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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.03.2026 A/30/2026

31. März 2026·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,578 Wörter·~8 min·3

Volltext

______________________________________________________________________ RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/30/2026-LCR ATA/317/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 mars 2026 2ème section dans la cause

A______ recourant

contre OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 février 2026 (JTAPI/161/2026)

- 2/5 - A/30/2026 EN FAIT A. a. Par jugement du 18 février 2026, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable pour défaut du paiement de l’avance de frais le recours interjeté le 2 janvier 2026 par A______ contre la décision de l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) du 9 décembre 2026 [recte : 2025]. b. Il ressort du suivi des envois postaux que le pli recommandé comportant l’invitation du TAPI du 7 janvier 2026, envoyé à l’adresse c/o B______à C______ indiquée par l’intéressé, à s’acquitter de l’avance de frais a été remis à la Poste le 7 janvier 2026, qui a avisé pour retrait le destinataire le 8 janvier 2026, le délai de garde arrivant à échéance le 15 janvier 2026. À cette dernière date, le destinataire a prolongé le délai de garde au 5 février 2026. Le pli a été retiré le 6 février 2026. c. Le délai de paiement de l’avance de frais de CHF 500.- était fixé au 6 février 2026, et le courrier l’accompagnant précisait que le défaut de paiement de celle-ci entraînait l’irrecevabilité du recours. B. a. Par acte expédié le 4 mars 2026 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre le jugement précité, dont il a demandé l’annulation. B______avait été fermée au mois de janvier 2026 en raison du déménagement de son gérant. Il en avait résulté une impossibilité de gérer le courrier à l’adresse d’élection de domicile. Le délai de paiement de l’avance de frais ayant été fixé au 6 février 2026, soit à une date antérieure à la réception du pli le 7 février 2026, il ne s’agissait pas d’un délai suffisant. La sanction de l’irrecevabilité du recours était disproportionnée. b. L’OCV n’a pas été invité à répondre. c. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le litige porte sur le bien-fondé du jugement du TAPI déclarant le recours irrecevable en l’absence du paiement de l’avance de frais dans le délai imparti. 2.1 Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

- 3/5 - A/30/2026 2.2 La référence au « délai suffisant » de l’art. 86 al. 1 LPA laisse une certaine marge d'appréciation à l’autorité judiciaire saisie (ATA/1002/2025 du 9 septembre 2025 consid. 3.3 ; ATA/945/2022 du 20 septembre 2022 consid. 2a et les arrêts cités). Un délai de paiement de trois semaines dès réception de l’invitation à payer l’avance de frais a été considéré comme suffisant au sens de l’art. 86 al. 1 LPA (ATA/470/2022 du 3 mai 2022 consid. 2c). 2.3 Selon la jurisprudence, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/184/2024 du 6 février 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités). Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’influence de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/394/2024 du 19 mars 2024 consid. 2.4 ; ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2). 2.4 Selon l'art. 62 al. 4 LPA, l'envoi recommandé non retiré dans le délai de garde de sept jours est réputé notifié le dernier jour de ce délai. Celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes de l’autorité est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1). En raison de la fiction de la notification, il est considéré que le destinataire a reçu l'envoi le dernier jour du délai de garde (ATF 138 III 225 consid. 3.1). 2.5 Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 II 244 consid. 2.4.2). 2.6 La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 142 V 152 consid. 4.2). 2.7 En l’espèce, il ressort du suivi des envois postaux que l’invitation à payer l’avance de frais a été adressée par pli recommandé au recourant, à l’adresse indiquée par ses soins, et que celui-ci a été avisé pour retrait le 8 janvier 2026. Il disposait alors de sept jours pour aller retirer le pli du TAPI, soit jusqu’au 15 janvier 2026. N’ayant pas retiré le pli dans ce délai, le recourant doit se voir opposer la fiction de sa notification à cette date. Certes, il allègue que la société et son gérant n’étaient pas en mesure de retirer le pli dans le délai de garde échéant le 15 janvier 2026, compte tenu de leur https://decis.justice.ge.ch/ata/show/3430144 https://decis.justice.ge.ch/ata/show/3115841 https://decis.justice.ge.ch/ata/show/2989553 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/184/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/394/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/871/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2P.259/2006 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20II%20244

- 4/5 - A/30/2026 déménagement au cours du mois de janvier 2026. Or, un déménagement ne constitue pas un empêchement subit ou imprévisible intervenant en dehors de la sphère d’influence de l'intéressé et qui s'impose à lui de façon irrésistible. Il ne s’agit nullement d’un cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 LPA. Le délai de paiement accordé après l’échéance du délai de garde était en l’espèce de 22 jours. Il s’agit un délai suffisant au sens de l’art. 86 al. 1 LPA pour procéder au versement de l’avance de frais. Enfin et contrairement à ce que soutient le recourant, la sanction de l’irrecevabilité du recours formé devant le TAPI ne relève, conformément à la jurisprudence citée, ni d’un formalisme excessif ni d’une violation du principe de la proportionnalité. Au vu de ce qui précède, le TAPI n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en déclarant irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais le recours formé devant lui. Mal fondé, le recours sera rejeté, sans échange d’écritures (art. 72 LPA). 3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 mars 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 février 2026 ;

au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 5/5 - A/30/2026 communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal des véhicules ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Marine WYSSENBACH, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

le président siégeant :

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :