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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.10.2016 A/3039/2016

4. Oktober 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,479 Wörter·~7 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3039/2016-AIDSO ATA/826/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 octobre 2016 2ème section dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/6 - A/3039/2016 EN FAIT 1. Madame A______ et Monsieur B______, vivent ensemble et ont deux enfants en commun. Ils ont bénéficié de prestations d'aide financière de l'Hospice général (ci-après : l'hospice). 2. Par décision du 3 juin 2016 notifiée par pli recommandé et reçue utilement le 6 juin 2016, le Centre d'action sociale (ci-après : CAS) de C______ leur a ordonné la restitution de CHF 44'246.55 correspondant à des prestations qu'ils auraient reçues indûment du fait de la dissimulation de plusieurs éléments importants de revenu et de fortune. 3. Mme A______ et M. B______ ont formé opposition à la décision précitée par courrier déposé à la réception de l'hospice le 7 juillet 2016. 4. Par décision du 19 juillet 2016, l'hospice a déclaré l'opposition irrecevable car tardive. Le délai d'opposition était de trente jours. Il avait commencé à courir le 7 juin 2016 et venait à expiration le 6 juillet 2016. Déposée le lendemain, sans alléguer ni établir l'existence d'un cas de force majeure, l'opposition était ainsi tardive. 5. Par acte déposé le 14 septembre 2016 par l'un des deux partenaires, et ratifié le lendemain par l'autre par le dépôt d'une copie signée de l'acte, Mme A______ et M. B______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), sans prendre de conclusions formelles sinon celle de leur « accorder ce recours ». Ils n'avaient pas pu agir dans les délais car ils avaient dû attendre certains documents bancaires. 6. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 52 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 3/6 - A/3039/2016 2. Le défaut de signature (art. 64 al. 1 LPA) de l'un des recourants a été régularisé le lendemain du dépôt de l'acte de recours, étant rappelé que la procédure administrative ne connaît pas en tant que telle la figure procédurale de la consorité active nécessaire (ATA/414/2015 du 5 mai 2015 consid. 9 et les références citées). 3. a. Aux termes de l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1) ; l’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (al. 2). b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/768/2016 du 13 septembre 2016 consid. 2 ; ATA/641/2016 du 26 juillet 2016 consid. 2b). c. L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/641/2016 précité consid. 2c et les références citées). d. En l'espèce, même si les recourants n'ont pas pris de conclusions formelles, on peut comprendre aisément de leur acte de recours qu'ils entendent s'en prendre à l'irrecevabilité de leur opposition et qu'ils demandent ainsi l'annulation de la décision sur opposition attaquée. Le recours est donc recevable. 4. Selon les art. 51 LIASI, et 50 al. 1 2ème phr. cum 51 al. 4 1ère phr. LPA, le délai d'opposition est de trente jours. Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 51 al. 4 2ème phr. cum 62 al. 3 1ère phr. LPA). 5. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/261/2016 du 22 mars 2016 ; ATA/1093/2015 du 13 octobre 2015 et les références citées).

- 4/6 - A/3039/2016 b. Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). c. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; ATA/512/2016 du 14 juin 2016 et les références citées). 6. Selon l'art. 16 al. 3 LPA, la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. Comme cela ressort expressément du texte légal, cette disposition ne s'applique toutefois qu'aux délais fixés par l'autorité, et non aux délais légaux comme dans la présente espèce. 7. En l’occurrence, les recourants ont reçu la décision du CAS le 6 juin 2016 par pli recommandé, ce qu'ils ne contestent pas. Le délai d'opposition courait donc jusqu'au mercredi 6 juillet 2016 à minuit. Comme l'hospice l'a constaté dans la décision sur opposition présentement attaquée, la réclamation était donc tardive. 8. Les recourants invoquent qu'ils ont laissé passer le délai car ils étaient en attente d'une ou plusieurs pièces à joindre à leur opposition ; or dans de tels cas, il convient de former l'opposition en temps voulu et de produire la pièce voulue après coup, au besoin en demandant un délai pour compléter l'opposition voire, en cas d'attente durable d'une pièce indispensable à la résolution du litige, la suspension de la procédure. L'attente d'un document ne peut dès lors en aucune façon être assimilée à un cas de force majeure. 9. Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, sera donc rejeté sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA. 10. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

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- 5/6 - A/3039/2016 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2016 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 19 juillet 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ et à Monsieur B______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

J.-M. Verniory

- 6/6 - A/3039/2016 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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