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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.03.2015 A/297/2015

11. März 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,396 Wörter·~12 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/297/2015-MC ATA/264/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 mars 2015 en section dans la cause

OFFICIER DE POLICE

contre Monsieur A______ représenté par Me Xavier Guerrero, avocat _________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 février 2015 (JTAPI/188/2015)

- 2/7 - A/297/2015 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1974, originaire d'Algérie, demeurant à Genève sans domicile fixe, a occupé les services de police ainsi que les autorités administratives et judiciaires genevoises à réitérées reprises depuis de nombreuses années, tant en raison de sa présence irrégulière en Suisse, faisant l'objet de deux décisions de renvoi définitives et exécutoires du 30 juillet 1998 et du 25 octobre 2000, que de son activité illicite en relation avec sa consommation de stupéfiants. Ainsi a-t-il fait l'objet, depuis 1994, de vingt-quatre condamnations pénales, principalement pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à la législation fédérale sur les étrangers, mais aussi pour brigandage, vol et menaces, toutes infractions au code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Par ailleurs, la juridiction de céans a statué à cinq reprises sur des recours de l'intéressé en matière de mesures de contraintes destinées à permettre l'exécution de son renvoi en Algérie, lequel n'a pu toutefois intervenir à ce jour (ATA/59/1996 du 5 février 1996 ; ATA/97/1996 du 4 mars 1996 ; ATA/334/2004 du 27 avril 2004 ; ATA/545/2004 du 11 juin 2004 ; ATA/595/2004 du 21 juillet 2004). Elle a enfin déclaré irrecevable le recours interjeté le 30 juin 2005 par M. A______ contre une mesure d’interdiction de pénétrer sur une partie du territoire du canton de Genève, ordonnée pour une durée de six mois, par l'officier de police et confirmée par la commission de recours alors compétente. 2) Le 27 janvier 2015, M. A______ a été arrêté par la police dans le secteur de la gare de Cornavin, près du « Quai 9 », alors qu'il venait de remettre une dose d'héroïne à un autre toxicomane. Il était en possession de 7,1 grammes de cette drogue ainsi que de deux flacons de méthadone. Lors de son audition, il a indiqué fréquenter le « Quai 9 » et se procurer régulièrement de l'héroïne auprès de vendeurs dans ce même secteur. Il lui arrivait de dépanner d'autre consommateurs et réciproquement. Il suivait un traitement de méthadone et se rendait chez un médecin aux Acacias pour la recevoir. Il logeait de temps en temps chez une amie domiciliée à la route de Chêne. 3) Par décision du 28 janvier 2015, l'officier de police a pris à l'encontre de M. A______ une interdiction de pénétrer pendant douze mois dans une région déterminée, soit le centre-ville sur les deux rives du Rhône et du Lac, vu les antécédents de l'intéressé et sa propension à se livrer au trafic de stupéfiants dans le quartier de la gare de Cornavin, ce qui constituait un trouble ou une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans le secteur considéré, connu pour être un lieu de rendez-vous des toxicomanes genevois et une zone dans laquelle de

- 3/7 - A/297/2015 nombreux délits étaient commis. Un plan de la zone interdite, comportant des exceptions parmi lesquelles le « Quai 9 », figurait en annexe. 4) Monsieur A______ a fait immédiatement opposition à cette décision, néanmoins immédiatement exécutoire. 5) Le 16 février 2015, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a entendu le conseil de l'intéressé et le représentant de l'officier de police. Le premier a demandé que tant le périmètre de la zone visée que la durée de la mesure soient réduits. Le second a demandé la confirmation de la décision attaquée, relevant qu'à sa connaissance, c'était la première fois qu'une interdiction territoriale était prononcée à l'encontre de l'intéressé. 6) Par jugement de 16 février 2015, communiqué aux parties le 17 février 2015 et reçu par l'officier de police le 19 février 2015, le TAPI a confirmé la décision dans son principe mais en réduisant sa durée à trois mois, au vu de l'étendue du périmètre de la zone interdite. Si M. A______ modifiait durablement son comportement, il était inutile que la mesure dure plus longtemps que nécessaire et s'il ne comprenait pas la portée de l'interdiction de durée limitée, il serait possible de prendre une nouvelle mesure. 7) Par acte du 2 mars 2015, l'officier de police a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, une durée d'interdiction de zone de douze mois était conforme au principe de la proportionnalité. 8) Le 5 mars 2015, le TAPI a transmis son dossier, sans observations. 9) Le 9 mars 2015, M. A______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement querellé, à l'argumentation duquel il se ralliait. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile - c'est-à-dire dans le délai de dix jours - devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 4/7 - A/297/2015 2) Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 2 mars 2015 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr). 3) Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. À teneur de l'alinéa 3, ces mesures peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité judiciaire cantonale ; le recours n’a pas d’effet suspensif. L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEtr, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 4) Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et d’établissement n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l’étranger concerné, « le seuil, pour l’ordonner, n’a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre publics. La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants, ainsi qu'à maintenir les requérants d'asile éloignés des scènes de la drogue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1). De jurisprudence constante, constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité, la participation à un trafic de stupéfiants comme la cocaïne, compte tenu de la dangerosité de ce produit (ATA/142/2012 du 14 mars 2012 ; ATA/118/2011 du 16 février 2011 ; ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/185/2008 du 15 avril 2008). Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent à la justifier, de même que la violation grossière des règles tacites de la cohabitation sociale (ATA/607/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4 ; ATA/46/2013 du 25 janvier 2013 consid. 3 ; ATA/408/2008 du 12 août 2008 et les références citées).

- 5/7 - A/297/2015 Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr ; en outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités). De plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contact répété avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité). 5) En l'espèce, l'intimé ne conteste pas, à juste titre au vu du dossier, que les conditions susmentionnées soient réunies. 6) Pour être conforme au principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), une restriction d'un droit fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.1). Le périmètre d'interdiction de pénétrer, qui peut même inclure l’ensemble du territoire d’une ville, doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. Une telle mesure ne peut en outre pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). 7) En l’espèce, le périmètre interdit correspond aux lieux où des activités relevant du trafic de stupéfiants sont, au vu des éléments du dossier, susceptibles d’être commises, apparaît, au vu des circonstances, proportionné, ce d'autant que des exceptions d'accès sont prévues pour permettre à l'intimé de se rendre auprès des services qui le suivent. Le fait d'y inclure le « Quai 9 » est toutefois, dans le contexte ressortant du dossier, un facteur susceptible de perturber l'effet recherché par la mesure, puisque cela implique que l'intéressé continue d'évoluer régulièrement dans le périmètre précis où il a l'habitude d'opérer. L'impact de cet élément sur l'efficacité de la mesure doit être pris en compte dans le cadre de l'appréciation de la durée de celle-ci. 8) Le recourant soutient que la durée d’interdiction de périmètre de douze mois se justifie compte tenu des circonstances.

- 6/7 - A/297/2015 En l’occurrence, l'interdiction de périmètre vise une personne qui a occupé les autorités pénales à maintes reprises depuis de nombreuses années, en particulier pour du trafic d'héroïne représentant une grave mise en danger de tiers et qui persiste dans cette activité alors même qu'il bénéficie d'un traitement de méthadone et d'un suivi médical. Cela étant, comme relevé ci-dessus, l'intéressé, toxicomane de longue date, pourra accéder librement au « Quai 9 », et sera de ce fait, soumis en permanence à la tentation de récidiver dans son trafic. Au vu de ses antécédents, de sa situation personnelle et de l'absence de toute précision sur la nécessité d'inclure, sans autre précaution ou alternative, dans ce contexte très particulier, le « Quai 9 » dans les accès autorisés pendant la durée de l'interdiction de zone, on peut dès lors nourrir quelques doutes sur la réelle adéquation de la mesure, telle de sorte que la ramener à trois mois pour pouvoir en analyse l'effet est pertinent. Comme le relève le TAPI, l'officier de police pourra toujours ordonner une nouvelle mesure s'il y a lieu. Cela est d'autant plus nécessaire que l'on n'a aucun retour sur l'efficacité de l'interdiction territoriale prononcée en juin 2005 à l'encontre de l'intéressé. 9) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera alloués à l'intimé, qui n'a pas pris de conclusions dans ce sens (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 mars 2015 par l'officier de police contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 février 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens

- 7/7 - A/297/2015 de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à l'officier de police, à Me Xavier Guerrero, avocat de Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

D. Werffeli Bastianelli le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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