RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2970/2015-AMENAG ATA/155/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 février 2016
dans la cause
VILLE DE GENÈVE – DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DE L'AMÉNAGEMENT
contre CONSEIL D'ÉTAT et DÉPARTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L’ÉNERGIE
- 2/8 - A/2970/2015 EN FAIT 1) Le 8 avril 1992, le Conseil fédéral a adopté le plan sectoriel des surfaces d’assolement (ci-après : SDA) et fixé à 8'400 ha la surface attribuée au canton de Genève. 2) Par arrêté du 15 septembre 1993, le Conseil d’État a approuvé les plans des SDA du canton de Genève. 3) Le 14 mars 2003, le Conseil fédéral a approuvé le nouveau plan directeur cantonal (ci-après : PDCn) 2015 adopté le 21 septembre 2001 par le Grand Conseil genevois. L’inventaire des plans des SDA, adopté en 1993, n’a alors pas fait l’objet d’une mise à jour. 4) Par arrêté du 30 septembre 2009, le Conseil d’État a procédé à la mise à jour, informant les communes concernées, de même que l’office fédéral du développement territorial (ci-après : ARE). 5) Du 9 mai au 8 juillet 2011, le projet de PDCn 2030 a été mis à l’enquête publique. Dans le cadre des discussions intervenues dès le mois d’août 2011 entre l’ARE et le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : DALE), il est apparu que l’inventaire des SDA dans le canton de Genève devait être revu en vue de l’approbation du PDCn 2030. Lors de discussions en janvier 2014 entre les représentants de l’ARE et du DALE, il a été relevé que certains parcs urbains ou zones de loisirs de la Ville de Genève (ci-après : la ville) comprenaient des terrains de qualité SDA qui n’étaient pas à l’inventaire. 6) L’inventaire des SDA genevoises a alors été mis à jour et transmis à l’ARE, qui a attesté le 15 avril 2015, que le contingent genevois était garanti. 7) Le 29 avril 2015, le Conseil fédéral a approuvé le PDCn 2030 du canton de Genève. 8) Par arrêté du 24 juin 2015, publié dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 30 juin 2015, le Conseil d’État a approuvé les plans des SDA mis à jour et communiqué un exemplaire à l’ARE.
- 3/8 - A/2970/2015 9) a. Par courrier du 13 juillet 2015, reçu le 22 juillet 2015 par la ville, le conseiller d’État en charge du DALE l’a informée des modifications apportées aux plans des SDA. La ville comptait désormais parmi les communes concernées par ceux-ci en raison de la décision d’inventorier des SDA également en zone de verdure. L’intégration de ces parcelles dans l’inventaire des SDA n’impliquait aucune contrainte supplémentaire pour la ville et aucune modification de leur utilisation actuelle. b. L’arrêté du Conseil d’État du 24 juin 2015 ainsi que le plan des SDA de la ville étaient joints au courrier. 10) Par acte du 3 septembre 2015, la ville a recouru contre l’arrêté et le courrier précités auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à leur annulation, « sous suite de frais ». L’arrêté et le courrier devaient être considérés comme des décisions, dès lors qu’ils modifiaient les droits et les obligations de la ville. Le droit d’être entendu de celle-ci, propriétaire des terrains concernés, n’avait pas été respecté alors que ses projets pouvaient être mis en péril par ces décisions et celles-ci ne permettaient pas de comprendre les raisons qui avaient motivé ces choix. 11) Dans ses observations du 9 octobre 2015, le DALE a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. 12) Le 5 novembre 2015, la recourante a répliqué, persistant dans les termes de de son recours. 13) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. 14) Le détail de l’argumentation des parties sera repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt. EN DROIT 1) La compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10). La chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, 6 al. 1 let. b et 11 al. 2 LPA). https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010