RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2972/2010-MARPU ATA/662/2010 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 23 septembre 2010 sur effet suspensif
dans la cause GRUPO JG INGENIEROS CONSULTORES DE PROYECTOS S.A. et ROSETTI INGÉNIEURS CONSEILS et ECO-BUILDING CONCEPT Sàrl et CEDIS CONCEPT ECONOMIQUE DES INSTALLATIONS SANITAIRES représentées par Me Christophe Gal, avocat contre VILLE DE GENÈVE - DÉPARTEMENT MUNICIPAL DES CONSTRUCTIONS ET DE L'AMÉNAGEMENT et AMSTEIN ET WALTHER GENEVE S.A. représentée par Me François Bellanger, avocat
- 2/4 - A/2972/2010 Vu le recours interjeté le 2 septembre 2010 par Grupo JG Ingenieros Consultores de Proyectos S.A., Rosetti Ingénieurs Conseils, Eco-Building Concept Sàrl, Cedis Concept Economique des Installations Sanitaires (ci-après : les recourantes) contre une décision de la Ville de Genève (ci-après : l'adjudicatrice) du 18 août 2010 attribuant à Amstein + Walthert S.A. (ci-après : l'adjudicataire) le marché public concernant un mandat d'ingénieur conseil chauffage-ventilation, sanitaire et électricité en relation avec des travaux d'extension et de réaménagement du Musée d'art et d'histoire (ci-après : le marché public) ; attendu que les recourantes concluent principalement à l'annulation de la décision d'adjudication et à ce que le marché leur soit attribué et, subsidiairement, à ce que le marché soit partagé entre elles et l'adjudicataire ; qu'elles sollicitent la restitution de l'effet suspensif à leur recours, ce dernier pouvant perdre son intérêt dans l’hypothèse où les travaux du marché public adjugé à l’adjudicataire pourraient débuter immédiatement ; qu'elles estiment que leur offre méritait d'être jugée globalement plus avantageuse que celle de l'adjudicataire, de sorte que le mandat devait leur être attribué ; vu la détermination de l'adjudicatrice du 17 septembre 2010 concluant au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif, le recours étant manifestement mal fondé et l'intérêt public à la réalisation des travaux projetés étant clairement prépondérant ; vu la détermination de l'adjudicataire du 17 septembre 2010, concluant au rejet de la requête de restitution d'effet suspensif, et, au fond, principalement, à l'irrecevabilité du recours dans la mesure où il serait tardif, et, subsidiairement, à son rejet, les recourantes se contentant d'alléguer que leur offre aurait dû être mieux notée et que le marché aurait dû être divisé. Considérant en droit que : le recours, interjeté devant l’autorité compétente est, prima facie, recevable de ce point de vue, l'adjudicataire ne rendant pas vraisemblable à ce stade que le délai de recours n'aurait pas été respecté, un délai de distribution de cinq jours incluant un week-end n'apparaissant pas insolite en soi (art. 15 al. 2 de l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 - AIMP - L 6 05) ; aux termes des art. 17 al. 1 AIMP et 58 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01), le recours n’a pas d’effet suspensif, l’autorité de recours pouvant, d’office ou sur demande, restituer cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose ;
- 3/4 - A/2972/2010 la restitution de l’effet suspensif constitue cependant en matière de marchés publics une exception et représente une mesure dont les conditions ne peuvent être admises qu’avec restriction (ATA/358/2010 du 27 mai 2010) ; en l’espèce, il apparaît, au vu de l’argumentation développée par les recourantes, qui tend à substituer leur évaluation et leur appréciation sur la nécessité de diviser le marché à celles de l'adjudicatrice, dans un contexte procédural où le tribunal de céans ne revoit pas l'opportunité des décisions (art. 61 al. 2 LPA), que le recours a prima facie peu de chance de succès ; par ailleurs, l’intérêt public de l’adjudicatrice à réaliser les travaux est important et non contesté alors que les recourantes se limitent à énoncer le risque que leur recours perde de son intérêt au cas où l'effet suspensif ne serait pas restitué, sans développer la moindre argumentation tendant à démontrer que cet intérêt privé devrait prévaloir sur l'intérêt public précité ; au vu de ce qui précède, la requête d’octroi de l’effet suspensif sera rejetée, le sort des frais étant réservé jusqu'à droit jugé au fond ; vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ; LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Christophe Gal, avocat des recourantes, à la Ville de Genève - département municipal des constructions et de l'aménagement ainsi qu'à Me François Bellanger, avocat de Amstein + Walther S.A..
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La présidente du Tribunal administratif :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :