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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.05.2000 A/299/2000

16. Mai 2000·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,149 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

LCR

Volltext

2ème section

du 16 mai 2000

dans la cause

Monsieur N. M.

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2 -

_____________

A/299/2000-LCR EN FAIT

1. Monsieur N. M., né en 1976, est domicilié à Genève. Il est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules à moteur qui lui a été délivré le 18 octobre 1994.

2. Selon le dossier déposé par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), l'intéressé a les antécédents suivants :

a. Le 23 avril 1995, M. M. a fait l'objet d'un contrôle de vitesse sur le territoire du canton de Berne alors qu'il conduisait à une vitesse excessive. Après une déduction de la marge de sécurité, celle-ci a été estimée à 107 km/h, soit un dépassement de la vitesse prescrite de 27 km/h.

Le 31 juillet 1995, l'intéressé s'est vu infliger un avertissement à raison de cet excès de vitesse.

b. Selon une communication de la justice, de la police, et des affaires militaires du canton de Vaud, M. M. a circulé en état d'ébriété sur l'autoroute N1 entre Lausanne et Genève, en direction de cette dernière ville, le 26 juin 1996 à 05h30. Selon les analyses faites par l'institut de médecine légale de l'université de Lausanne, le taux moyen d'alcool était de 0,89 gr. o/oo.

Le 26 juillet 1996, le SAN a retiré à l'intéressé le permis de conduire pour une durée de deux mois et cette mesure a été entièrement exécutée le 18 septembre 1996.

3. Le 21 janvier 2000 à 05h45, M. M. a été interpellé par une patrouille de la gendarmerie alors qu'il circulait au boulevard Jacques-Dalcroze. A la suite de ce contrôle, l'institut universitaire de médecine légale (ci-après : l'IUML) a procédé à une analyse du sang de l'intéressé qui présentait une alcoolémie de 1,08 gramme par kilo de sang. 4. Le 24 janvier 2000, le SAN a invité l'intéressé à présenter des observations.

Par une lettre du 30 janvier 2000, M. M. a demandé la restitution provisoire de son permis de conduire au motif qu'il travaillait "dans la distribution de supports

- 3 publicitaires à travers toute la Suisse romande".

5. Le 1er février 2000, le SAN a décidé de restituer à l'intéressé son permis de conduire à titre provisoire.

6. Le 15 février 2000, le SAN a décidé de retirer à M. M. son permis de conduire pour une durée de quinze mois, compte tenu du taux moyen d'alcool de 1,08 gr. o/oo et de la mesure de retrait déjà infligée à l'intéressé, dont l'exécution avait pris fin le 18 septembre 1996. 7. Le 13 mars 2000, M. M. a recouru contre la décision précitée.

Il était étudiant et assurait son entretien en animant une petite entreprise qui s'occupait de la distribution de matériel publicitaire dans toute la Suisse romande. Il demandait l'application de l'article 64 du Code pénal suisse, l'infraction commise en 1996 l'ayant été alors qu'il n'était pas encore âgé de vingt ans et donc pas encore en mesure d'apprécier pleinement le caractère illicite de son acte. De surcroît, il a fait état de besoins professionnels. Il conclut à un retrait d'une durée de cinq mois, et, subsidiairement, à un retrait d'une durée de douze mois.

8. Entendu le 24 mars 2000, M. M. a exposé qu'il était étudiant en droit et qu'il comptait obtenir sa licence au cours de l'été 2001. Il reconnaissait l'antécédent en matière de conduite en état d'ébriété, soulignant toutefois que le taux moyen n'était "que" de 0,89 gr. o/oo. S'agissant de son activité professionnelle, elle consistait à distribuer des papillons publicitaires pour des événements tels que des concerts ou des ouvertures de restaurants en Suisse romande. La société avait dégagé un bénéfice après son premier exercice qui lui permettait de financer en partie ses études. Il ne recevait pas d'aide régulière de ses parents, ni d'allocation d'études, car il avait dépassé le seuil maximum, ayant travaillé auparavant comme gérant d'un magasin. S'agissant de ses dettes, elles s'élevaient à CHF 9'000.- environ pour un arriéré d'impôts à propos duquel il avait obtenu un arrangement de paiement. Il a déposé la copie d'un extrait du registre du commerce, datant du 24 mars 1999, selon lequel il était l'un des deux associés gérants de la société D. Sàrl, l'autre personne concernée demeurant à Lausanne.

9. Entendue le même jour, la représentante de l'autorité intimée a déclaré persister dans la décision

- 4 entreprise.

- 5 -

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Quiconque est pris de boisson est tenu de s'abstenir de conduire un véhicule (art. 31 al. 2 LCR).

Est notamment réputé pris de boisson celui dont la concentration d'alcool dans le sang atteint ou dépasse 0,8 gr. o/oo (art. 55 al. 1 LCR; art. 38 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - RS 741.51 - OAC; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 146 ss not. 149).

3. En circulant au volant d'une voiture avec un taux d'alcool moyen dans le sang de 1,08 gr. o/oo, le recourant a violé les dispositions précitées.

4. Le permis des conducteurs ayant circulé en étant pris de boisson doit être retiré (art. 16 al. 3 let. b LCR; ATF 105 Ib 21; JdT 1978 I 413; RDAF 1982 p. 230). La durée doit être fixée en tenant compte des circonstances, mais au minimum pour deux mois, lorsque le conducteur a circulé en étant pris de boisson (art. 17 al. 1 let. b LCR; ATF 108 Ib 259). S'agissant toutefois d'une récidive, le minimum légal est de douze mois (art. 17 al. 1 let. d).

5. Pour fixer la durée de la mesure, divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l'intéressé, ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC; ATF 108 Ib 259; ATF 105 Ib 205; RDAF 1980, p. 46; A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire 1996 p. 218; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982 pp. 188 ss), les conséquences de l'infraction commise ne devant pas avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288).

Ainsi, l'autorité qui retire un permis en cas d'ivresse ne doit pas se fonder exclusivement sur le degré d'alcoolémie, mais doit procéder à un examen global du cas (ATF n.p. S. du 17 mars 1998 consid. 2 in fine).

- 6 -

6. a. En l'espèce, la gravité de la faute du recourant est indiscutable. Le taux d'alcool constaté chez le recourant, soit 1,08 gr. o/oo est élevé. Le recourant a admis lui-même qu'il avait consommé de l'alcool et il ne conteste pas non plus avoir déjà fait l'objet d'une sanction pour les mêmes raisons.

b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge administratif doit examiner la situation professionnelle de l'intéressé et déterminer si la mesure dont il est susceptible de faire l'objet serait, compte tenu des besoins professionnels, particulièrement rigoureuse (ATF 123 II 572 consid. 2 c p. 575-576; ATA L. du 21 avril 1998, P. du 5 novembre 1996, confirmé par ATF du 28 février 1997).

En effet, pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une façon déterminante, il faut que le retrait de permis interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c'est le cas pour un chauffeur de taxis, un livreur ou un routier par exemple ou tout au moins qu'il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables faisant apparaître la mesure comme une punition disproportionnée, s'ajoutant ou se substituant à la condamnation pénale (ATA P. du 7 septembre 1999 [cas d'un peintre en publicité indépendant pour lequel le SAN avait tenu compte des besoins professionnels], P. du 11 mai 1999).

Dans sa jurisprudence récente, le tribunal de céans a déjà estimé qu'un employé de régie, un courtier en immobilier ou en assurances ou encore des personnes exerçant des professions comparables pouvaient sans autre recourir aux transports publics pour l'accomplissement de leurs tâches professionnelles (cf. not. ATA B. du 10 décembre 1996; P. précité confirmé par ATF précité). Par contre, un réparateur dans le domaine des élévateurs électriques ou un boulanger dans une petite entreprise familiale peuvent se prévaloir de besoins professionnels importants (ATA C. du 23 octobre 1997, A. du 23 octobre 1997, B. du 22 avril 1997 et M. du 7 novembre 1995). S'agissant d'un réparateur de brûleurs à mazout, qui devait transporter du matériel, le Tribunal a estimé que si les besoins professionnels n'étaient pas déterminants au sens strict, ils étaient néanmoins importants (ATA A. du 23 octobre 1997). Dans l'affaire L. précitée concernant un mécanicien-électricien dépannant des ascenseurs, il n'a pas tranché expressément la question

- 7 des besoins professionnels, car le complexe de faits ainsi que la pluralité des infractions commises justifiaient la sanction infligée, compte tenu également du large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité intimée.

Le Tribunal a encore considéré qu'un plâtrier ou un peintre en bâtiment, même s'il devait se déplacer au cours de la journée d'un chantier à un autre, voire y véhiculer ses collègues ou aller chercher du matériel occasionnellement, ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence (ATA C. du 23 octobre 1997).

Dans un arrêt du 7 septembre 1999 (ATA A. du 7 septembre 1999), le Tribunal administratif a jugé qu'un contrevenant qui exerçait seul une activité lucrative dans le domaine de la distribution de papillons pouvait se prévaloir de besoins professionnels au sens de la jurisprudence.

Dans la présente espèce, le recourant a certes un associé, mais celui-ci est domicilié à Lausanne, alors que le recourant travaille pour leur société à Genève. Compte tenu de l'ampleur de l'alcoolémie qui s'éloigne sensiblement du maximum admissible de 0,8 gr. o/oo et du temps écoulé depuis la première infraction en la matière, qui n'est que de trois ans et demi, le SAN était fondé à prononcer - pour la troisième fois à l'égard d'une personne âgée pourtant de vingt-trois ans et demi seulement au moment des faits - une mesure admonitoire. Celle-ci pouvait être sévère afin d'atteindre le but que les précédentes avaient manifestement manqué.

7. Le Tribunal observe enfin que l'espèce aujourd'hui litigieuse s'écarte sensiblement de celle jugée le 28 septembre 1994 par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (ATF 120 Ib p. 504). En effet, dans ce dernier cas, le temps qui s'était écoulé ne séparait pas deux infractions commises par le même conducteur, mais l'infraction commise et le moment où purger la mesure qui y était liée. Dans l'espèce citée par le recourant, le Tribunal fédéral avait au demeurant évoqué la faculté de s'écarter du minimum de l'article 17 alinéa 1 lettre c sans le faire pour autant. S'agissant enfin de l'article 64 du Code pénal suisse, il faut admettre que cette disposition n'est nullement applicable à un jeune homme ayant fréquenté des établissements secondaires supérieurs et en cours d'études à la faculté de droit,

- 8 voire projetant de s'y inscrire. La conduite sous l'effet de l'alcool compte en effet au nombre des comportements dont tout titulaire du permis de conduire peut apprécier le caractère illicite, si jeune soit-il.

8. Le recours sera rejeté.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 300.sera mis à la charge du recourant.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 mars 2000 par Monsieur N. M. contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 15 février 2000, lui retirant le permis de conduire pour une durée de quinze mois;

au fond :

le rejette;

- 9 met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Monsieur N. M. ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Schucani, président, Mme Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : le secrétaire-juriste : le président :

O. Bindschedler D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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