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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.10.2018 A/2976/2018

9. Oktober 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·409 Wörter·~2 min·2

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RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2976/2018-TAXIS ATA/1055/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 octobre 2018 1 ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Vincent Maitre, avocat contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

- 2/3 - A/2976/2018 Vu le recours interjeté le 3 septembre 2018 par Monsieur A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du service de police et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) du 3 juillet 2018 ; vu le courrier du PCTN du 14 septembre 2018 informant la chambre administrative de la prescription, le 16 septembre 2018, de l’infraction faisant l’objet de la décision litigieuse ; attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ; que la cause devra être rayée du rôle ; qu’une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée à M. A______, qui a pris un avocat et y a conclu, à la charge de l’État de Genève. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que le recours est devenu sans objet ; raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Monsieur A______, à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Vincent Maitre, avocat du recourant ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

- 3/3 - A/2976/2018 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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