RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2962/2008-ICC ATA/690/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 novembre 2011 2ème section dans la cause
Madame N______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 janvier 2011 (DCCR/126/2011)
- 2/5 - A/2962/2008 EN FAIT 1. Madame N______ est domiciliée à Bernex. 2. Elle habite seule avec ses deux enfants majeurs, Monsieur O______, né le ______1979, et Monsieur R______, né le ______ 1981. 3. Le 25 février 2007, Mme N______ a déposé sa déclaration fiscale relative à l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) et à l’impôt fédéral direct (ciaprès : IFD) 2006. Elle a déclaré ses deux fils comme étant des personnes à charge. 4. Le 11 février 2008, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a adressé à la contribuable ses bordereaux d’impôt ICC et IFD 2006. Le montant de l’ICC s’élevait à CHF 19’216,80, fondé sur un revenu imposable de CHF 99’269.- au taux de CHF 68’724.- et une fortune de CHF 0.-. Le montant de l’IFD s’élevait à CHF 1’627,95, calculé sur un revenu de CHF 100’500.- au taux de CHF 70’000.-. 5. Le 17 mars 2008, Mme N______ a adressé une réclamation à l’AFC concernant l’ICC et l’IFD 2006. Son fils R______ devait être considéré comme une charge de famille et les déductions en résultant devaient être effectuées sur son revenu. Le montant des primes d’assurance-maladie et accidents qu’elle payait pour lui devait pouvoir être déduit. Son fils souffrait d’une affection mentale ou d’une atteinte psychologique, qui le rendait inapte à travailler. Il avait abandonné son parcours scolaire et avait été incapable d’entreprendre une formation professionnelle. Elle lui devait assistance de par la loi. Elle subvenait à son entretien. L’état de santé de son fils ne s’améliorait pas. Il se coupait de la société et ne sortait plus de l’appartement. L’explication donnée par la contribuable, dans son courrier du 26 juin 2008, selon laquelle elle se trouvait dans l’impossibilité de contraindre son fils à se rendre chez un médecin ne permettait pas de pallier cette exigence de preuve. Enfant majeur de plus de 25 ans, il ne pouvait pas être considéré comme une personne à charge au sens des art. 14 al. 5 let. c de la loi sur l’imposition des personnes physiques - Détermination du revenu net - Calcul de l’impôt et rabais d’impôt - Compensation des effets de la progression à froid du 22 septembre 2000 (aLIPP-V - D 3 16) pour l’ICC ou 213 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) pour l’IFD. 6. Le 3 juillet 2008, l’AFC a rejeté les deux réclamations formées par Mme N______. Elle maintenait sa taxation. Malgré les deux demandes qu’elle lui
- 3/5 - A/2962/2008 avait adressées les 15 mai et 11 juin 2008, Mme N______ n’avait pas documenté par un certificat médical l’incapacité de son fils R______ à s’engager dans une activité lucrative. 7. Le 1er août 2008, par deux actes séparés et pour des motifs identiques à ceux qui l’avaient conduite à former sa réclamation du 17 mars 2008, Mme N______ a recouru contre la décision sur réclamation relative à l’ICC 2006 et contre celle relative à l’IFD 2006 auprès de la commission cantonale de recours en matière d’impôts et de la commission cantonale de recours en matière d’impôt fédéral direct, devenues depuis lors la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), remplacée le 1er janvier 2011 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Le premier recours a été enregistré sous le n° A/2962/2008 et le second sous le n° A/2963/2008. 8. Après avoir joint les causes A/2962/2008 et A/2963/2008, le TAPI a rejeté le recours le 24 janvier 2011. L’incapacité de subvenir seul à ses besoins s’évaluait selon des critères objectifs. La recourante, à laquelle la charge de la preuve incombait, n’avait pas produit de pièce permettant d’établir qu’en 2006 son fils était dans l’incapacité de subvenir aux siens. Mme N______ a reçu ce jugement le 17 février 2011. 9. Par acte posté le 23 mars 2011, Mme N______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation. 10. Après instruction de la cause, celle-ci a été gardée à juger. EN DROIT 1. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1, 1ère phrase de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4 ; ATA/266/2009 du 26 mai 2009 consid. 2). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/498/2009 du 6 octobre 2009 consid. 2, et les arrêts cités). b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1, 2ème phrase, LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible
- 4/5 - A/2962/2008 (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 5 ; ATA/255/2009 du 19 mai 2009 consid. 2 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3). 2. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). 3. La preuve de l’observation du délai, soit donc de l’expédition ou de la réception de l’acte en temps utile, incombe à la partie recourante (ATA/121/2006 du 7 mars 2006 consid. 2 ; ATA/928/2004 du 30 novembre 2004 consid. 3). 4. Le délai de recours contre une décision finale de la commission est de trente jours (art. 63 al. 1 let. a LPA). En l’espèce, la recourante a reçu le jugement du TAPI litigieux le 17 février 2011. Le délai de recours courait dès le lendemain de cette réception. Il venait donc à échéance le samedi 19 mars 2011, reportée au lundi 21 mars 2011. Mis à la poste le 23 mars 2011, le recours ne respecte pas le délai précité. Mme N______ n’ayant fait état d’aucun cas de force majeure qui l’aurait empêchée d’agir en temps utile, il ne peut qu’être déclaré irrecevable. 5. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 23 mars 2011 par Madame N______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 janvier 2011 ; met à sa charge un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux
- 5/5 - A/2962/2008 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame N______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste:
M. Vuataz Staquet la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :