RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3079/2007-LCR ATA/312/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 10 juin 2008 1ère section dans la cause
Monsieur G______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/8 - A/3079/2007 EN FAIT 1) Monsieur G______, né le ______ 1976, est domicilié à Genève. Il est titulaire d'un permis de conduire suisse délivré le 21 mars 1994. 2) Par décision du 9 janvier 2007, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de M. G______ pour une durée de quatre mois en raison d'un excès de vitesse de 45 km/h hors localité commis le 14 juin 2006 au guidon de sa moto, en application de l'article 16c alinéa 1 er lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR – RS 741.01). La mesure devait être exécutée du 27 février au 26 juin 2007 inclus. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. 3) Le 6 mars 2007 à 22h00, M. G______ a été arrêté par la police vaudoise alors qu'il circulait en voiture sur le site de la douane de Vallorbe, en direction de Genève, en violation de la décision de retrait précitée. 4) Invité par le SAN à faire part de ses observations au sujet de cette dernière infraction, M. G______ s'est déterminé le 28 mars 2007. Il n'était pas l'auteur de l'excès de vitesse du 14 juin 2006, son motocycle ayant été emprunté le même jour par sa mère, Madame G______. Il en avait informé le service des contraventions en décembre 2006, mais ses observations n'avaient pas été prises en compte car déposées hors délai. Il s'était donc acquitté de l'amende prononcée. Il n'avait jamais reçu la décision du 9 janvier 2007 et ne savait par conséquent pas qu'il faisait l'objet d'un retrait de permis de quatre mois. Il avait séjourné à l'étranger du 17 décembre 2006 au 16 janvier 2007 et avait constaté à son retour que sa boîte aux lettres avait été vandalisée et que diverses correspondances avaient été volées. Par courrier du 8 mars 2007, auquel était jointe une lettre non datée de Mme G______ attestant que cette dernière était la conductrice du véhicule au moment de l'infraction du 14 juin 2006, il avait demandé au SAN de réviser sa décision du 9 janvier 2007. Par conséquent, la décision du 9 janvier 2007 devait être annulée, il n'avait commis aucune infraction le 6 mars 2007. 5) Le 12 juillet 2007, le SAN a signifié à M. G______ un retrait de permis d’une durée de douze mois en raison de la conduite d'un véhicule malgré une mesure de retrait du permis de conduire. Il s’agissait d’une infraction grave et la durée minimale du retrait de permis était de douze mois. Le SAN disait avoir pris
- 3/8 - A/3079/2007 connaissance des observations de M. G______, datées du 28 mars 2007, aux termes desquelles il indiquait devoir disposer d’un véhicule pour exercer son activité de mécanicien automobiles. La demande de reconsidération de la décision du 6 mars 2007 ayant été rejetée après enquête, l'intéressé ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation. Cette décision ne figure toutefois pas dans le dossier produit par SAN. 6) Par acte posté le 11 août 2007, M. G______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision du 12 juillet 2007. Son permis lui avait été retiré pour des fautes administratives et non pour une infraction aux règles de la circulation qu'il aurait commise. S'il avait su lors du contrôle du 6 mars 2007 que son permis avait été suspendu, il aurait laissé une des personnes qui l'accompagnaient prendre le volant. Enfin, son permis étant indispensable pour son travail, un retrait de celui-ci risquait de provoquer son licenciement. 7) Les parties ont été entendues lors d’une audience de comparution personnelle le 28 septembre 2007. a. Selon la représentante du SAN, le pli recommandé contenant la décision du 9 janvier 2007 avait été renvoyé "non réclamé" à l'expéditeur le 29 janvier 2007. L'intimé avait alors retourné le courrier le même jour sous pli simple. b. M. G______ n'avait pas trouvé dans sa boîte aux lettres d'avis de recommandé à son retour le 20 janvier 2007 et n'avait pas reçu le pli simple du 29 janvier 2007. Il avait une voisine qui "s'amusait à voler le courrier dans la maison". Mme G______ était partie définitivement en Espagne deux ans auparavant. A la connaissance du recourant, elle n'avait pas écrit au service des contraventions pour confirmer qu'elle était au guidon du motocycle au moment de l'infraction du 14 juin 2006. Il avait payé cette contravention, car il avait été menacé de poursuites, le délai d'opposition étant échu. Il avait reçu du juge d'instruction de l'arrondissement du Nord Vaudois (ciaprès : le juge d'instruction) un délai de dix jours pour déposer ses observations sur l'infraction du 6 mars 2007. Il n'avait pas répondu compte tenu de la brièveté du délai, mais avait en revanche renvoyé le formulaire concernant sa situation personnelle. c. Le SAN avait reçu le 8 mars 2007 un courrier de la part de M. G______, soit après l'entrée en force de la décision du 9 janvier 2007. Il n'était pas possible de distinguer sur les photos de l'excès de vitesse du 14 juin 2006 si le conducteur était un homme ou une femme. L'amende portant sur cette infraction était entrée en force le 31 octobre 2006 et le rapport du service des contraventions avait été envoyé au SAN le 12 décembre 2006.
- 4/8 - A/3079/2007 8) Le 18 décembre 2007, le juge délégué a suspendu la cause en application de l'article 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pendante devant le juge d'instruction. 9) Le 7 janvier 2008, ce dernier a rendu une ordonnance de condamnation à l'encontre de M. G______ pour les faits survenus le 6 mars 2007. Le recourant a été reconnu coupable de conduite malgré le retrait du permis de conduire (art. 95 ch. 2 LCR) et condamné à 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. L'ordonnance était sujette à opposition ou à recours dans un délai de dix jours dès sa notification. 10) Le 22 mai 2008, le juge d'instruction a informé le juge délégué que l'ordonnance de condamnation du 7 janvier 2008 était exécutoire depuis le 30 janvier 2008. 11) Le même jour, le juge délégué en a informé les parties et leur a annoncé que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 er let. a LPA). 2) Le recourant affirme n'avoir pas eu connaissance de la décision du retrait de permis de conduire du 9 janvier 2007 que lorsqu'il a été arrêté par la police vaudoise le 6 mars 2007. a. Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu’une invitation à retirer l’envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l’envoi est déterminante. Toutefois, si l’envoi n’est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493, 119 II 149 consid. 2, 119 V 94 consid. 4b/aa et les références citées). b. Depuis l’ATF 85 IV 115, la règle de la fiction de la notification à l’échéance du délai de garde a été constamment confirmée par les tribunaux fédéraux (ATF 123 III 492, 119 V 94 consid. 4b, 117 V 132 consid. 4a et les références citées). Les actes de procédure étant soumis à réception, il s’est agi d’éviter qu’un justiciable repousse à son gré le début d’un délai de recours en prenant connaissance quand il lui plaît d’un acte de procédure (cf. R. JEANPRETRE,
- 5/8 - A/3079/2007 L’expédition et la réception des actes de procédure et des actes juridiques, in RSJ, 69/1973, p. 349 ss). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’y a pas de formalisme excessif à considérer que la fiction de la notification à l’échéance du délai de garde de sept jours est également applicable lorsque la poste, de sa propre initiative, accorde un délai de retrait plus long et que l'envoi n'est retiré que le dernier jour de ce délai (ATF 127 I 31, consid. 2b). c. De jurisprudence constante, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.21/2006 du 15 juin 2006 consid. 3.1 et les références citées). De plus, le Tribunal fédéral a ajouté : "le champ d'application de ce principe a progressivement été étendu, la jurisprudence ayant considéré qu'il pouvait s'appliquer non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments". Cette manière de voir a été récemment confirmée (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_29/2007 du 27 août 2007 ; ATA/50/2008 du 5 février 2008). En l'espèce, la décision de retrait de permis du 9 janvier 2007 a été envoyée au recourant par pli recommandé, puis retournée à l'expéditeur le 29 janvier 2007. Le délai de garde de sept jours a donc expiré entre le 17 et le 29 janvier. Par conséquent, cette décision est devenue définitive au plus tard le 28 février 2007. De plus, le recourant a renoncé à s'exprimer à ce sujet dans le cadre de la procédure pénale vaudoise, "compte tenu de la brièveté du délai", ce dernier ne l'ayant pourtant pas empêché de fournir au juge d'instruction les informations relatives à sa situation personnelle. Par conséquent, ce grief est contraire au principe de la bonne foi et mal fondé.
- 6/8 - A/3079/2007 3. Le tribunal de céans ne peut dans le cadre de la présente procédure réexaminer les conditions de réalisation de l’infraction du 14 juin 2006, la contravention signifiée au recourant n’ayant pas été contestée par celui-ci. 4. Selon l’article 16c alinéa 1er lettre f LCR, la conduite d’un véhicule automobile sous retrait est une faute grave. En application de l’alinéa 2 lettre c du même article, le retrait est d’une durée minimale de douze mois si l’intéressé, au cours des cinq années précédentes, a déjà fait l’objet d’un retrait en raison d’une faute grave. L'excès de vitesse commis le 14 juin 2006 et sanctionné par une mesure administrative le 9 janvier 2007 entrée en force doit être considéré comme une faute grave. Lorsque le recourant a été contrôlé par la police vaudoise le 6 mars 2007, il faisait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire, qu’il devait exécuter du 27 février au 26 juin 2007. Il conduisait ainsi sous retrait. Dès lors, la seconde décision, contestée dans la présente procédure, est parfaitement conforme à la loi. 5. Le recourant invoque ses besoins professionnels de disposer d’un véhicule automobile. Les besoins professionnels ne permettent pas de diminuer la durée de la mesure en deçà du minimum fixé par la LCR (ATA/52/2008 précité). Le tribunal de céans en a jugé notamment ainsi pour un chauffeur de taxi dont les besoins professionnels sont sans conteste déterminants (ATA/8/2008 précité). En outre, la mesure ne peut pas être fractionnée (ATF 134 II consid. 3 p. 41). En l'espèce, les besoins du recourant de disposer d'un véhicule dans son activité professionnelle sont réels. Toutefois, le SAN a prononcé un retrait de permis de douze mois, soit le minimum légal fixé par l’article 16c alinéa 2 lettre c LCR. 6. La décision attaquée s’en tenant au minimum légal, le recours ne peut qu’être rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).
* * * * *
- 7/8 - A/3079/2007 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 août 2007 par Monsieur G______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 12 juillet 2007 lui retirant son permis de conduire pour douze mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur G______, au service des automobiles et de la navigation, ainsi qu'à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste :
E. Boillat la présidente :
L. Bovy
- 8/8 - A/3079/2007 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :