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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.08.2008 A/2973/2008

27. August 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,463 Wörter·~7 min·4

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2973/2008-DETEN ATA/427/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 août 2008 en section dans la cause

Monsieur T______ représenté par Me Mélanie Crea Cina, avocate contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS

et

OFFICIER DE POLICE

- 2/5 - A/2973/2008 EN FAIT 1. Par arrêt du 4 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté de manière définitive et exécutoire la demande d'asile que Monsieur T______, ressortissant malien, né en 1983, avait déposée le 18 février 2008. 2. Le 17 avril 2008, M. T______ a été entendu par l'office cantonal de la population (ci-après : OCP). Il a indiqué qu'il avait compris devoir quitter la Suisse, mais qu'il avait des problèmes dans son pays et ne pouvait organiser son départ. 3. Le 27 mai 2008, M. T______ a été interpellé par la police après avoir vendu une boulette de cocaïne à un tiers. De ce fait, une interdiction de pénétrer dans une partie du territoire du canton de Genève a été prononcée, pour une durée de six mois. Par ordonnance de condamnation du 30 mai 2008, un juge d'instruction l'a condamné, à une peine pécuniaire de trente-deux jours amende, avec sursis pour une durée de trois ans. 4. M. T______ n'ayant pas respecté l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, il a été interpellé par la police dans la nuit du 26 au 27 juin 2008 et immédiatement relaxé. Le 11 juillet 2008, M. T______ a été à nouveau interpellé dans une portion du territoire cantonal dans laquelle il n'avait pas le droit de pénétrer. Pour ces faits, il a été condamné par ordonnance de condamnation du 22 juillet 2008 d'un juge d'instruction à une peine privative de liberté de vingt jours. 5. L'intéressé a été libéré le 6 août 2008. Toutefois, 1’officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. T______ pour une durée de trois mois. Il existait des indices concrets démontrant que l'intéressé, actif dans le trafic de cocaïne, entendait se soustraire à son refoulement. De plus, les autorités maliennes étaient sur le point de lui délivrer un laissez-passer. M. T______ a exposé qu'il refusait de retourner au Mali et désirait absolument rester en Europe, afin de continuer le traitement médical qu'il suivait pour des problèmes de tension. 6. Par décision du 7 août 2008, la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : la commission) a confirmé l'ordre de mise en détention pour une durée de vingt mois et demi, soit jusqu'au 20 septembre 2008. Une réservation sur un vol à destination de Bamako avait été faite pour le début du mois de septembre.

- 3/5 - A/2973/2008 Au cours de son audition, M. T______ a indiqué qu'il ne s'opposait pas à son départ au Mali, bien qu'il n'ait pas grandi dans ce pays. 7. Par acte déposé au greffe le 18 août 2008, M. T______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours, en concluant à l'annulation de la décision précitée et à sa mise en liberté immédiate. Les faits qui lui avaient été reprochés lors de sa condamnation pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ne permettaient pas d'admettre qu’il avait menacé sérieusement d'autres personnes ou qu’il avait gravement mis en danger leur vie ou leur intégrité corporelle. La décision litigieuse n'était pas nécessaire et violait le principe de la proportionnalité. M. T______ ne s'opposant pas à son renvoi, elle n'était de plus pas adéquate. 8. Le 19 août 2008, la commission a transmis son dossier, sans formuler d'observations. L'officier de police s'est opposé au recours le 21 août 2008, reprenant et développant les arguments contenus dans la décision de la commission. Une place sur un vol à destination de Bamako était réservée au cours de la première moitié du mois de septembre 2008. EN DROIT 1. Interjeté le 18 août 2008 auprès du Tribunal administratif, soit dans les dix jours dès réception le 7 août 2008 de la décision de la commission, le recours est recevable (art. 56B al. 2 lettre d de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. l lettre b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. l de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 16 juin 1988 - LaLSEE - F 2 10) et les modifications de celle-ci du 25 avril 2008, entrées en vigueur le 24 juin 2008. 2. Le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Il est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLSEE). En statuant ce jour, il respecte ce délai. 3. La présente cause est régie par la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), entrée en vigueur le1er janvier 2008. La mise en détention administrative peut être ordonnée notamment lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée à l'encontre d'une personne qui menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif ou encore si elle a été

- 4/5 - A/2973/2008 condamnée pour crime (art. 76 al. l let. b ch. 1, renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. g et h LEtr) ou si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. l let. b ch. 3 renvoyant à l'art. 90 LEtr). En l'espèce, l'officier de police, puis la commission, ont considéré à juste titre que des éléments concrets faisaient craindre que M. T______ ne s'oppose à son renvoi. L'intéressé avait déclaré tant à l'OCP qu'à l'officier de police qu'il refusait de partir au Mali, et les déclarations inverses qu'il a faites lors de son audition devant la commission sont peu crédibles face à la détermination affichée antérieurement. De plus, il n'a effectué aucune démarche en vue de quitter la Suisse, déclarant au contraire vouloir rester en Europe. Les conditions d'application de l'article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 3 LEtr étant remplies il n'est pas nécessaire de déterminer si le trafic de stupéfiants pour lequel il a été condamné, portant sur moins d'un gramme de cocaïne, suffirait en lui-même à justifier le maintien en détention au sens des dispositions légales précitées. 4. Le recourant allègue des problèmes de santé pour demander sa mise en liberté. Cependant, aucune pièce n'étaye que les soins dont il aurait besoin ne pourraient être prodigués dans le centre où il est détenu, soit à l'étranger. 5. La décision litigieuse respecte le principe de la proportionnalité. Le départ de M. T______ est prévu à brève échéance et la durée de la détention a été réduite par la commission au temps nécessaire à organiser le vol. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, la détention du recourant étant adéquate et opportune. Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 août 2008 par Monsieur T______ contre la décision du 7 août 2008 de la commission cantonale de recours de police des étrangers ; au fond :

- 5/5 - A/2973/2008 le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Mélanie Crea Cina, avocate du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’établissement LMC de Frambois, ainsi qu'à l’office cantonal de la population et à l’office fédéral des migrations Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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