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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.02.2013 A/3010/2012

19. Februar 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,448 Wörter·~7 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3010/2012-AIDSO ATA/101/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 février 2013 2ème section dans la cause

Madame L______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

_________

- 2/5 - A/3010/2012 EN FAIT 1. Par décision du 20 juillet 2012, le directeur général de l’Hospice général (ciaprès : l’hospice) a rejeté l’opposition formée par Madame L______ à l’encontre de la décision du centre d’action sociale de Bernex du 4 juin 2012 mettant fin à son droit aux prestations d’aide financière - les délai et voie de recours étaient indiqués. Dite décision de l’hospice a été expédiée à sa destinataire par pli recommandé le 20 juillet 2012. Une distribution infructueuse a été effectuée le 21 juillet 2012 suivie, le même jour, d’une demande de réexpédition en poste restante. Le pli a finalement été distribué le 4 août 2012. 2. Le 8 octobre 2012, l’intéressée a recouru auprès du « Tribunal des assurances » contre la décision susmentionnée, concluant implicitement à son annulation et à la reprise des prestations financières supprimées. 3. Le 9 octobre 2012, le greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a transmis le recours à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), conformément à la voie de recours indiquée dans la décision querellée. 4. Le 9 octobre 2012, le juge délégué a demandé à Mme L______ d’indiquer, justificatifs à l’appui, pour quelle raison elle avait recouru, le 8 octobre 2012, contre la décision du 20 juillet 2012 qui lui avait été distribuée le 4 août 2012. Un délai au 26 octobre 2012 lui était imparti. 5. Aucune suite n’ayant été donnée à la demande précitée, un rappel, par pli recommandé et courrier simple, lui a été adressé le 13 novembre 2012, avec un nouveau délai de réponse au 30 novembre 2012, en attirant son attention sur les conséquences d’un défaut de collaboration. 6. L’intéressée n’a pas réagi. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, sans instruction complémentaire. EN DROIT 1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

- 3/5 - A/3010/2012 2. Le délai de recours est de trente jours s'il s'agit d'une décision finale ou d'une décision en matière de compétence (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) et de dix jours s'il s'agit d'une autre décision (art. 62 al. 1 let. b LPA). Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA). 3. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (SJ 1989 418). A cet égard, l’art. 17A LPA prévoit que les délais en jours ou en mois, fixés par la loi ou l’autorité, ne courent pas notamment du 15 juillet au 15 août inclusivement. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2, p. 24 ; ATA/347/2012 du 5 juin 2012 consid. 4a ; ATA/284/2012 du 8 mai 2012 consid. 4 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 2 et les références citées). b. Le délai de recours court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA). S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 2002, p. 302/303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a). c. Lorsque la décision n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité, elle est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA). Cette disposition légale entrée en vigueur le 1er janvier 2009 ne fait que reprendre la jurisprudence constante du Tribunal fédéral sur ce sujet, selon laquelle un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 rés. in SJ 2001 I 193 pp. 195-196 ; 123 III 492 consid. 1 p. 493 ; 119 V 89 consid. 4b.aa p. 94, et les arrêts cités). d. D’autres arrangements particuliers avec la poste ne peuvent repousser l’échéance de la notification (ATF 127 I 31 précité). Lorsque le recourant a choisi de retenir les envois qui lui sont adressés en « poste restante », ce qui lui permet de les faire conserver pendant un mois selon les facilités que la poste octroie, l’acte est également réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours et non pas le dernier jour du délai de garde d’un mois (ATF 113 Ib 87 consid. 2b pp. 89- 90).

- 4/5 - A/3010/2012 e. Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1, et les références citées). 4. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/105/2012 du 24 février 2012 consid. 6b et les références citées). 5. En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’adresse officielle de la recourante à Genève, par pli recommandé le 20 juillet 2012. Une tentative infructueuse de distribution a eu lieu le 21 juillet 2012, puis l’envoi a été mis en poste restante pour être finalement distribué le 4 août 2012. Le délai n’a commencé à courir que dès le 16 août 2012 (art. 17A al.1 let b LPA). Il a échu le 14 septembre 2012, qui était un vendredi. Remis à la poste le 8 octobre 2012, le recours est donc tardif. 6. Aucun motif de force majeure n’étant établi, ni même allégué, nonobstant la demande adressée à la recourante à deux reprises par le juge délégué, et à laquelle elle n’a donné aucune suite, le recours sera déclaré irrecevable, sans autre acte d’instruction (art 22 et 72 LPA). 7. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA et 10 règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA ; RS E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 8 octobre 2012 par Madame L______ contre la décision de l'Hospice général du 20 juillet 2012 ;

- 5/5 - A/3010/2012 dit qu'il n'est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame L______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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