A/305/2001
ATA/302/2002
du 04.06.2002 ( ASSU ) , REJETE
Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; AA; ACCIDENT; ACCIDENT NON PROFESSIONNEL; NOTION; REDUCTION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; COMPETENCE; ASSU
Normes : LAA.7; LAA.37 al.3; LAA.106; LAA.109
Parties : MAULINI Raymond / CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS
Résumé : Dispute entre deux employés d'une entreprise de construction. Chute de l'un d'entre eux avec fracture du poignet. Evénement considéré comme accident professionnel par la CNA. Opposition de l'entrepreneur, puis recours au TA. Il appartient au tribunal cantonal des assurances de trancher la question de la prise en charge d'un sinistre comme accident professionnel. L'article 7 alinéa 1 LAA consacre, s'agissant du travail proprement dit, le critère du rattachement à la personne de l'employeur et, en ce qui concerne les accidents survenus lors d'une interruption de travail, le critère du lieu de travail. Hormis les cas où l'assuré est décédé en commettant un crime ou un délit au sens de l'article 9 CP, l'assureur-accidents ne fait application de l'article 37 alinéa 3 LAA (réduction ou refus des prestations en espèces) que si l'assuré a été condamné, en raison d'un crime ou d'un délit, par un jugement pénal définitif.
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