RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3010/2013-FPUBL ATA/796/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 2 décembre 2013 sur effet suspensif
dans la cause
Madame T______ représentée par Me Mauro Poggia, avocat contre DÉPARTEMENT DES FINANCES
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- 2/5 - A/3010/2013 Vu la décision du 15 août 2013 du chef du département des finances (ci-après : le département) de résilier les rapports de service de Madame T______ pour motifs fondés avec effet au 30 novembre 2013, ladite décision étant en outre déclarée exécutoire nonobstant recours ; vu le recours formé le 16 septembre 2013 par Mme T______, concluant au fond principalement à la constatation de la nullité de cette décision, subsidiairement à son annulation et à ce que la proposition soit faite au département de la réintégrer, plus subsidiairement au versement d’une indemnité équivalant à vingt-quatre mois du dernier traitement brut ; vu la réponse du département du 30 octobre 2013, concluant au rejet du recours ; vu la requête formée le 15 novembre 2013 par Mme T______, concluant à la restitution de l’effet suspensif à son recours ; vu la détermination du 22 novembre 2013 du département, concluant à l’irrecevabilité de cette requête pour tardiveté, subsidiairement à son rejet ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative (ci-après : la chambre administrative), à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un juge ; considérant qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 2) ; que contrairement à ce que soutient l’intimé, la requête en restitution de l’effet suspensif formée par la recourante n’apparaît pas tardive, dans la mesure où elle n’est que de quinze jours postérieure à la réponse au fond de l’intimé ainsi qu’à la lettre de celui-ci lui répondant que son droit au traitement prendrait fin le 30 novembre 2013 ; que selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2) ; qu’ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HAENER, Vorsorgliche
- 3/5 - A/3010/2013 Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; qu’en vertu de l’art. 10 al. 1 de la de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait - B 5 15), repris par l’art. 53 al. 1 du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01), le droit au traitement prend naissance le jour de l’entrée en fonction et s’éteint le jour de la cessation des rapports de service ; qu’à l’appui de sa requête en restitution de l’effet suspensif, la recourante fait valoir que, comme indiqué dans la lettre du 25 juin 2013 du Docteur S______, chef du service de la santé de l’office du personnel de l’Etat, sa capacité de travail est actuellement nulle pour des raisons de santé et que, partant, elle aurait encore droit à des indemnités pour incapacité de travail au sens de l’art. 54 al. 1 RPAC, étant précisé que, d’après ce courrier du Dr S______, un retour dans une activité de travail quelconque était hautement improbable avant six mois et l’intéressée n’était pas apte à faire des postulations dans le cadre d’un reclassement ; que selon la recourante, la période de couverture maximale de sept cent trente jours prévue par l’art. 54 al. 2 et 5 RPAC ne serait pas atteinte au 30 novembre 2013 ; que d’après les arguments au fond de la recourante, son incapacité de travail pour cause de maladie, sans faute de sa part, l’a empêchée d’accepter les nombreuses offres de reclassement de l’intimé, tandis que pour ce dernier d’une part, elle s’est systématiquement mise en arrêt de travail dès que sa hiérarchie lui reprochait l’insuffisance de ses prestations ou son inaptitude à remplir les exigences du poste tout en alléguant qu’elle n’était pas malade, et d’autre part, elle a refusé successivement tous les postes que l’intimé lui a proposés au motif qu’ils n’étaient pas à la hauteur de ses qualifications, mais a aussi accusé systématiquement l’intimé de harcèlement et adopté un comportement diffamatoire envers ses collègues et sa hiérarchie ; que cela étant, le droit éventuel de la recourante au maintien de sa couverture pour incapacité de travail après le 30 novembre 2013 n’est à tout le moins pas manifeste ; que l’intimé a précisé, dans sa détermination du 22 novembre 2013, ne pas vouloir poursuivre les rapports de service de la recourante ; que selon l’art. 31 al. 2 et 3 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), la chambre administrative ne peut imposer la réintégration d’un agent public en cas de résiliation des rapports de travail ; que dans ces circonstances, s’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par la recourante, la chambre de céans rendrait une décision allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder en l’occurrence à une pesée des intérêts en présence (ATA/182/2012 du 3 avril 2012 consid. 5 ; ATA/107/2012 du 22 février 2012 ; ATA/92/2012 du 17 février 2012 ;
- 4/5 - A/3010/2013 ATA/371/2011 du 7 juin 2011 ; ATA/343/2011 du 25 mai 2011 ; ATA/160/2011 du 11 mars 2011 ; ATA/627/2010 du 8 septembre 2010 ; ATA/388/2009 du 11 août 2009 ; ATA/341/2009 du 21 juillet 2009 et les références citées) ; que par surabondance, l’intérêt public au bon fonctionnement du service comme celui à la préservation des finances de la collectivité publique intimée au vu de l’incertitude de la capacité de la recourante à rembourser les mois de traitement ou d’indemnités qui lui seraient versés en cas de confirmation de la décision querellée sont importants (ATA/206/2013 du 2 avril 2013 ; ATA/519/2012 du 10 août 2012) ; que ces intérêts priment les difficultés financières que la recourante pourrait rencontrer du fait de la cessation de son traitement ou de ses indemnités ; qu’au demeurant, le prétendu dénuement qui en résulterait ne saurait entrer en considération, ce d’autant moins qu’une demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) est en cours ; qu’au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif sera refusée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse la restitution de l’effet suspensif au recours de Madame T______ ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Mauro Poggia, avocat de la recourante, ainsi qu’au département des finances.
Le vice-président J.-M. Verniory
- 5/5 - A/3010/2013
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :