RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2981/2007-DES ATA/273/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 mai 2008
dans la cause
Monsieur L______ représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ
- 2/6 - A/2981/2007 EN FAIT 1. Monsieur L______ est titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi depuis le 28 avril 1998. Il a obtenu le brevet d’exploitant de taxis sans employé le 26 novembre 2003 et une carte professionnelle de chauffeur de taxi indépendant le 23 février 2004. Le service des autorisations et patentes du département de l’économie et de la santé (ci-après : SAP ou le département) l’a autorisé à exercer la profession de chauffeur de taxi indépendant, sans employé et sans permis de stationnement par arrêté du 26 janvier 2004. 2. Le 1er mai 2006, M. L______ a déposé auprès du SAP une requête visant à obtenir une autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité de chauffeur indépendant. 3. Le 6 octobre 2006, le SAP a informé le conseil de M. L______ que le montant de la taxe unique s’élevait à CHF 53'000.-. La date du début d’activité dans la profession de chauffeur de taxi remontait au 1er janvier 2003. 4. Le 19 octobre 2006, le conseil de M. L______ a demandé au SAP de lui transmettre les bulletins de versement nécessaires au paiement de cette taxe. 5. Le 22 novembre 2006, M. L______ a contesté le montant de la taxe auprès du SAP. Il exerçait en effet la profession de chauffeur de taxi depuis 1988, ce que démontrait le relevé établi par la caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes de compensation AVS/AI (ci-après : la caisse AVS) auprès de laquelle il était affilié. 6. Après plusieurs relances, le SAP s’est déterminé le 22 mai 2007. Les bulletins de versement avaient été demandés le 19 octobre 2006. Le 50% de la taxe unique avait été payé le 27 du même mois et depuis lors, M. L______ s’acquittait régulièrement des mensualités. Le SAP n’entendait pas revenir sur le montant de la taxe unique, approuvée par l’intéressé. 7. Après avoir mis en demeure le SAP de rendre une décision, M. L______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours pour déni de justice le 18 juillet 2007 (cause A/2819/2007). 8. Le 19 juillet 2007, le SAP a rendu une décision, reprenant les termes de son courrier du 22 mai précédent. 9. Cette décision a rendu sans objet la cause A/2819/2007, qui a été rayée du rôle.
- 3/6 - A/2981/2007 10. Le 2 août 2007, M. L______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision du 19 juillet 2007 refusant de revoir le montant de la taxe unique. Le relevé de la caisse AVS démontrait qu’il était chauffeur de taxi depuis 1988. S’il avait payé la somme réclamée jusqu’alors, c’était pour éviter de tout perdre ; il n’avait jamais accepté le montant fixé par le SAP. 11. Le 28 août 2007, le département s’est opposé au recours. M. L______ avait été déclaré comme chauffeur de taxi au SAP pour les mois de mai et de juin 2002. Cette période n’avait toutefois pas été annoncée à la caisse AVS. De juillet à décembre 2002, il n’était pas non plus annoncé en qualité de chauffeur de taxi employé auprès du SAP, ni auprès de la caisse AVS. Le début de son activité dans la profession était donc le 1er janvier 2003. Le relevé de la caisse AVS faisait de plus état d’un emploi en qualité de chauffeur de limousine du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2002. 12. a. Entendu en comparution personnelle le 1er octobre 2007, M. L______ a expliqué qu’il avait exercé la profession de chauffeur de taxi employé de 1998 à 2001 auprès du garage H______. Il avait ensuite travaillé pour Monsieur B______. Ce dernier disposait d’une seule voiture, qu’il conduisait le jour, alors que M. L______ la conduisait la nuit. M. B______ avait quitté Genève pendant quelques mois en 2002 et M. L______ avait alors travaillé pour X______ S.A. (ciaprès : Elite) comme chauffeur de limousine. Au retour de M. B______, il avait de nouveau travaillé pour lui. Toutefois, ce dernier ne l’avait jamais annoncé ni au SAP ni à la caisse AVS. b. Le département a relevé que la patente de M. B______ lui avait été retirée, car son activité n’était pas très claire. c. Au cours de l’audience, M. L______ a déposé les pièces suivantes : • un jugement du Tribunal des Prud’hommes du 12 août 2003, dans un litige l’opposant à M. B______. Il ressort de ce document que M. B______ avait été condamné, par défaut, à verser à M. L______, à titre de salaire pour les mois de mai et de juin 2002, la somme de CHF 7'800.- plus intérêts moratoires à 5% dès le 12 septembre 2002. Une amplification de la demande tendant au versement de CHF 20'000.représentant une indemnité pour licenciement immédiat avait été déclarée irrecevable ; • quatre lettres du département indiquant que des rapports de dénonciation avaient été dressés par des inspecteurs du SAP à l’encontre de M. B______, pour violation du règlement d’exécution de la loi sur les services de taxis du 8 décembre 1999 (RTaxis – H 1 30.01) les 17 mai, 11 et 16 novembre 2002 et 4 décembre 2003.
- 4/6 - A/2981/2007 Après avoir consulté ces pièces, le représentant du SAP a considéré qu’elles étaient insuffisantes pour démontrer de manière précise le début et la fin des périodes de travail en qualité de chauffeur de taxi. 13. Interpellée par le Tribunal administratif, la société X______ a indiqué que M. L______ avait travaillé pour elle les 24 septembre, 1er et 8 octobre 2001, de même que les 2, 8, 15, 21 et 28 juillet ainsi que les 4 et 11 août 2002. Quant à la caisse AVS, elle a produit un extrait du décompte individuel de M. L______ et confirmé que ce dernier avait travaillé pour X______ du 24 septembre au 31 décembre 2001 et du 1er janvier au 31 décembre 2002. Il ressortait du décompte produit que le revenu, en 2001, ascendait à CHF 5'040.- et celui de 2002 à CHF 14'100.-. 14. Dûment convoqué en qualité de témoin aux audiences des 21 janvier et 3 mars 2008, M. B______ ne s’est pas présenté , ni personne pour lui, et il ne s’est pas fait excuser. Suite au premier défaut, une amende de CHF 1'000.- lui a été infligée. Suite à quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Lors de son entrée en vigueur, la loi sur les taxis et limousines [transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles] du 21 janvier 2005 - LTaxis - H 1 30), le 15 mai 2005, a abrogé la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 (aLTaxis). Parallèlement, le règlement d’exécution de la loi sur les services de taxis du 8 décembre 1999 (aRTaxis) a été abrogé par le RTaxis. 3. a. Selon l’article 21 alinéa 4 LTaxis, le permis de taxi de service public est notamment délivré contre paiement d’une taxe unique, affectée à un fonds constitué aux fins d’améliorer les conditions sociales de la profession de chauffeur de taxi et de réguler le nombre de permis. b. L’article 58 alinéa 3 LTaxis indique que le montant de la taxe dépend de la date du début de l’activité exercée sans interruption par le requérant dans la profession de chauffeur de taxi. La taxe est de CHF 25’000.- pour ceux ayant
- 5/6 - A/2981/2007 débuté leur activité avant le 1er juin 1999 ; elle augmente de CHF 7'000.- pour chaque année subséquente durant laquelle l’activité a débuté. 4. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. L______ a exercé la profession de chauffeur de taxi entre le 1er juin 1999 et le 31 octobre 2001 pour le compte du garage H______, puis, dès le 1er janvier 2003, pour celui de M. B______. De plus, il a été annoncé auprès du SAP comme travaillant en qualité de chauffeur de taxi employé en mai et en juin 2002, ce que viennent corroborer le jugement du Tribunal des prud’hommes et un courrier du département relatif à une infraction qu’il avait commise le 17 mai 2002. En revanche, pendant les deux derniers mois de l’année 2001, ainsi que de janvier à avril et de juillet à décembre 202, seule une activité auprès d’Elite peut être retenue. Cette entreprise a indiqué avoir employé M. L______ pendant dix jours en septembre et en octobre 2001, ainsi qu’en juillet et en août 2002. Toutefois, cette assertion doit être considérée avec une certaine réserve, au vu du salaire de plus de CHF 19'000.- versé à M. L______ par Elite en 2001 et en 2002, somme dont on ne peut croire qu’elle ne rétribuerait que dix jours de travail. Le fait que l’intéressé a reçu, en novembre 2002, deux rapports de contravention pour des infractions commises au volant d’un taxi ne suffisent pas, en l’absence de tout autre indice, à démonter qu’il a travaillé dans cette profession pendant toute la période concernée. Par conséquent, le Tribunal administratif retiendra que l’intéressé a interrompu l’exercice de son activité professionnelle de chauffeur de taxi entre le 1er novembre 2001 et le 30 avril 2002, ainsi qu’entre le 1er juillet et le 31 décembre de la même année ; il s’agit, dans les deux cas, d’interruptions de plus de trois mois. C’est ainsi à juste titre que le SAP a fixé au 1er janvier 2003 la date à laquelle le recourant a commencé à exercer sa profession de chauffeur de taxi, déterminante pour le calcul de la taxe unique, qui s’élève à CHF 53'000.-. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de procédure, en CHF 1'000.-, sera mis à la charge de M. L______, qui succombe (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 août 2007 par Monsieur L______ contre la décision du département de l'économie et de la santé du 19 juillet 2007 ;
- 6/6 - A/2981/2007 au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.-; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat du recourant ainsi qu’au département de l’économie et de la santé. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :