RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2993/2010-PE ATA/72/2011 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE CHAMBRE ADMINISTRATIVE du 4 février 2011
dans la cause
Monsieur N______
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
- 2/3 - A/2993/2010 Considérant que : le 6 septembre 2010, Monsieur N______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’office cantonal de la population ; par lettre datée du 7 septembre 2010, envoyée sous pli simple, le Tribunal administratif a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 7 octobre 2010, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; le 21 septembre 2010, le vice-président du Tribunal de première instance a rejeté la demande d’assistance juridique présentée par l’intéressé ; l’avance de frais n’ayant pas été versée dans le délai précité, un rappel a été adressé à l’intéressé le 18 octobre 2010 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 2 novembre 2010, pour s'acquitter de l'avance de frais, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable ; le 8 décembre 2010, le vice-président de la Cour de justice a rejeté le recours de l’intéressé contre la décision précitée du 21 septembre 2010, le recourant devant dès lors s’acquitter d’une avance de frais ; le 17 janvier 2011, la chambre administrative a imparti au recourant, par plis simple et recommandé, un ultime délai au 1er février 2011 pour s’acquitter de l’avance de frais ; le 26 janvier 2011, les deux courriers ont été renvoyés à leur expéditeur, le recourant étant inconnu à l’adresse qu’il avait lui-même indiquée ; à ce jour, le recourant ne s’est pas acquitté du montant précité si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, sera déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument pour la présente cause. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 6 septembre 2010 par Monsieur N______ contre l'office cantonal de la population ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
- 3/3 - A/2993/2010 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur N______ ainsi qu'à l'office cantonal de la population.
Au nom de la chambre administrative : la greffière :
Véronique Serain le juge délégué :
Eliane Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :