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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.04.2008 A/3064/2007

1. April 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·950 Wörter·~5 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3064/2007-LCR ATA/156/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 1er avril 2008 2ème section dans la cause

Monsieur P______

contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/4 - A/3064/2007 EN FAIT 1. Par décision du 9 juillet 2007, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de Monsieur P______, domicilié chemin X______, 1290 Versoix/Genève, pendant une durée de 3 mois, en raison de deux excès de vitesses commis respectivement les 15 janvier et 6 février 2007. Dans le premier cas, M. P______ avait excédé la vitesse maximale autorisée hors localité de 34 km/h, marge de sécurité déduite et dans le second, également hors localité de 22 km/h, marge de sécurité déduite. 2. M. P______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif par acte du 9 août 2007. Sur le plan pénal, il avait contesté l'infraction du 15 janvier 2007, alléguant ne pas être le conducteur présumé. Il demandait la suspension de l'instruction de la cause jusqu'à droit jugé au pénal. 3. Par courrier du 18 octobre 2007, le Tribunal administratif a imparti un délai au 15 novembre 2007 à M. P______ pour communication des coordonnées de la procédure pénale en cours. Ce courrier est resté sans réponse. 4. M. P______ a été convoqué le 20 novembre 2007 pour une audience de comparution personnelle appointée au 12 décembre 2007. Il ne s'est pas présenté à cette audience, ni personne pour lui, sans explication. 5. Le 13 décembre 2007, le Tribunal administratif a informé M. P______ que selon les recherches qu'il avait effectuées, aucune procédure pénale n'était en cours. Un délai au 20 décembre 2007 lui était imparti pour produire les justificatifs de la procédure pénale pendante ainsi que les coordonnées complètes de toute personne qui se serait trouvée au volant les 15 janvier et 6 février 2007. M. P______ n'a pas donné suite à ce courrier. 6. Le 9 janvier 2008, le Tribunal administratif a convoqué M. P______, sous pli recommandé avec copie par courrier simple, pour une audience de comparution personnelle appointée au 21 février 2008. M. P______ ne s'est pas présenté à cette audience, ni personne pour lui, sans aucune explication.

- 3/4 - A/3064/2007 Présent à l'audience, le SAN a déclaré persister dans la décision entreprise. 7. Renseignements pris au service des contraventions, il est apparu que M. P______ a contesté le 16 mars 2007 la contravention du 14 mars 2007 mais que malgré les injonctions du service des contraventions de produire les pièces nécessaires pour identifier l’auteur de l’infraction, celui-là ne s’était pas exécuté. Le 11 octobre 2007, le service des contraventions a confirmé à M. P______ que la contravention du 14 mars 2007 était devenue définitive et exécutoire depuis le 11 mai 2007 et qu’il lui appartenait de s’acquitter de cette amende dans un délai venant à échéance au 30 octobre 2007. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/58/2008 du 5 février 2008 et les références citées). 3. En l’espèce, le recourant a été convoqué à deux reprises à une audience de comparution personnelle. La convocation envoyée par courrier recommandé à l’adresse indiquée dans le recours n’est pas venue en retour au tribunal. Il faut donc en déduire que le recourant a été atteint. Par ailleurs, le recourant n'a pas déféré aux demandes du tribunal de céans, rendant par là l'instruction de la cause quasi impossible. De par son comportement, M. P______ manifeste qu’il se désintéresse totalement du sort de la cause qu’il a lui-même introduite. Son recours sera donc déclaré irrecevable. 4. En application de l’article 87 alinéa 1 LPA, le recourant sera condamné au paiement d’un émolument d’un montant de CHF 500.-.

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- 4/4 - A/3064/2007 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 9 août 2007 par Monsieur P______ contre la décision du 9 juillet 2007 du service des automobiles et de la navigation, lui retirant le permis de conduire, pour une durée de trois mois ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur P______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist

la vice-présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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