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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.08.2009 A/2981/2009

27. August 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,904 Wörter·~15 min·4

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2981/2009-MC ATA/423/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 août 2009 en section dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE et OFFICIER DE POLICE

- 2/9 - A/2981/2009 EN FAIT 1. Le 13 octobre 2002, Monsieur B______, né en 1979, originaire de Guinée, a déposé une demande d'asile en Suisse, requête qui a été rejetée par l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) le 3 décembre 2003, décision assortie d'un renvoi de Suisse, un délai au 18 décembre 2003 ayant été imparti à l'intéressé pour quitter le pays, faute de quoi il s'exposait à des mesures de contrainte. Le 4 juin 2008, l’ODM a rejeté la demande de réexamen présentée par M. B______, décision confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 28 octobre 2008 (E-3676/2008). 2. Sur le plan pénal, M. B______ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes : − Par ordonnance de condamnation du 13 juin 2003, le juge d'instruction l'a condamné pour avoir vendu de la cocaïne à trente jours d'emprisonnement, avec un sursis de trois ans, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). − Par ordonnance de condamnation du 29 septembre 2003, le Procureur général l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, avec un sursis de cinq ans, pour lésions corporelles simples. − La Chambre pénale de la Cour de justice, par arrêt du 22 mars 2004, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement pour lésions corporelles simples et infraction à la LStup, les sursis octroyés les 13 juin et 29 septembre 2003 ayant été révoqués. − Par ordonnance de condamnation du 22 décembre 2005, le Procureur général a condamné M. B______ à une peine d'emprisonnement de six mois pour rixe. − Par ordonnance de condamnation du 16 mars 2007, le Procureur général l'a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amendes pour voies de fait, injures et menaces. − Par arrêt du 27 juin 2007, la Cour correctionnelle sans jury a reconnu M. B______ coupable de tentative de lésions corporelles graves et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de trente mois. − Le 22 janvier 2009, le Tribunal de police l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois pour infraction à la LStup (vente de cocaïne).

- 3/9 - A/2981/2009 3. Le 11 juin 2003, M. B______ a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire genevois (interdiction locale) pour une durée de six mois, décision confirmée le 12 juin 2003 par la commission cantonale de recours de police des étrangers, devenue depuis lors la commission cantonale en matière administrative (ci-après : la commission). 4. Le 20 avril 2004, lors de l'entretien avec l'office cantonal de la population (ci-après : OCP), M. B______ a confirmé qu'il était au courant de n'être plus autorisé à rester en Suisse. En ce qui concernait ses documents d'identité, il n'avait personne au pays et en Suisse, et n'avait rien pour prouver son identité. Il possédait un acte de naissance au pays et il allait tenter de le faire parvenir ou d'en demander un nouveau. Au sujet de son retour en Guinée, il avait bien compris que s'il ne collaborait pas à son départ, la police allait être mandatée pour l'expulser dans son pays. 5. Lors d'un entretien à l'OCP le 19 juillet 2005, M. B______ a précisé qu'il faisait des démarches de son côté pour quitter la Suisse. Il avait cependant des problèmes médicaux et refusait de signer la déclaration pour un retour en Guinée. 6. Le 13 mars 2006, lors de l'entretien à l'OCP, M. B______ a confirmé que, pour l'instant, il n'avait rien entrepris pour respecter son devoir de quitter le sol helvétique. Il n'avait pas de documents d'identité en Suisse, mais allait essayer de prendre contact dans son pays. Il ne voulait pas remplir une déclaration personnelle à l'attention de son ambassade, car il allait faire le nécessaire tout seul. Il avait compris que s'il n'effectuait aucune démarche en vue de son départ, des mesures de contrainte pourraient être prises à son encontre. 7. Le 24 juin 2005, lors de l'entretien linguistique, l'expert de l'institut "Lingua", tout en relevant que M. B______ n'avait pas voulu collaborer, faignant d'ignorer les réponses aux questions qui lui avaient été posées afin de l'induire en erreur, a confirmé à 100 % que l'intéressé était bel et bien un ressortissant de la Guinée-Conakry. 8. Par courrier du 25 mai 2007, l'ODM a fait parvenir à l'OCP le laissez-passer pour M. B______ valable jusqu'au 12 novembre 2007. 9. Le 29 janvier 2008, l'OCP a demandé à la police d'exécuter le renvoi de M. B______ à destination de Conakry. 10. Le 17 avril 2008, les autorités guinéennes ont délivré un nouveau laissez-passer en faveur de M. B______, valable jusqu'au 17 octobre 2008. 11. Par décision du 5 juin 2008, le Tribunal d'application des peines et des mesures a libéré M. B______ le 9 juin 2008, qui a été remis entre les mains des services de police.

- 4/9 - A/2981/2009 12. Un vol pour le refoulement de M. B______ à destination de Conakry avait été réservé pour le 9 juin 2008 à 20h55 au départ de Genève, mais celui-ci a été annulé compte tenu de la décision du 6 juin 2008 du Tribunal administratif fédéral, qui avait ordonné, à titre superprovisionnel, la suspension de toute mesure d'exécution du renvoi du recourant jusqu'à droit connu. 13. Le 9 juin 2008, le commissaire de police a prononcé un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. B______ pour une durée de trois mois. 14. Par décision du 12 juin 2008, la commission, faisant valoir qu'elle n'avait pas été en mesure de statuer dans le délai légal de septante-deux heures qui avait déjà expiré au moment du début de l'audience, a annulé l'ordre de mise en détention administrative pris à l'encontre de M. B______ et a ordonné sa mise en liberté immédiate. 15. Le 9 octobre 2008, M. B______ a été interpellé par les services de police à la rue de Lyon alors qu'il s'adonnait à un trafic de cocaïne. Le 10 octobre 2008, le commissaire de police a prévenu M. B______ d'infraction à l'art. 19 LStup et l'a fait conduire à la prison, à la disposition du juge compétent. 16. Le 18 novembre 2008, l'OCP a demandé à la police d'exécuter le renvoi de M. B______ à destination de Conakry. 17. Le 10 décembre 2008, l'ODM a fait parvenir à l'OCP le nouveau laissez-passer pour M. B______, valable jusqu'au 30 juin 2009. 18. Le 13 février 2009, l'ODM a prononcé une décision de non-entrée à l'encontre de M. B______, valable de suite et de manière indéterminée. 19. Par courrier du 17 juillet 2009, l'ODM a fait parvenir à l'OCP un nouveau laissez-passer pour M. B______, valable jusqu'au 14 janvier 2010. 20. Le 7 août 2009, les autorités judiciaires ont libéré M. B______ qui a été remis entre les mains des services de police. 21. Un vol pour le refoulement de l'intéressé à destination de Conakry a été réservé pour le même jour à 20h55 au départ de Genève. M. B______ s'est opposé à son refoulement. 22. Le 7 août 2009 à 9h30, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. B______ pour une durée de trois mois. 23. Lors de l'audience du 10 août 2009, l'intéressé a déclaré être d'accord de quitter la Suisse mais refuser de retourner en Guinée, car il y était considéré comme un déserteur et y avait commis des infractions. Il a affirmé pouvoir se rendre auprès de sa cousine en Belgique. Il n'avait entrepris aucune démarche en

- 5/9 - A/2981/2009 vue de quitter la Suisse depuis son arrivée en 2002. Il a demandé sa mise en liberté et indiqué pouvoir être hébergé chez son frère, habitant Meyrin et titulaire d'un permis B, le temps d'organiser son départ de Suisse. Le représentant du commissaire de police a déclaré avoir inscrit M. B______ pour un vol spécial en direction de la Guinée le 10 août 2009 et que, selon les informations en sa possession, ce vol pouvait être organisé pour fin octobre 2009, l'intéressé étant en possession d'un laissez-passer valable jusqu'en janvier 2010. Le représentant a demandé ainsi la confirmation de la mise en détention administrative pour une durée de trois mois. 24. La commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après la commission) a confirmé le 10 août 2009 l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois. 25. Par acte daté du 19 août 2009, réceptionné le 20 août 2009 au greffe du Tribunal administratif, M. B______ a saisi la juridiction de céans d'un recours contre la décision précitée. Il conclut à l'annulation de cette dernière et au prononcé de sa mise en liberté immédiate. Aucun document ne figurait au dossier confirmant qu'un vol spécial était organisé pour la fin octobre 2009. Le principe de proportionnalité n'avait pas été respecté par la commission étant donné qu'une mesure moins incisive, telle qu'une assignation territoriale serait suffisante afin d'atteindre le but visé, soit son départ de Suisse. Il a précisé que son frère était disposé à l'accueillir chez lui, produisant une attestation de ce dernier à l'appui. Il craignait pour sa vie en cas de retour en Guinée quand bien même les autorités n'avaient pas admis sa demande d'asile. Avec l'aide de sa famille et des autorités, il souhaitait quitter la Suisse pour un autre pays que la Guinée. 26. Le 20 août 2009, la commission a transmis son dossier sans observations. 27. Le 24 août 2009, l'officier de police s'est opposé au recours. Les conditions cumulatives de l'art. 76 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), fondant l'ordre de mise en détention administratives étant manifestement réunies. Au vu du lourd passé judiciaire de M. B______, la détention administrative s'avérait la seule et unique mesure susceptible de contraindre ce dernier à retourner dans son pays. Un vol de retour avait pu être appointé le 7 août 2009, mais M. B______ s'y était opposé. Le recourant avait été incarcéré pendant près de quatre ans, lors de son séjour de moins de sept ans en Suisse. Si par impossible des vols spéciaux à destination de la Guinée devaient être suspendus durablement, M. B______ ne manquerait pas de faire l'objet d'une détention pour insoumission.

- 6/9 - A/2981/2009 EN DROIT 1. Interjeté le 19 août 2009 auprès du Tribunal administratif, le recours contre la décision du 10 août 2009 de la commission, notifiée en mains propres le même jour, est recevable (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent la saisine. Ayant reçu le recours le 20 août 2009 et statuant ce jour, il respecte le délai. 3. Le Tribunal administratif est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLEtr). Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée; cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l'étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. Un étranger peut être placé en détention administrative en vue du renvoi si les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr sont réalisées, à savoir : − si, l'ODM a prononcé une décision de non-entrée en matière au sens des art. 32 al. 2 let. a à c ou 33 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr. − Si, la personne menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr qui renvoie à l'art. 75 al. 1 let. g LEtr). − Si, des éléments concrets font craindre que l'étranger entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (art. 76 al. 1 ch.3 LEtr). En l'espèce le recourant a fait l'objet, de la part de l'ODM, d'une décision du 3 décembre 2003 lui refusant l'asile, assortie d'un renvoi de Suisse. Cette décision est définitive et exécutoire suite à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 octobre 2008. En outre, depuis qu'il est arrivé en Suisse, le recourant a fait l'objet de sept condamnations pénales, entrées en force, dont plusieurs relevant de la LStup pour trafic de cocaïne. De jurisprudence constante, constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité, la participation à un trafic de

- 7/9 - A/2981/2009 stupéfiant comme la cocaïne (ATA/185/2008 du 15 avril 2008 ; ATA/65/2008 du 15 février 2008 ; ATA/39/2008 du 22 janvier 2008 ; ATA/352/2007 du 26 juillet 2007 et les arrêts cités). Les infractions à la LStup commises par le recourant représentent ainsi une menace sérieuse pour la santé de la population, la sécurité et l'ordre public. Le recourant a démontré qu'il entendait se soustraire à son refoulement. Il n'a pas quitté le territoire de la Confédération helvétique dans les délais qui lui avaient été impartis par l'ODM pour ce faire. Il n'a entrepris aucune démarche concrète en vue d'obtenir les documents de voyage nécessaires à son refoulement et il n'a pas collaboré activement avec les autorités chargées de son renvoi, notamment lors de l'entretien linguistique du 24 juin 2005. Même si l'intéressé a déclaré à l'OCP tant le 19 juillet 2005 que le 13 mars 2006 qu'il allait prendre les mesures nécessaires pour quitter la Suisse, non seulement il est resté en Suisse mais encore, il a continué à commettre des infractions graves. Suite à sa libération du 12 juin 2008, il n'a pas accompli les moindres démarches pour partir. Enfin et surtout, il s'est opposé à son renvoi le 7 août 2009. Il en résulte que les conditions d'application de l'art. 76 al. 1 LEtr sont remplies. 5. Outre qu'elle doit être fondée sur un motif légal, la détention doit respecter le principe de la proportionnalité. Le recourant a prétendu qu'il pouvait partir en Belgique et aller chez son frère en attendant de quitter le sol helvétique. Non seulement l'intéressé est démuni de papiers pour ce faire mais encore, on ne peut lui faire confiance en l’autorisant à séjourner chez son frère dans la mesure où, comme ci-dessus, il existe des indices concrets établissant qu’il entend se soustraire à son refoulement. Compte tenu du comportement du recourant, aucune mesure moins incisive que l'incarcération n'apparaît adéquate pour assurer son départ de Suisse. Ce d'autant que les autorités ont entrepris les démarches pour exécuter son refoulement vers la Guinée dès le 10 août 2009. Dès lors, le délai de trois mois fixé par la commission dans la décision querellée respecte en tous points le principe de la proportionnalité et est adéquat pour assurer le renvoi du recourant. 6. En conséquence, le recours sera rejeté, la décision litigieuse respectant à la fois le principe de la légalité, de la proportionnalité et de l'adéquation. 7. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03).

- 8/9 - A/2981/2009 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 août 2009 par Monsieur B______ contre la décision du 10 août 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations à Berne, ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

- 9/9 - A/2981/2009 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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