RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2964/2018-FORMA ATA/298/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 mars 2019 2ème section dans la cause
Madame A_____
contre SERVICE DES BOURSES ET PRETS D'ÉTUDES
- 2/4 - A/2964/2018 EN FAIT 1. Par décision du 28 mai 2018, le Service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) a octroyé une bourse de CHF 24'504.- à Madame A_____. Selon le « procès-verbal de calcul » annexé à la décision, le revenu de cette dernière était arrêté à CHF 37'020.-, ce montant comportant les allocations familiales de CHF 12'800.- , les rentes AVS de CHF 10'932, la moitié de l’aide au logement, soit CHF 3'000.-, les subsidies de CHF 8'256.-, 95 % de son revenu de CHF 10'350.-, dont ont été déduits CHF 7'800.- à titre de franchise sur les revenus pour personne en formation. Ses charges pour elle-même et ses cinq enfants se montant à CHF 61'524.-, son découvert se chiffrait à CHF 24'504.-. Ce montant, qui demeurait inférieur au maximum de l’aide possible (CHF 32'000.-), lui était alloué à titre de bourse d’étude. 2. Mme A_____ a contesté cette décision, exposant qu’elle aurait dû recevoir CHF 12'000.- pour elle et CHF 4'000.- pour chacun de ses cinq enfants, soit un total de CHF 32'000.-. 3. Statuant le 2 août 2018 sur réclamation, Le SBPE a maintenu sa décision. La bénéficiaire ne contestait pas le calcul ressortant du « procès-verbal de calcul ». L’équivalent du découvert de son budget lui avait été octroyé. Il ne pouvait lui être octroyé un montant supérieur. 4. Par acte expédié le 31 août 2018 à la chambre administrative de la Cour de justice, Mme A_____ a recouru contre cette décision. Elle a fait valoir qu’elle aurait dû se voir allouer un montant de CHF 32'000.-. Sa situation précaire et sa lourde charge de famille justifiaient que le SBPE fasse le nécessaire afin que la différence entre ce montant et celui alloué lui soit versée. 5. Le SBPE a conclu au rejet du recours. Il a relevé que l’intéressée n’avait apporté aucune pièce nouvelle susceptible d’influer le calcul de ses prestations. 6. Mme A_____ ne s’étant pas manifestée dans le délai pour répliquer, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
- 3/4 - A/2964/2018 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La recourante ne conteste pas les montants retenus à la base du calcul de ses revenus et charges. En revanche, elle souhaiterait que la somme maximale d’aide lui soit accordée. a. Selon l’art. 1 al. 2 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20), le financement de la formation incombe, en premier lieu, à la personne en formation elle-même. L’aide financière est subsidiaire (art. 1 al. 3 LBPE). Pour déterminer son droit à une aide et le montant de celle-ci, il convient d’examiner si ses revenus suffisent à couvrir les frais de formation (art. 18 al. 1 LBPE). Une aide financière est versée s'il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation et des personnes à sa charge et ses revenus. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et ses charges minimales pour couvrir les besoins essentiels (art. 19 al. 1 et 3 LBPE). L’art. 22 LBPE limite, par ailleurs, les montants de l’aide. b. En l’espèce, en tant que la recourante réclame l’octroi des montants maximaux, elle ne tient pas compte du système de bourses mis en place par le législateur. Celui-ci prévoit, comme cela vient d’être exposé, l’octroi d’une aide en vue de combler le découvert du budget de la personne en formation. Ainsi, le montant de l’aide est plafonné par le découvert. En ce qui concerne la recourante, l’aide octroyée de CHF 24'054.- correspond ainsi à son découvert. Contrairement à ce qu’elle demande, elle ne peut se voir allouer une aide allant au-delà de son découvert. En outre, les montants maximaux figurant à l’art. 22 LBPE sont ceux au-delà desquels, même en cas de découvert plus important, l’aide ne peut se chiffrer. Le découvert de la recourante étant inférieur à ces montants, elle était en droit de se voir octroyer une aide lui permettant de couvrir l’intégralité de son découvert, comme l’a à juste titre retenu l’autorité intimée. La décision étant conforme au droit, le recours, mal fondé, sera rejeté. 3. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il n’y a pas non plus lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). https://intrapj/perl/JmpLex/C%201%2020 https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010.03
- 4/4 - A/2964/2018 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 septembre 2018 par Madame A_____ contre la décision sur réclamation rendue le 2 août 2018 par le service des bourses et prêts d’études ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A_____, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Pagan et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière : https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110