RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2967/2010-LCI ATA/364/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 7 juin 2011 2ème section dans la cause
VILLE DE GENÈVE contre DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION et SSR SOCIÉTÉ SUISSE DE RADIODIFFUSION ET TÉLÉVISION représentée par Me Christian Grosjean, avocat
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 février 2011 (JTAPI/60/2011)
- 2/5 - A/2967/2010 EN FAIT 1. Le 9 août 2004, la SSR Société suisse de radiodiffusion et télévision (ciaprès : la SSR) s’est vue délivrer par le département de l’aménagement, de l’équipement et du logement, devenu le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : le département), une autorisation de construire DD 99125-5 pour la construction d’un immeuble administratif sur les parcelles 2509, 2796 et 2099, feuille 28 de la commune de Plainpalais, à l’adresse 66, boulevard Carl-Vogt. 2. Depuis lors, cette autorisation a fait l’objet de plusieurs décisions de prolongation, la dernière de celles-ci la prolongeant jusqu’au 13 août 2010. 3. Le 13 juillet 2010, l’architecte de la SSR a adressé par pli postal simple à l’office des autorisations de construire du département un mémorandum par le biais duquel il lui transmettait en annexe une demande de prolongation d’une année pour l’autorisation de construire DD 99125-5. Selon le timbre humide apposé sur la fiche de transmission du 13 juillet 2010, ce courrier est parvenu au département le 14 juillet 2010. 4. A la suite de cette requête, le département a prolongé, le 29 juillet 2010, l’autorisation de construire DD 99125-5 jusqu’au 13 août 2011. Cette décision a été publiée dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) le 4 août 2010. 5. Par acte du 3 septembre 2010, la Ville de Genève (ci-après : la ville) a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Elle concluait à l’annulation de la décision de prolongation. Celle-ci violait l’art. 4 al. 7 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) dès lors que la demande de prolongation de l’autorisation DD 99125-5 n’avait pas été déposée un mois avant l’échéance du délai fixé dans la prolongation précédente. Sur le fond, la ville recourait car l’autorisation de construire contrevenait au projet d’aménagement de l’esplanade devant le futur Musée d’ethnographie situé face au projet objet de la DD 99125-5. 6. Dans ses observations, la SSR a conclu au rejet du recours, contestant le non-respect du délai pour le dépôt de la demande de prolongation. 7. Le 17 février 2011, les parties ont été entendues par le TAPI. L’architecte de la SSR a expliqué avoir rédigé le samedi 10 juillet 2010, jour de son départ en
- 3/5 - A/2967/2010 vacances, la demande de prolongation d’autorisation de construire, laquelle avait été adressée au département le mardi 13 juillet 2010. 8. Statuant le 17 février 2011, le TAPI a rejeté le recours. La demande de prolongation avait été postée le 13 juillet 2010. A teneur de l’art. 17 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), il suffisait qu’elle soit remise à cette date à un bureau de poste suisse. Au surplus, la qualité pour agir de la ville était douteuse, s’agissant de son intérêt à se prévaloir, en tant que tiers, du non-respect du délai de dépôt de la demande de prolongation, mais cette question n’avait pas à être tranchée compte tenu du rejet du grief relatif au délai. 9. Par acte posté le 4 avril 2011, la ville a recouru auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre) contre le jugement précité reçu le 3 mars 2011. Elle conclut à l’annulation dudit jugement et de la décision de prolonger l’autorisation de construire DD 99125-5 jusqu’au 13 août 2011. La demande de prolongation de l’autorisation de construire n’avait pas respecté le délai fixé par l’art. 4 al. 7 LCI, qui prévoyait qu’elle devait être formulée un mois avant l’échéance du 13 août 2010. 10. Le 20 avril 2011, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations. 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Formé devant l’instance compétente et dans le délai légal, le recours est recevable sous cet angle (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 et art. 62 al. 1 LPA). 2. En tant que propriétaire de la parcelle située en face du 66, boulevard Carl- Vogt où doit être construit le bâtiment administratif autorisé, la ville a la qualité pour agir comme voisine (ATF 110 Ib 398 consid. 1b p. 400 ; ATA/235/2011 du 12 août 2011 et jurisprudence citée). 3. Une autorisation de construire est caduque si les travaux ne sont pas entrepris dans les deux ans qui suivent sa publication dans la FAO (art. 4 al. 5 LCI). Cependant, le département peut prolonger d’une année la validité d’une autorisation de construire « lorsque la demande en est présentée un mois au moins avant l’échéance » de celle-ci (art. 4 al. 7 LCI).
- 4/5 - A/2967/2010 4. A teneur de l’art. 17 al. 2 LPA, le délai fixé par semaines, par mois ou par années, expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court. A contrario, un délai fixé par mois en remontant le temps est fixé selon le même principe. Si le dies a quo est le 13 août 2010 et que le délai est fixé par mois, la date d’échéance est le 13 septembre pour les délais courant à partir du 13 août, ou le 13 juillet pour les délais dont cette date constitue l’échéance. En l’occurrence, la demande de prolongation devait être présentée au plus tard le 13 juillet 2010. 5. Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). La demande de prolongation de l’autorisation de construire a été postée en Suisse le 13 juillet 2010, dernier jour auquel la demande de prolongation pouvait être formulée. Même si elle n’a été reçue que le 14 juillet 2010, elle respectait le délai de l’art. 4 al. 7 LCI. 6. Le recours basé sur le seul grief du non-respect de la disposition légale précitée est manifestement mal fondé. Il doit être rejeté sans instruction préalable (art. 72 LPA). 7. La ville, recourant à titre de voisine, et aucun élément ne permettant de retenir qu’elle a agi à titre d’autorité au sens de l’art. 11 al. 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.428/2010 du 14 avril 2010 consid. 5), un émolument de CHF 500.- sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 avril 2011 par la Ville de Genève contre le jugement du 17 février 2011 du Tribunal administratif de première instance ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de la Ville de Genève ;
- 5/5 - A/2967/2010 dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à la Ville de Genève, au département des constructions et des technologies de l’information, à Me Christian Grosjean, avocat de la SSR Société suisse de radiodiffusion et télévision, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :
M. Tonossi la présidente siégeant :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :