RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3021/2017-DOMPU ATA/1303/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 septembre 2017 1 ère section dans la cause
Monsieur Olivier POMMAZ représenté par Me Robin Chappaz, avocat contre COMMUNE DE CORSIER représentée par Me Romain Jordan, avocat
- 2/7 - A/3021/2017 EN FAIT 1) La commune de Corsier (ci-après : la commune) organise, le dimanche 1er octobre 2017, un événement appelé fête de la courge. Elle a publié sur son site Internet, le 20 mars 2017, des informations à ce sujet et mis à disposition des personnes intéressées un bulletin d’inscription, lequel devait être retourné avant le 30 avril 2017. 2) Le 27 avril 2017, Monsieur Olivier POMMAZ a adressé à la commune un bulletin de demande d’emplacement pour l’entreprise « Le Petit Valaisan ». Il désirait vendre des produits valaisans, si possible au même emplacement que l’année précédente. Il s’agissait d’un stand de nourriture d’une dimension de 6 m sur 3 m. Ce faisant, il reconnaissait avoir pris connaissance des conditions générales annexées. Ces dernières indiquaient notamment « aucune action en justice, telles que "dommages-intérêts" ne pourra être intentée contre l’organisateur ». 3) Le 12 juin 2017, la commune a indiqué à M. POMMAZ qu’elle ne pouvait accéder favorablement à sa requête. Elle avait reçu de nombreux dossiers et, au vu des critères de sélection qui avaient été émis, elle avait favorisé les demandes concernant les produits en relation avec la courge ou provenant du terroir suisse. Elle souhaitait éviter tant les doublons que les stands sans thème défini et désirait laisser de la place à des nouveaux exposants. Aucune voie de recours n’était indiquée. 4) Le 27 juin 2017, M. POMMAZ, par la plume de son conseil, a écrit à la commune. Il vendait des salaisons valaisannes qui s’alliaient bien avec la courge sous toutes ses formes et provenaient du terroir suisse et valaisan. La décision de refus était incompréhensible. La commune devait la reconsidérer. 5) Par acte mis à la poste le 12 juillet 2017, M. POMMAZ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée, concluant, sur mesures provisionnelles, à ce qu’une autorisation d’exploiter son stand lui soit donnée, comme cela avait été le cas lors des éditions précédentes. La décision litigieuse violait la loi fédérale sur le marché intérieur et ne respectait pas les prescriptions relatives aux décisions administratives. Elle était arbitraire. Elle violait le principe de la bonne foi de l’administré. Son père, puis lui-même, avaient participé à la fête de la courge depuis plus de dix ans.
- 3/7 - A/3021/2017 6) Dans le délai qui lui avait été accordé pour se déterminer sur la question de la compétence de la chambre administrative, ainsi que sur les conclusions sur mesures provisionnelles, la commune a relevé que, en attribuant les emplacements de la fête de la courge, elle n’assumait pas une tâche publique. La gestion des emplacements relevait du seul droit privé. Le refus ne constituait dès lors pas un acte attaquable. Le recours devait être déclaré irrecevable et tant la demande de restitution d’effet suspensif que celle d’octroi de mesures provisionnelles devaient être rejetées. 7) Le 2 août 2017, le recourant a exercé son droit à la réplique au sujet des observations de la commune, maintenant sa position antérieure. L’autorisation sollicitée visait à exploiter de manière accrue le domaine public. Le refus d’une telle autorisation était bien un acte de puissance publique, de la compétence de la chambre administrative. 8) Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur ces questions, le 8 août 2017. 9) Le 10 août 2017, la chambre administrative a demandé à la commune de bien vouloir indiquer, par retour de courrier, les lieux utilisés pour la fête de la courge. Ce courrier étant resté sans suite, un rappel a été adressé à la commune le 31 août 2017, lui demandant de transmettre lesdites informations avant le 7 septembre 2017. 10) Le 5 septembre 2017, la commune a indiqué que la fête de la courge était organisée dans le préau de l’école primaire de la commune, soit sur la parcelle no 4’035 dont elle était propriétaire à titre privé. EN DROIT
1) Il convient en premier lieu de déterminer si la chambre administrative est compétente pour connaître du recours. 2) a. Au titre de l’art. 132 al. 1 ab initio de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l’organisation judiciaire (LOJ - E 2 05), la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. Le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6, al. 1, let. a et e, et 57 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Sont réservées les exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ). b. Les actes des autorités administratives, soit notamment des corporations et établissements de droit public et des autorités communales (art. 5 let. e et f LPA)
- 4/7 - A/3021/2017 peuvent être portés par-devant la chambre de céans à moins qu’une autre autorité ou juridiction administrative ne soit instituée par la loi pour connaître de la cause en premier ressort (art. 132 al. 8 LOJ). 3) a. Sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 4 al. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Quant aux décisions fondées sur l’art. 4A LPA, elles portent sur des actes illicites de l’autorité compétente, qui sont fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et qui touchent les droits ou obligations d’une personne ayant un intérêt digne de protection (art. 4A al. 1 LPA). Selon l’art. 4 al. 4 LPA, lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision. b. Pour qu’un acte administratif puisse être qualifié de décision, il doit revêtir un caractère obligatoire pour les administrés en créant ou constatant un rapport juridique concret de manière contraignante. Ce n’est pas la forme de l’acte qui est déterminante, mais son contenu et ses effets (ATA/569/2015 du 2 juin 2015 consid. 9 ; ATA/629/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3). 4) Le patrimoine administratif se distingue du domaine public et du patrimoine financier par le fait que les biens qui le composent sont affectés à une tâche déterminée. Il regroupe notamment les écoles, les établissements d’enseignement secondaire, supérieur, universitaire ou technique, les hôpitaux, les musées, les casernes, les terrains de sport, ou encore l’ensemble des infrastructures destinées à permettre notamment à des institutions de droit public d’exercer les diverses missions qui leur sont imparties (arrêt du Tribunal fédéral 2C_719/2016 du 24 août 2017 confirmant l’ATA/473/2016 du 7 juin 2016 ; ATA/812/2014 du 28 octobre 2014, non remis en question sur ce point par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C1157/2014 du 3 septembre 2015, ainsi que les références citées). 5) a. En l’espèce, l’aire concernée par la fête de la courge, soit le préau de l’école primaire de Corsier, appartient au patrimoine administratif de la commune. Les quidams ne peuvent pas y accéder librement et elle est affectée prioritairement à une tâche d’intérêt public, soit l’instruction des enfants de la commune. Elle n’appartient en conséquence pas au domaine public. Si tel avait été le cas, la cause aurait dû être transmise au Tribunal administratif de première instance, compétent pour connaître de cette matière (art. 93 al. 1 de la loi sur les routes du 28 avril 1967 - LRoutes - L 1 10).
- 5/7 - A/3021/2017 b. L’organisation de la fête de la courge ne correspond pas à l’utilisation normale de ce préau, dont aucune disposition communale ne prévoit sa mise à disposition de tiers (cf. a contrario, le règlement relatif à la location des locaux communaux de Corsier du 25 février 2014 - LC 19 371 ; la liste des locaux à louer à l’adresse http://www.corsier.ch/fr/service/sallesalouer/ consulté le 12 septembre 2017). Dès lors, à première vue, le courrier du 12 juin 2017 devrait être considéré comme un acte matériel non soumis à recours. Cette question souffrira toutefois de rester ouverte, au vu de ce qui suit. 6) En admettant, par hypothèse, que le courrier du 12 juin 2017 constitue une décision sujette à recours, cette dernière devrait respecter les principes généraux du droit administratif, en particulier l’interdiction de l’arbitraire, le principe de l’égalité de traitement, de la proportionnalité ainsi que celui qui oblige l’autorité à adopter une attitude neutre et objective. En l’espèce, la commune a expliqué que, ayant reçu plus de dossiers de candidature que de places disponibles, elle devait effectuer des choix. Les lignes directrices, rappelées dans le courrier du 12 juin 2017, visaient à éviter les doublons, les stands sans thème défini et laisser la place à de nouveaux exposants. À cet égard, le recourant indique lui-même que son entreprise a participé à la fête de la courge à dix reprises. Au vu de cet élément déjà, le choix de la commune, qui désire assurer un renouvellement des exposants de la fête qu’elle organise, ne peut être considéré comme étant arbitraire. Partant, le courrier litigieux, qu’il puisse ou non faire l’objet d’un recours, respecte en tous points les principes rappelés ci-dessus. 7) Le recourant soutient que la commune, en refusant sa participation à la fête de la courge, violerait la loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995 (LMI - RS 943.02). a. Selon l’art. 2 al. 1 LMI, toute personne a le droit d’offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l’exercice de l’activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement. Il appartient notamment aux communes de veiller à ce que leurs prescriptions et décisions concernant l'exercice d'activités lucratives garantissent les droits conférés par l’alinéa précité (art. 2 al. 2 LMI). b. En l’espèce, c’est en vain que l’on recherche une violation par la commune de ces dispositions. Rien ne permet de penser que la demande du recourant a été rejetée en violation de la LMI. La commune a exposé ses motifs rappelés
- 6/7 - A/3021/2017 ci-dessus et le raisonnement du recourant, s’il était suivi, obligerait les organisateurs de la fête de la courge à accueillir tous les exposants qui en font la demande, ce qui est simplement impossible. 8) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté en tant qu’il est recevable et cela sans autre instruction (art. 72 LPA). Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée, à la charge du recourant, à la Commune de Corsier qui y a conclu, obtient gain de cause et, n’ayant pas dix mille habitants, y a droit (art. 87 al. 2 LPA ; ATA/588/2017 du 23 mai 2017 et les références citées).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 12 juillet 2017 par Monsieur Olivier POMMAZ contre le courrier de la Commune de Corsier du 12 juin 2017 ; met à la charge de Monsieur Olivier POMMAZ un émolument de CHF 1’000.- ; alloue à la commune de Corsier une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à la charge de Monsieur Olivier POMMAZ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Robin Chappaz, avocat du recourant, à Me Romain Jordan, avocat de la commune de Corsier, ainsi qu'à la commission de la concurrence (COMCO). Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.
- 7/7 - A/3021/2017 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :