Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.07.2019 A/3066/2018

19. Juli 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,923 Wörter·~10 min·1

Volltext

ÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3066/2018-LCI ATA/1153/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 juillet 2019 3ème section dans la cause

M. A______

contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - OAC

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 novembre 2018 (JTAPI/1068/2018)

- 2/6 - A/3066/2018 EN FAIT 1) Par décision du 14 août 2018, le département du territoire (ci-après : DT ou département), soit pour lui l’office des autorisations de construire (ci-après : OAC), a ordonné à M. A______, propriétaire d’une parcelle, de démolir un enrochement et de procéder à la remise en état du terrain conformément à une décision, et lui a infligé une amende administrative de CHF 3'000.-. 2) Par acte daté du 7 septembre 2018, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 3) Par pli recommandé adressé à l’intéressé le 17 septembre 2018 et notifié le lendemain, le TAPI lui a imparti un délai au 16 novembre 2018 pour procéder au versement d’une avance de frais, sous peine d’irrecevabilité de son recours. Était annexée la facture (« facturation CFI ») de CHF 700.- indiquant, à la fin du texte, « Délai de paiement au 17 octobre 2018 ». 4) Par jugement du 2 novembre 2018, notifié le 5 novembre suivant à M. A______, le TAPI a déclaré irrecevable son recours formé le 7 septembre 2018 et a mis à sa charge un émolument de CHF 350.-. La demande de paiement de l’avance de frais avait été correctement adressée à l’intéressé et distribuée le 18 septembre 2018. L’avance de frais n’avait pas été versée dans le délai imparti. Au surplus, rien ne permettait de retenir que M. A______ aurait été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé. 5) Par acte expédié le 6 novembre 2018 au TAPI, M. A______ a demandé que son recours soit traité. L’avance de frais avait été réglée le 2 novembre 2018, avant l’échéance du délai au « 18 » novembre 2018 (sic) fixé par la lettre du TAPI du 17 septembre 2018. Il pensait donc avoir respecté ce délai. Il était vrai qu’il n’avait pas remarqué avant le 2 novembre 2018 que le « bulletin de versement » indiquait un délai au 17 octobre 2018. 6) Par jugement du 22 novembre 2018 (JTAPI/1137/2018), le TAPI a déclaré irrecevable le « recours » formé le 6 novembre 2018 par M. A______ et l’a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence. Après avoir notamment relevé que l’intéressé avait versé l’avance de frais requise le 2 novembre 2018 et que l’existence de deux informations

- 3/6 - A/3066/2018 contradictoires quant au délai imparti lui avait échappé lorsqu’il avait statué le 2 novembre 2018, il a indiqué ne pas être en mesure de traiter lui-même cette situation par la voie de la révision, ledit jugement n’étant pas définitif. 7) Le 28 novembre 2018, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations. 8) Par écriture datée du 12 décembre 2018, M. A______ a formulé des arguments portant sur le fond du litige. 9) Le 14 décembre 2018, le département s’en est rapporté à justice et a précisé n’avoir aucun dossier à transmettre s’agissant d’un litige lié à une avance de frais. 10) Par lettre du 19 décembre 2018, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours – qui, sans prendre de conclusions formelles en annulation du jugement querellé, permet néanmoins de comprendre que le recourant est en désaccord avec celui-ci et souhaite son annulation ainsi qu’une entrée en matière au fond de la part du TAPI (art. 65 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10) ; à ce sujet, notamment ATA/1084/2019 du 25 juin 2019 consid. 1b ; ATA/1307/2018 du 5 décembre 2018 consid. 1d) – est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2) a. En vertu de l’art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). Les juridictions administratives disposent d’une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition et peuvent donc opter pour une communication des délais de paiement par pli recommandé (ATA/83/2018 du 30 janvier 2018 consid. 3a ; ATA/1477/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3b ; ATA/1207/2017 du 22 août 2017 consid. 2b et les arrêts cités). À rigueur de texte, l’art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie

- 4/6 - A/3066/2018 (ATA/184/2019 du 26 février 2019 consid. 3c ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid 2c ; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a). b. De manière générale, la sanction du non-respect d’un délai de procédure n’est pas constitutive de formalisme excessif – lequel est prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) –, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d’égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 consid. 3.3). Il n’y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d’une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l’inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2 ; 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1). c. Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161 consid. 4 ; 129 II 361 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Ne peut prétendre à être traité conformément aux règles de la bonne foi que celui qui n’a pas lui-même violé ce principe de manière significative. On ne saurait ainsi admettre qu’un justiciable se prévale de son propre comportement déloyal et contradictoire (arrêt du Tribunal fédéral 2A.52/2003 du 23 janvier 2004 consid. 5.2, traduit in RDAF 2005 II 109 ss, spéc. 120 ; ATA/112/2018 du 6 février 2018 consid. 4 ; ATA/1004/2015 du 29 septembre 2015 consid. 6d ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 580). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1). Conformément au principe de la confiance, qui s’applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l’administration doivent recevoir le sens que l’administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu’il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2.2.1, in RDAF 2005 I 71 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 569 s.). Le principe de la confiance

- 5/6 - A/3066/2018 est toutefois un élément à prendre en considération et non un facteur donnant en tant que tel naissance à un droit (ATA/252/2018 du 20 mars 2018 consid. 8f ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 569). La protection de la bonne foi ne s’applique pas si l’intéressé connaissait l’inexactitude de l’indication ou aurait pu la connaître en consultant simplement les dispositions légales pertinentes (ATF 135 III 489 consid. 4.4 ; 134 I 199 consid. 1.3.1). 3) En l’espèce, en recevant la lettre du TAPI du 17 septembre 2018 lui impartissant un délai au 16 novembre 2018 pour verser l’avance de frais, le recourant n’avait aucune raison de ne pas se fier à cette indication, sans être tenu d’en vérifier l’exactitude dans la facture annexée, dans laquelle il allègue de manière plausible ne pas avoir remarqué avant le 2 novembre 2018 le délai fixé au 17 octobre 2018. Ces deux délais contradictoires proviennent d’une inadvertance de la part du TAPI. L’intéressé s’est acquitté de l’avance de frais requise dans le délai qu’il pouvait de bonne foi considérer comme exact. Il doit donc être considéré qu’il a respecté le délai de paiement, et c’est à tort que son recours a été déclaré irrecevable par le TAPI. Le recours sera par conséquent admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée au TAPI pour qu’il procède à l’instruction de celle-ci. 4) Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui n’y a pas conclu et n’est pas représenté par un mandataire (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 novembre 2018 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 novembre 2018 ; au fond :

- 6/6 - A/3066/2018 l’admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 novembre 2018 ; renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance pour instruction du recours ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ; communique le présent arrêt à M. A______, au département du territoire - OAC, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Pagan et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3066/2018 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.07.2019 A/3066/2018 — Swissrulings