RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3057/2018-MARPU ATA/88/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 janvier 2019
dans la cause
GESTRAG SA représentée par Me Patrice Riondel, avocat contre FONDATION POUR LES ZONES AGRICOLES SPÉCIALES
et SOGECA SA
- 2/5 - A/3057/2018 Vu, en fait, le recours interjeté le 10 septembre 2018 par Gestrag SA (ci-après : Gestrag) auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de la fondation pour les zones agricoles spéciales (ci-après : la fondation) du 29 août 2018 d’adjuger à Sogeca SA (ci-après : Sogeca), pour CHF 184'316.90, les travaux de la construction de la chaussée en béton pour la zone agricole spéciale de la plaine de l’Aire et informant Gestrag qu’elle avait été classée au 3 ème rang sur sept offres évaluées ; vu les conclusions de la recourante tendant à ce que les travaux « à faire » soient adjugés à l’adjudicataire, mais que ceux « déjà faits » par ses soins et mis en soumission lui soient adjugés, et payés, ce qui n’avait pas été le cas en l’état, la commune de Bernex (ci-après : la commune) et la fondation s’opposant sur la question de savoir qui en était le débiteur ; vu la décision de la chambre de céans du 26 septembre 2018 admettant la requête de restitution de l’effet suspensif formée par Gestrag au motif que l’analyse des chances de succès était rendue difficile au vu de l’absence de réponses du pouvoir adjudicateur et de l’adjudicataire et du fait que le dossier contenait, en l’état, des pièces contradictoires, ne permettant même pas de déterminer avec certitude le rang auquel la recourante avait été classée ; vu la correspondance de la fondation indiquant être en attente d’une position de son autorité de surveillance, à savoir la direction générale de l’agriculture et de la nature quant à la suite donnée au litige qui opposait Gestrag à la commune, dite issue pouvant avoir une incidence sur le marché public concerné et qui sollicitait en conséquence un report du délai pour se déterminer ; vu la détermination de Sogeca, laquelle a conclu au rejet du recours ; vu le courrier du 11 décembre 2018 par lequel Gestrag a informé la chambre de céans que, suite au dépôt du recours, la commune avait pris contact avec elle pour réactualiser le dossier, que plusieurs réunions avaient été organisées, que la commune avait pris l’engagement de s’acquitter de la somme en souffrance depuis le mois de décembre 2016, ce qui rendait le recours sans objet, permettant à la fondation d’économiser CHF 65'445.- selon le décompte de Sogeca ; que concernant les frais et dépens, il était démontré que le recours n’était pas dénué de fondement et que, sans le dépôt du recours, elle n’aurait pas obtenu le paiement de son dû ; qu’invitée à se déterminer sur les frais de la présente procédure, Sogeca a conclu à une indemnité en sa faveur de CHF 3'715.65 représentant six heures de travail à hauteur de CHF 100.- l’heure pour l’activité de son collaborateur, signataire des écritures, et CHF 2'850.- au titre d’honoraires de leur avocat externe, aucune note d’honoraires n’étant toutefois produite ;
- 3/5 - A/3057/2018 que la fondation n’a pas pris de conclusions sur les frais et indemnités relevant que la bonne finalisation du dossier avait pu avoir lieu grâce au concours du canton, l’éventuelle économie de coûts des travaux sur le tronçon mis en soumission n’étant toutefois pas acquise, les travaux ayant eu lieu plusieurs années auparavant et certains endroits s’étant depuis détériorés ; que sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger ; Considérant, en droit, qu’en application de l’art. 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours. La juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA) ; que la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10’000.- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) ; que la prise en charge des travaux effectués par Gestrag, non contestés, a permis à celle-ci d’obtenir le plein de ses conclusions ; que le recours étant devenu sans objet, la cause sera rayée du rôle ; qu’aucun émolument ne peut être mis à la charge de la fondation, qui en est dispensée de par la loi (art. 87 al. 1 LPA) ; qu’il ne se justifie pas de mettre d’émolument à la charge de la recourante ou de l’adjudicataire, laquelle ne s’étant pas opposée à l’imputation du montant concerné, elle ne succombe pas ; qu’aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante qui n’y a pas conclu dans le recours ; qu’aucune indemnité de procédure ne sera allouée à Sogeca, malgré ses conclusions, en l’absence de toute preuve de frais encourus pour son mandataire ; qu’aucune indemnité n’est en principe accordée à une partie non assistée d’un mandataire, sauf circonstances particulières non réalisées en l’espèce (ATA/392/2014 du 27 mai 2014 consid. 4) ;
- 4/5 - A/3057/2018 * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que la cause est devenue sans objet ; la raye du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public : si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ; s’il soulève une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Patrice Riondel, avocat de la recourante, à Sogeca SA ainsi qu'à la fondation pour les zones agricoles spéciales. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cramer, MM. Pagan et Verniory, juges.
https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110
- 5/5 - A/3057/2018 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :