RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/307/2018-MC ATA/143/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 février 2018 en section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Philippe Girod, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 janvier 2018 (JTAPI/95/2018)
- 2/9 - A/307/2018 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1983, est ressortissant du Nigéria. 2) Le 20 août 2008, il a déposé une demande d'asile en Suisse, sur laquelle l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM), devenu depuis le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) n'est pas entré en matière et a, simultanément, prononcé son renvoi par décision du 20 mars 2009. 3) Par arrêt du 28 avril 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours interjeté par M. A______ contre la décision de l'ODM du 20 mars 2009. Aucun élément ne permettait d'étayer les allégations de l'intéressé selon lesquelles il aurait quitté le Nigéria par peur d'être arrêté en raison de ses mauvaises fréquentations et des vols qu'il aurait commis, l'intéressé ayant notamment divergé dans ses déclarations. En toute hypothèse, les problèmes qu'il aurait rencontrés dans ce pays découleraient essentiellement du style de vie qu'il avait adopté et de ses relations avec des petits délinquants, de sorte qu'ils ne seraient pas de nature à entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4) Lors d'un entretien à l'office cantonal de la population (devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations ; ci-après : OCPM) le 11 mai 2009, M. A______ a notamment déclaré qu'il avait bien reçu la décision du TAF et qu'il était disposé à quitter la Suisse. Il n'avait jamais eu de passeport ni de carte d'identité. 5) Le 12 mai 2009, l'OCPM a adressé à l'ODM une demande de soutien à l'exécution du renvoi de M. A______. 6) Lors d'un nouvel entretien à l'OCPM le 31 mai 2011, M. A______ a notamment déclaré qu'il n'avait entrepris à ce jour aucune démarche pour quitter la Suisse car il ne voulait pas retourner au Nigéria. Il ne souhaitait dès lors pas se présenter auprès de la Croix-Rouge pour organiser son départ. Il dormait dans la rue. 7) Par courrier du 15 août 2011, l'OCPM a informé l'ODM que M. A______ ne s'était plus présenté auprès de ses services pour solliciter la prolongation de son aide d'urgence depuis le 31 mai 2011. De plus, il ignorait l'adresse de l'intéressé, et tout laissait supposer qu'il avait disparu. 8) Le 10 juillet 2016, M. A______ a été arrêté par des gardes-frontière suisses à proximité de la douane B______, au volant d'un véhicule immatriculé en France. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt du Ministère public, daté du 20 juin 2016, pour
- 3/9 - A/307/2018 son implication dans un important trafic de cocaïne commis le 15 février 2015 devant le C______ à Meyrin (pour une quantité de 663,2 g nets). Il était en possession d'un titre de séjour français valable du 6 juin au 6 septembre 2016. Lors de son audition par la police, il a indiqué qu'il résidait à Annemasse depuis janvier 2010 avec la mère de son fils, âgé de 4 ans et demi. Il travaillait comme intérimaire par le biais de la société Adecco. Il a nié son implication dans le trafic de drogue précité. 9) Par jugement du Tribunal correctionnel du 20 février 2017, M. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de deux cent vingt-sept jours de détention avant jugement et avec sursis partiel de trois ans pour la moitié de la peine, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121, art. 19 al. 1 et 2 let. a). 10) Le 4 mai 2017, M. A______ s'est vu notifier une interdiction d'entrée en Suisse, prononcée à son encontre par le SEM le 28 avril 2017, valable jusqu'au 27 avril 2022. 11) Le 11 janvier 2018, les autorités françaises ont refusé la réadmission de M. A______ dans leur pays en tant qu'il n'avait plus de titre de séjour et que ses traces de passage étaient supérieures à (recte : dataient de plus de) six mois. 12) Le 26 janvier 2018, les autorités judiciaires ont libéré l'intéressé, qui a été remis entre les mains des services de police en vue de son renvoi de Suisse. 13) Par décision du 26 janvier 2018 prise en application de l'art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), déclarée exécutoire nonobstant recours et notifiée le même jour à son destinataire, l'OCPM a ordonné le renvoi de Suisse de M. A______. 14) Le 26 janvier 2018 à 15h53, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de deux mois, sur la base des art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 et 75 al. 1 let. g LEtr. Devant le commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il refusait de retourner au Nigéria. Il souhaitait rentrer en France où vivait son fils, qui était toute sa vie. 15) Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le même jour. 16) La tentative de refoulement à destination de D______ (Nigéria) prévue le 29 janvier 2018 à 16h15 au départ de Genève a échoué, M. A______ ayant refusé de monter à bord de l'avion.
- 4/9 - A/307/2018 17) a. Entendu par le TAPI le 30 janvier 2018, M. A______ a confirmé qu'il refusait de retourner au Nigéria car il ne voulait pas laisser son fils en France. Par ailleurs, les conditions au Nigéria étaient très dangereuses. Il n'avait pas pu renouveler son permis de séjour en France du fait qu'il était en prison. Il avait l'habitude chaque année de se rendre à l'administration en France pour faire ses papiers. Sa compagne avait essayé d'entreprendre les démarches en France, mais il lui avait été répondu qu'il devait être présent. En France, il fallait se présenter personnellement. Quand il était en prison, personne ne lui avait dit qu'on le placerait ensuite en détention administrative pour le renvoyer au Nigéria s'il ne renouvelait pas ses papiers. b. La représentante du commissaire de police a exposé qu'un agent de la brigade des renvois lui avait indiqué qu'il s'entretiendrait avec M. A______ pour connaître ses volontés sur son départ et ainsi décider s'ils réservaient un vol DEPU ou DEPA. Elle a demandé la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative en cause pour une durée de deux mois, cette durée devant permettre d'organiser un vol de degré supérieur, voire un vol spécial ou « Frontex ». 18) Par jugement du 30 janvier 2018, remis en mains propres à M. A______ et à son conseil le jour même, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 26 mars 2018. La mise en détention administrative était justifiée par les motifs retenus par le commissaire de police. Il avait déclaré à de nombreuses reprises refuser de retourner au Nigéria, avait disparu dans la clandestinité et avait refusé de prendre l'avion le 29 janvier 2018, si bien qu'il existait un risque de fuite et de disparition, et qu'aucune mesure moins incisive ne permettait d'assurer son renvoi. Il avait par ailleurs mis gravement en danger la sécurité publique, ayant été condamné dans le cadre d'un gros trafic de stupéfiants. Les autorités suisses avaient agi avec célérité, et la durée de la mise en détention était proportionnée. 19) Par acte posté le 9 février 2018, et reçu le 12 février 2018, M. A______ a interjeté recours par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, à une mise en liberté ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure. Avant son arrestation en juin 2016, il était au bénéfice d'un titre de séjour en France, et avait fait une demande en vue de bénéficier d'une autorisation de séjour valable dix ans, au sujet de laquelle il devait se présenter auprès des autorités compétentes en septembre 2016. Cela n'avait pas été possible du fait de sa détention en Suisse.
- 5/9 - A/307/2018 Sa compagne puis son avocat avaient entrepris d'entamer à nouveau cette procédure, dont il était plus que vraisemblable qu'elle aboutirait. Il se trouvait ainsi dans une situation où les autorités suisses le détenaient « pour défaut de titre de séjour en France », alors que les autorités françaises exigeaient sa présence personnelle pour faire aboutir sa demande de permis de séjour. Dans ces conditions, son renvoi au Nigéria ne respectait pas le principe de la proportionnalité. Il avait clairement manifesté son intention de quitter la Suisse pour la France. Aucun élément contraire pour admettre un risque de fuite ou de disparition ne ressortait du dossier. Étaient joints au recours l'acte de naissance de son fils ainsi qu'une lettre de sa compagne. 20) Le 13 février 2018, le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d'observations. 21) Le 15 février 2018, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. Le renvoi en France de M. A______ n'était pas possible, les autorités françaises ayant expressément refusé sa réadmission le 11 janvier 2018. Il était contraire aux pièces du dossier que d'affirmer qu'il n'existait pas de risque de fuite ni de disparition. M. A______ ne pouvait être rapatrié qu'au Nigéria, seul pays dans lequel il était autorisé à se rendre, et c'était depuis le Nigéria qu'il devait mener la procédure d'autorisation de séjour en France. Il était détenu administrativement non pas pour défaut de titre de séjour en France, mais en vertu de la décision de renvoi dont il faisait l'objet en Suisse. Quant au principe de la proportionnalité, au vu de la condamnation de M. A______ et de son refus réitéré de retourner au Nigéria, la détention administrative était la seule mesure à même d'assurer l'exécution de son renvoi. 22) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile – soit dans les dix jours dès la notification du jugement attaqué – auprès de la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
- 6/9 - A/307/2018 2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 12 février 2018 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. 5) L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEtr, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g ou h LEtr (art. 76 al. 1 let. ch. 1 LEtr). L'art. 75 al. 1 let. g LEtr vise la personne ayant menacé sérieusement d'autres personnes ou mis gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et ayant fait l'objet d'une poursuite pénale ou ayant été condamnée pour ce motif ; l'art. 75 al. 1 let. h LEtr vise la personne ayant été condamnée pour crime, notion qui est celle prévue par l'art. 10 al. 2 CP. 6) En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire. Il a en outre fait l'objet d'une condamnation pénale sur la base de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, disposition qui prévoit une peine-menace de vingt ans de peine privative de liberté, et est donc un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP. Cette condamnation pour mise en danger de la santé de nombreuses personnes vaut également, à plus forte raison, comme grave mise en danger de l'intégrité corporelle au sens de l'art. 75 al. 1 let. g LEtr. La mise en détention administrative du recourant est donc justifiée sur le principe, à tout le moins sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr.
- 7/9 - A/307/2018 7) L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches en vue de l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). En l’espèce, il ressort du dossier que les autorités suisses ont entamé les démarches en vue du refoulement de l’intéressé vers le Nigéria, une place sur un vol à destination de D______ lui ayant été réservée pour le 29 janvier 2018. Elles ont donc agi avec célérité, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. 8) La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 Cst. Tel est le cas en l’espèce. Il existe un intérêt public fort à l’exécution de la mesure de renvoi compte tenu des motifs de détention précités, qui prime tout autre intérêt privé du recourant. En outre, aucune autre mesure, moins incisive, n’est apte à garantir la présence de l’intéressé lors de l’exécution du renvoi, le recourant ayant toujours refusé de retourner au Nigéria et ayant refusé de monter à bord de l'avion qui devait l'y emmener le 29 janvier 2018. 9) Le recourant fait matériellement grief à l’autorité intimée de violer son droit au respect de la vie familiale, garanti notamment par l’art. 8 CEDH. Le recourant perd de vue que ni sa compagne, ni leur enfant, ne sont suisses, ni ne sont titulaires d’un droit de présence assuré sur le territoire suisse. De plus, la demande de réadmission relative à M. A______ a expressément été refusée le 11 janvier 2018 par les autorités françaises, lesquelles ont confirmé qu’il ne détenait pas de titre de séjour en France. Ses démarches pour obtenir une autorisation de séjour en France pourront par ailleurs être poursuivies depuis le Nigéria. Dans ces conditions, le recourant ne peut se prévaloir, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de l’art. 8 CEDH (ATF 139 I 37 ; 130 II 281 ; ATA/817/2016 du 30 septembre 2016 consid. 6 et 7) ; et sa situation familiale, quand bien même elle doit être prise en compte dans le cadre de l'art. 80 al. 4 LEtr, ne saurait conduire à prononcer sa mise en liberté. 10) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 11) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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- 8/9 - A/307/2018 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 février 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 janvier 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Philippe Girod, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
Ch. Junod
- 9/9 - A/307/2018 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :