu'il n'avait pas réussi à valider tous ses crédits. Selon une seconde attestation, la durée de son programme de doctorat devrait se dérouler d'avril 2013 à avril 2015. 17) Le 13 février 2013, l'OCPM a indiqué qu'il demeurait dans l'attente du procès-verbal confirmant la réussite par M. A______ de son master tout en précisant que sa présence sur le territoire suisse était tolérée dans l'intervalle. 18) Le 22 avril 2013, M. A______ a indiqué à l'OCPM qu'il avait terminé son programme de master et qu'il recevrait son diplôme après la défense de son mémoire qui aurait lieu en septembre 2013. De plus, il allait débuter en avril 2013 son programme de doctorat auprès de l'EU. 19) Le 19 août 2013, M. A______ a signé une déclaration selon laquelle il s'engageait formellement et irrévocablement à quitter la Suisse au terme de ses études, mais au plus tard le 30 avril 2015 et ce quelles que soient les circonstances à cette date. 20) Le 28 octobre 2013, après approbation du SEM, l'OCPM a prolongé l'autorisation de séjour de M. A______ jusqu'au 30 avril 2014, ce dernier étant toutefois libéré du contrôle fédéral jusqu'au 31 (sic) avril 2015. 21) En juillet 2014, M. A______ a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour. Il a joint à sa requête une attestation selon laquelle il s'était inscrit auprès de la Swiss Umef University (ci-après : l'UMEF) à un programme de Doctorat en science de gestion pour l'année académique 2014-2015. 22) Le 22 septembre 2014, l'OCPM lui a notamment demandé d'exposer les motifs pour lesquels il avait changé d'établissement et de préciser la durée de son cursus. Il lui a également demandé de produire les justificatifs de ses moyens financiers.
- 5/15 - A/3091/2015 23) Le 29 septembre 2014, M. A______ a expliqué que l'UMEF, qui l'avait approché, proposait un programme d'études plus complet et moins onéreux que l'EU. De plus, la durée du doctorat auprès de l'UMEF était de trois ans. 24) Le 15 février 2015, l'intéressé a obtenu son diplôme de master, après avoir défendu son mémoire en septembre 2014. 25) L'OCPM et le conseil de M. A______ ont échangé plusieurs courriels au sujet des justificatifs de ses moyens financiers. Celui-ci a également transmis à l'OCPM une déclaration de son mandant du 16 février 2015 selon laquelle il s'engageait à quitter la Suisse au terme de ses études. 26) Par courrier du 19 mars 2015, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser le renouvellement de son permis et l'a invité à exercer son droit d'être entendu par écrit. 27) Le 20 avril 2015, M. A______ a précisé qu'en décembre 2012, il avait appris que son frère était atteint d'une leucémie. Cette nouvelle l'ayant fortement perturbé, il avait décidé de prendre une pause au détriment de ses études afin de soutenir son frère dans cette terrible épreuve. L'état de santé de son frère s'étant amélioré en été 2013, M. A______ avait pu reprendre son master en septembre 2013 pour le terminer en été 2014. En été 2014, M. A______ avait également dû faire face au décès inattendu de son cousin. Il n'avait pas pu terminer son doctorat comme prévu. L'EU l'ayant malgré tout contraint à terminer sa formation en un semestre, M. A______ avait préféré poursuivre son doctorat auprès de l'UMEF qui lui proposait un programme de trois ans et était plus attractif. Par conséquent, l'autorisation de séjour devait être renouvelée dans la mesure où le but de son séjour n'était pas encore atteint et qu'il lui était nécessaire de terminer son doctorat en Suisse. 28) Par décision du 17 juillet 2015, l'OCPM a refusé la demande de renouvellement d'autorisation de séjour pour études de M. A______ et lui a imparti un délai au 17 septembre 2015 pour quitter la Suisse, étant donné qu'il n'avait pas fait valoir que l'exécution de son renvoi était impossible, illicite ou inexigible. Dès son arrivée, M. A______ avait changé à maintes reprises d'établissement et avait accumulé les échecs, repoussant ainsi le terme de ses études. Au vu du nombre d'années passées à étudier en Suisse, le but de son séjour pouvait être considéré comme atteint et la nécessité de prolonger ses études n'avait pas été démontrée à satisfaction. 29) Par acte du 12 septembre 2015, et par l'intermédiaire de son nouveau conseil, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi par
- 6/15 - A/3091/2015 l'OCPM d'une autorisation de séjour d'une année lui permettant de terminer ses études de doctorat en Suisse. Dès son arrivée en Suisse, il avait visé l'obtention d'un doctorat. La règle selon laquelle la durée d'études était de maximum huit ans ne lui était pas opposable. Un doctorat en économie se faisait habituellement en cinq ans, en sus des six années nécessaires à l'acquisition d'un bachelor et d'un master. Il ne se justifiait pas de retenir les deux années passées auparavant au Collège du Léman dans la mesure où il envisageait un diplôme universitaire élevé. Les changements d'établissement qu'il avait effectués n'avaient eu aucun impact sur la durée de ses études. Étant donné que le diplôme de doctorat de l'UMEF était moins coté que celui de l'EU, il était finalement retourné auprès de l'EU. Selon une attestation de l'EU du 9 septembre 2015, le programme de doctorat allait débuter en octobre 2015 et prendrait fin en octobre 2017. 30) Le 10 novembre 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments de M. A______ n'étant pas de nature à modifier sa position. 31) Par jugement du 24 novembre 2015, le TAPI a rejeté le recours. À supposer que le recourant termine ses études en octobre 2017, la durée de celles-ci allait être portée à quatorze ans. Or, s'il n'avait pas changé d'établissement à plusieurs reprises pour effectuer ses études puis son doctorat, il aurait vraisemblablement déjà achevé son cursus. Le recourant ayant déjà obtenu trois diplômes en Suisse, la nécessité de l'autoriser à suivre un programme de doctorat ne se révélait pas, ce d'autant que la priorité devrait être donnée aux étudiants souhaitant acquérir une première formation en Suisse. Par conséquent, il était légitime de poser des exigences plus élevées au sujet de l'intérêt particulier que devaient revêtir pour le recourant les études doctorales qu'il aurait par ailleurs pu suivre dans un autre pays. Dans la mesure où il n'avait pas respecté son engagement du 18 août 2013 de quitter la Suisse au terme de ses études mais au plus tard le 30 avril 2015 et ce en toutes circonstances, son départ de Suisse au terme de ses études n'apparaissait pas garanti. C'était ainsi à bon droit que l'OCPM avait refusé de renouveler l'autorisation. Le recourant n'avait pas démontré en quoi la décision de l'intimé, disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, était constitutive d'un excès ou d'un abus de pouvoir. 32) Par acte mis à la poste le 11 janvier 2016, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et au
- 7/15 - A/3091/2015 renouvellement de son autorisation de séjour jusqu'en avril 2018 pour pouvoir terminer ses études de doctorat, ainsi qu'au versement d'une indemnité de procédure. Il avait présenté un plan d'études personnel en précisant qu'il souhaitait obtenir un doctorat. Selon le programme officiel de l'EU, de telles études devaient durer cinq ans à compter d'avril 2013 et ce délai était normal. L'EU avait indiqué à tort une durée de seulement deux ans dans ses diverses attestations de sorte que l'OCPM s'était basé sur des informations erronées. Il ressortait du programme d'études présenté sur le site internet de l'EU et produit par l'intéressé que le doctorat pouvait être accompli sur une période de deux à cinq ans. 33) Le 15 janvier 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations. 34) Le 16 février 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Fin novembre 2013, M. A______ avait déposé une demande de naturalisation. Cette procédure était suspendue pour le moment. 35) Le 14 mars 2016, M. A______ a confirmé les termes de son recours. Il a produit une attestation de l'EU datée du 11 janvier 2016, selon laquelle son programme de doctorat devait se dérouler en quatre ans, soit d'octobre 2013 à octobre 2017. Cette attestation était postérieure aux quatre autres datées de juin 2012, janvier 2013, mai 2013 et septembre 2015, lesquelles mentionnaient une durée de deux ans. 36) Par courrier du 18 mars 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. 37) Pour le surplus, les arguments des parties seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-après. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
- 8/15 - A/3091/2015 2) L'objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision de l'OCPM refusant d'accorder au recourant une autorisation de séjour pour études et lui impartissant un délai pour quitter la Suisse. 3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA). Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/604/2016 du 12 juillet 2016). 4) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé, comme en l'espèce, par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr). 5) Selon l’art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), il dispose d’un logement approprié (let. b), il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). L’art. 27 al. 3 LEtr prévoit que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEtr. 6) Les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA). Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles - SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, octobre 2013, actualisées le
- 9/15 - A/3091/2015 12 avril 2017 [ci-après : Directives LEtr], ch. 5.1.2, dont la teneur était identique lors du prononcé de la décision attaquée). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation (art. 4 let. b ch. 1 de l'ordonnance du département fédéral de justice et police relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers - RS 142.201.1). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-3460/2014 du 17 septembre 2015 consid. 7.2.2 et les références citées ; Directives LEtr, ch. 5.1.2). L’étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché (ATA/219/2017 du 21 février 2017 ; ATA/457/2016 du 31 mai 2016 ; Directives LEtr, ch. 5.1.2). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ATA/219/2017 précité ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 ; Directives LEtr, ch. 5.1.2). Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée (Directives LEtr, ch. 5.1.2). 7) Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là (ATA/604/2016 du 12 juillet 2016 ; ATA/139/2015 du 3 février 2015, Directives LEtr, ch. 5.1.2). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et
- 10/15 - A/3091/2015 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3). Si l'étudiant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation (Directives LEtr, ch. 5.1.2). 8) a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 ; ATA/219/2017 du 21 février 2017 ; ATA/374/2015 du 21 avril 2015). b. Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 6 ; C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; ATA/531/2016 du 21 juin 2016 ; ATA/62/2015 du 13 janvier 2015). c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). 9) Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 3 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2). Dans ce cadre, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour aux fins d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des
- 11/15 - A/3091/2015 éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études. 10) En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité intimée et au TAPI de n'avoir pas pris en considération le fait que la durée de son doctorat était de cinq ans, l'autorisation devant être prolongée d'autant. Or, il ressort du dossier que toutes les attestations produites par l'intéressé mentionnent un doctorat de deux ans, à l'exception de celle produite auprès de la chambre administrative qui indique quatre ans. À cela s'ajoute le fait que le recourant, assisté d'un avocat, a eu tout le temps nécessaire pour préciser aux autorités que le doctorat pouvait en réalité durer entre deux et cinq ans, ce qu'il n'a jamais fait jusqu'à son recours devant la chambre administrative. Cela étant, même si la durée de cinq ans devait être retenue, la prolongation des études du recourant pour effectuer son doctorat ne se justifie pas pour les raisons exposées ci-après. Au début de ses études universitaires, dès septembre 2005, le recourant a changé à deux reprises d'établissement, retardant ainsi d'un an et demi le début de son bachelor. En 2009, il a indiqué à l'intimé vouloir débuter un master dont la fin était prévue en mars 2011, puis a été retardée à mars 2012, juin 2012 et janvier 2013, le recourant ayant alors expliqué à plusieurs reprises qu'il n'avait pas réussi à valider tous ses crédits. Ce n'est d'ailleurs qu'en février 2015 qu'il a obtenu son master, après avoir défendu son mémoire en septembre 2014. En mars 2012, le recourant a mentionné pour la première fois son intention d'effectuer un doctorat, dont la fin, initialement prévue en janvier 2015, a ensuite été repoussée à avril 2015, jusqu'à ce que le recourant change à deux reprises d'établissement, reportant l'obtention de son diplôme à octobre 2017 puis avril 2018. Ainsi, contrairement à ce que le recourant soutient, le fait de changer plusieurs fois d'établissement ne lui a pas permis de gagner du temps dans ses études. Au contraire, au vu de la difficulté rencontrée pour obtenir ses crédits et du retard accumulé – près de cinq années et demie de retard pour le bachelor et le master et au moins deux années de retard pour le doctorat – il y a lieu de considérer que le recourant n'a pas passé ses examens finaux et intermédiaires en temps opportun. Quand bien même le recourant aurait pris du retard dans ses études pour soutenir son frère malade entre décembre 2012 et septembre 2013, cela ne justifie en rien les multiples reports d'échéance qu'il a enchaînés depuis 2005. Pour ce seul motif déjà, il doit être retenu qu'il a manqué à ses obligations, que le but de son séjour doit être considéré comme atteint et que, par conséquent, l'autorisation de séjour ne peut pas être prolongée. Ces circonstances font craindre que l’intéressé vise en réalité à demeurer en Suisse au-delà de la fin de son actuelle formation en éludant les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers, au sens de l’art. 23 al. 2 OASA. Cette crainte est confirmée par le fait que malgré son engagement à quitter la Suisse pour retourner en Iran après ses études mais au plus tard le 30 avril 2015,
- 12/15 - A/3091/2015 et ce, quelles que soient les circonstances à cette date, le recourant a subséquemment déposé une demande de naturalisation suisse et genevoise, ce qui démontre son intention de demeurer en Suisse pour y vivre et non à des fins de formation professionnelle. Le recourant considère que l'obtention d'un doctorat en Suisse est nécessaire pour pouvoir enseigner en tant que professeur à l'étranger. Ce faisant, il se méprend sur la portée de la notion de but du séjour (c'est-à-dire des études), lequel ne fait pas référence à l'état d'employabilité de l'étudiant en cas de retour dans son pays, mais au cursus qu'il a annoncé vouloir entreprendre lors de son arrivée en Suisse (ATA/219/2017 du 21 février 2017). Or, ce n'est qu'au fil de son séjour et après sept années d'études universitaires qu'il a fait part de son intention d'effectuer un doctorat. En outre, et sans contester l'utilité que pourrait constituer un doctorat dans sa formation, il convient de relever ici que le recourant, âgé de plus de trente ans et étudiant en Suisse depuis bientôt quatorze ans, a déjà bénéficié d'une durée supérieure au maximum réglementaire de huit ans pour parachever ses études et qu'il a par ailleurs déjà obtenu trois diplômes en Suisse. Pour la suite de son doctorat, le recourant peut résider dans un autre pays et déposer une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de la représentation consulaire diplomatique dont dépend son lieu de résidence pour venir soutenir son doctorat à Genève. Ainsi, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier le renouvellement de l'autorisation de séjour, tant il est vrai que le but du séjour peut être qualifié d'atteint, les études encore projetées en Suisse ne lui étant pas absolument indispensables pour assurer son avenir professionnel en Iran, aux États-Unis ou ailleurs en Europe. 11) Sous l'angle du principe de proportionnalité, et au regard de l'ensemble des circonstances évoquées ci-dessus, l'intérêt privé du recourant à pouvoir continuer de mener des études en Suisse doit céder le pas devant l'intérêt public au respect de la politique restrictive en matière de séjour des étrangers voulue par le législateur et la nécessité de donner la priorité aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Partant, dans la mesure où aucun élément ne permet de justifier l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, la décision attaquée, confirmée par le TAPI, s'avère conforme au droit. L'OCPM n'a ainsi pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la condition des qualifications personnelles de l'art. 27 al. 1 LEtr n'était pas réalisée et en tenant compte de la situation du recourant dans sa globalité, de sorte que ladite autorisation ne pouvait pas être délivrée. Le grief sera en conséquence écarté.
- 13/15 - A/3091/2015 12) a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. b. Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêts du TAF C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et les références citées). c. En l'espèce, le recourant n'a jamais allégué que son retour dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer que tel serait le cas, l'exécution du renvoi ayant ainsi été ordonnée à juste titre. 13) C’est par conséquent à juste titre que l’OCPM a assorti son refus d’autorisation de séjour d’une décision de renvoi et d'une mesure d'exécution de celui-ci. 14) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 janvier 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 novembre 2015 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
- 14/15 - A/3091/2015 du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Elisabeth Ziegler, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d’État aux migrations. Siégeants : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 15/15 - A/3091/2015 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.