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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.11.2010 A/3054/2010

2. November 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·711 Wörter·~4 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3054/2010-FPUBL ATA/743/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 2 novembre 2010

dans la cause

Monsieur L______

contre

OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

- 2/4 - A/3054/2010 EN FAIT 1. Par acte posté le 11 septembre 2010, Monsieur L______, "responsable de groupe perception" à l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) a adressé au Tribunal administratif un recours dirigé contre le règlement instituant une commission de réexamen en matière d’évaluation des fonctions de l’OCAS, validé par le conseil d’administration de cet organisme le 22 juillet 2010. M. L______ priait le tribunal de céans de constater la nullité de ce règlement afin que ses droits et ceux de ses collègues soient respectés et que le traitement de leurs oppositions soit fait de manière équitable et légale. Selon le texte de ce règlement, ladite commission a pour but de permettre aux membres du personnel de l’OCAS ou à leur hiérarchie de demander le réexamen des décisions relatives à l’évaluation des fonctions. Toute décision prise à ce sujet est susceptible d’opposition auprès du président du conseil d’administration et cette opposition est elle-même susceptible d’une demande de réexamen auprès de la commission ainsi instituée. D’après M. L______, son recours était recevable puisque le Tribunal administratif était l’autorité supérieure ordinaire de recours au sens de l’art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05). Préalablement, il sollicitait l’effet suspensif pour que le règlement contesté ne soit pas appliqué. 2. Invité à se déterminer au sujet de ce recours, l’OCAS a répondu le 28 septembre 2010 que le recours était irrecevable, celui-ci n’étant dirigé que contre le règlement précité. La demande de restitution de l’effet suspensif était ipso facto sans objet. Certaines décisions de classification des fonctions de son personnel faisaient actuellement l’objet d’une procédure d’opposition devant la commission instaurée par le règlement contesté par l’intéressé. Ces procédures devaient conduire à des décisions individuelles et concrètes au sujet de la classification de la fonction de chacun. Lesdites décisions seraient alors susceptibles de recours auprès du Tribunal administratif mais une telle démarche était prématurée. 3. Cette réponse a été transmise à M. L______ qui a fait savoir par pli du 14 octobre 2010 qu’il maintenait son recours.

- 3/4 - A/3054/2010 EN DROIT 1. A l’exception des lois, notamment de déclassement votées par le Grand Conseil, le Tribunal administratif ne peut connaître que de décisions conformes à l’art. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Or, le règlement en question ne constitue pas une telle décision. Il ne peut faire l’objet d’un recours en tant que tel. 2. En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable sans autre instruction (art. 72 LPA). La demande de restitution de l’effet suspensif est ainsi sans objet. 3. Le recourant qui succombe devra s’acquitter d’un émolument de CHF 500.- (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 11 septembre 2010 par Monsieur L______ contre le règlement instituant une commission de réexamen en matière d’évaluation des fonctions de l’office cantonal des assurances sociales ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur L______ ainsi qu'à l’office cantonal des assurances sociales. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

- 4/4 - A/3054/2010 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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