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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.03.2008 A/2945/2007

4. März 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,998 Wörter·~15 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2945/2007-HG ATA/97/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 mars 2008

dans la cause

Monsieur Z______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/9 - A/2945/2007 EN FAIT 1. Monsieur Z______, né en 1975, est domicilié à X______. Le 14 janvier 2005, il a rempli une demande visant à obtenir une aide financière de l’hospice général (ci-après : l’hospice). 2. Le 3 février 2005, l’hospice a attiré par écrit l’attention de M. Z______ sur les conditions d’octroi d’une aide financière : il devait impérativement signer l’ordre de paiement destiné à la caisse de compensation AVS/AI et le document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice général ». Les aides financières ne sauraient lui être servies rétroactivement ni avant la signature des documents précités. De plus, il devait établir des relations respectueuses avec le personnel de l’hospice, ce qui n’avait pas été le cas lors du premier rendez-vous. 3. Le document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière de l’hospice général » a été signé par M. Z______ le 4 février 2005. 4. Dans le cadre de ses démarches, M. Z______ a remis à l’hospice les documents suivants, signés par son père, concernant le loyer versé pour son logement : • une attestation portant sur CHF 500.- par mois pour les mois de janvier 2005 à mai 2005 ; • une attestation portant sur CHF 700.- par mois pour les mois de juin à octobre 2005 ; • une attestation non datée concernant le versement de CHF 600.- par mois pour le logement et de CHF 130.- par mois pour un box, sans indication de la période concernée ; • une attestation portant sur CHF 1’000.- par mois pour les mois de novembre 2005 à juin 2006. De plus, M. Z______ a remis à l’hospice une attestation de l’office cantonal de la population aux termes de laquelle son frère, Monsieur S_______ Z______, avait quitté l’appartement qu’ils occupaient ensemble depuis le 1er juin 2005. 5. Le 29 juin 2006, l’hospice a adressé un avertissement à M. Z______, dont le comportement prêtait le flanc à la critique. Depuis un an, son assistante sociale faisait état de tensions lors des entretiens. Il ne respectait pas non plus ses obligations. Un premier avertissement lui avait été adressé le 28 juillet 2005 en

- 3/9 - A/2945/2007 raison de l’agressivité dont il avait fait preuve à la réception et vis-à-vis de son assistante sociale. M. Z______ devait rapidement produire les documents qui lui avaient été demandés à de nombreuses reprises, à savoir sa lettre de démission, visée par son ancien employeur et ses relevés bancaires au 31 décembre 2005. Tout nouvel écart de sa part serait doublement sanctionné par une diminution de la prestation financière et la suppression de ses entretiens avec l’assistante sociale. 6. Le 25 juillet 2006, l’hospice a suspendu le versement de toute prestation à M. Z______ et supprimé ses rendez-vous avec l’assistante sociale, au motif qu’il n’avait pas fourni le détail de ses décomptes bancaires pour les mois de janvier 2005 à juin 2006, ni démontré qu’il avait entamé des recherches en emploi ou, cas échéant, produit des certificats médicaux attestant d’une incapacité partielle de travailler. A réception des documents demandés, l’hospice calculerait le total des salaires que M. Z______ n’aurait pas déclarés et lui ferait signer une reconnaissance de dette avant d’examiner à quelles conditions il pourrait continuer de bénéficier de l’assistance financière. Le paiement de sa prime d’assurance-maladie était maintenu jusqu’au mois d’août 2006 inclus 7. Par courrier du 8 août 2006, M. Z______ a présenté des excuses à l’hospice pour son comportement parfois impulsif, propre à générer des situations conflictuelles. Il était psychologiquement fragile, suivi médicalement et ne pouvait pas travailler. Il a joint à ce pli les documents dont il disposait et fourni des explications au sujet des pièces qu’il ne possédait pas. 8. Suite à un entretien entre M. Z______, son assistante sociale et le responsable de l’unité, l’hospice a accepté, par courrier du 24 août 2006, de reprendre l’aide financière normale dès le mois de septembre 2006, avec paiement rétroactif des loyers en retard. Cette aide était toutefois soumise au respect par M. Z______ d’une « discipline administrative et comportementale ». Ainsi, il devait fournir chaque mois un certain nombre de pièces et de justificatifs servant à étayer l’aide demandée. 9. Le 26 septembre 2006, M. Z______ a indiqué à l’hospice que lors de l’entretien du 24 août 2006, ses interlocuteurs s’étaient étonnés de ce qu’il ne percevait que les deux tiers de son loyer. Celui des mois de juillet et août avait été entièrement versé par l’hospice, ce qui lui avait permis de rembourser une partie des emprunts qu’il avait contractés pendant la suspension de la prestation. Il a sollicité le versement de CHF 1’776.-, équivalant à la différence des loyers pour

- 4/9 - A/2945/2007 les mois de janvier à juin 2006. Cette somme lui permettrait de rembourser le solde de ses emprunts. 10. Le 4 octobre 2006, l’hospice a confirmé à M. Z______ qu’il acceptait de reprendre le versement de la totalité des loyers, pour autant que l’intéressé lui remette les justificatifs des paiements qu’il avait effectués depuis le début de l’année. 11. Il résulte du rapport d’enquête réalisé par une inspectrice de l’hospice le 3 novembre 2006, que M. Z______ vivait seul dans son appartement, ce qui était corroboré par une visite domiciliaire. Son père était employé à la commune de X______ et domicilié en France voisine. Lorsque la route était impraticable, il dormait chez son fils. Selon les registres de l’office cantonal de la population, les parents de l’intéressé étaient toujours domiciliés dans l’appartement de ce dernier. M. Z______ père était titulaire du bail. Quant au fils, il était détenteur d’un compte bancaire sur lequel avaient été effectués dix versements, inférieurs aux prestations d’assistance et de provenance inconnue. 12. a. Le 6 décembre 2006, M. Z______ a une nouvelle fois sollicité le versement de l’intégralité de son loyer. Selon son assistante sociale, il ne pouvait toucher que CHF 700.- par mois, car il était en sous-location. Il a encore insisté sur le fait qu’il avait rempli consciencieusement tous ses devoirs vis-à-vis de l’hospice. b. Le 13 décembre 2006, M. Z______ a adressé au directeur de l’action sociale de l’hospice un courrier dont la teneur était similaire. 13. Le 15 janvier 2007 M. Z______ a nanti le Tribunal cantonal des assurances sociales d’une demande de renseignements et, si besoin, d’un dépôt de plainte. Il conclut au versement rétroactif de son loyer. 14. Le 30 janvier 2007, la direction de l’action sociale de l’hospice a confirmé à M. Z______ qu’elle prendrait en charge la totalité du loyer de l’appartement dès le 1er août 2006, sans effet rétroactif. 15. Par arrêt du 19 avril 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales s’est déclaré incompétent et a transmis la plainte déposée, en tant que réclamation, au président du conseil d’administration de l’hospice. 16. L’intéressé a été entendu par l’instance de réclamation du conseil d’administration de l’hospice le 14 mai 2007. Sa réclamation était dirigée d’une part contre la suspension de ses prestations d’entretien au mois de juillet et août 2006 et, d’autre part, contre le refus du paiement rétroactif de la totalité de son loyer pour les mois de janvier à juillet 2006.

- 5/9 - A/2945/2007 Depuis le départ de son frère, il vivait seul dans l’appartement. Au vu de sa situation financière, il n’aurait pas pu prendre le bail à son nom et s’il n’avait eu l’opportunité d’occuper ce logement de façon officieuse, il n’aurait tout simplement pas de toit. Il a insisté sur le fait que son père n’occupait pas régulièrement une chambre, mais venait épisodiquement lui rendre visite, comme cela paraissait normal entre parents et enfants. Son père lui signait régulièrement des attestations relatives aux loyers versés ; toutefois, pendant une période, l’assistante sociale de l’hospice lui avait demandé de noter uniquement le montant que cette institution lui rétrocédait. 17. Par décision du 25 juin 2007, l’hospice a partiellement admis la réclamation. Les prestations suspendues en juillet et août 2006 devaient être versées à M. Z______. En revanche, il n’avait pas droit au paiement rétroactif intégral du loyer pour la période allant du 1er janvier aux 30 juin 2006. L’intéressé vivait certes seul et son père ne dormait qu’occasionnellement dans l’appartement, bien que le bail fût à son nom et qu’il y était formellement domicilié. Cependant, il n’y avait pas de contrat de sous-location et les attestations portaient sur une somme de CHF 1’000.-, alors que le loyer réel était de CHF 996.-. Au surplus, il était normal que M. Z______ père prenne en charge une partie du loyer, puisqu’il était titulaire du bail et qu’il s’agissait de son adresse légale. Le versement par l’hospice de CHF 700.- par mois avait donc été effectué à bien plaire, en l’absence d’éléments probants et d’un contrat de sous-location en bonne et due forme. L’hospice s’était dès lors montré généreux en acceptant de verser la totalité du loyer des le 1er juillet 2006. 18. Le 13 juin 2007, M. Z______ s’est inquiété du sort des avances qu’il avait perçues auprès de l’hospice. Celui-ci lui a répondu, le 26 juin 2007 que son pli ne pouvait être considéré comme une opposition. Il a rappelé à l’intéressé la teneur des articles 37 de la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04) et 23A de la loi sur l’assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05). 19. Par courriers des 30 juillet et 6 août 2007, M. Z______ a saisi le Tribunal administratif du litige, concluant à ce que l’hospice lui rembourse la différence entre le loyer réel et ce qu’il avait perçu pour les mois de janvier à juin 2006, soit six fois CHF 296.-. 20. Le 28 août 2007, l’hospice s’est opposé au recours, reprenant et développant les éléments figurant dans sa décision sur opposition. 21. Le 1er octobre 2007, les parties ont été entendues en comparution personnelle. Le recourant a expliqué que le loyer était payé par son père, à qui il reversait l’intégralité lorsqu’il percevait le subside de l’hospice. Celui-ci a précisé que,

- 6/9 - A/2945/2007 n’ayant pas eu de contact avec le père de M. Z______, il n’avait pas d’éléments permettant de contester ce point. 22. Le 19 novembre 2007, le tribunal a entendu le père du recourant à titre de renseignement. Ce dernier a exposé qu’il habitait en France voisine avec sa femme et qu’il travaillait pour la commune de X______. Il était légalement domicilié dans l’appartement actuellement occupé par son fils, et en était parti en 2004. Ses deux enfants s’y étaient installés, mais le plus jeune était parti en 2005. Depuis lors, le loyer était intégralement pris en charge par le recourant. Concrètement, M. Z______ père payait le loyer et se faisait rembourser par son fils lorsque ce dernier touchait les prestations de l’hospice. Le témoin ne participait pas au frais de l’appartement, car il n’y vivait pas. Il n’y dormait qu’une ou deux fois par année, notamment s’il devait partir tôt en voyage ou lorsqu’il était « de piquet de neige » pour la commune. Le mobilier de l’appartement appartenait à son fils et lui-même n’y avait pas entreposé d’affaires personnelles. Les attestations qu’il avait signées étaient préparées par son fils et ce dernier avait mentionné le montant qu’il recevait de l’hospice. M. Z______ père a encore précisé qu’il n’avait pas d’obligation de domicile du point de vue professionnel, et qu’il avait gardé son adresse à X______ uniquement pour que son fils puisse conserver l’appartement. 23. Aux termes de l’audience d’enquête, les parties ont été informées que le dossier était gardé à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le 19 juin 2007 est entrée en vigueur la nouvelle loi genevoise sur l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04), qui a abrogé la LAP. Selon les principes du droit intertemporel, les nouvelles règles procédurales s'appliquent en principe immédiatement, que les faits soient postérieurs ou antérieurs à la nouvelle loi. Par contre, le droit de fond applicable est en principe celui qui était en vigueur au moment où les faits se sont produits (ATA T. du 13 avril 1999 et R. du 6 octobre 1998, M. du 11 novembre 1997; P. MOOR, Droit administratif, 2e éd., Berne 1994, t. I, p. 170-171).

- 7/9 - A/2945/2007 Le recours sera dès lors jugé selon le droit de fond en vigueur à l’époque où devait intervenir l’aide financière sollicitée, soit la LAP. 3. L’article 1 alinéas 2 et 3 LAP prévoit que l’assistance publique est destinée à venir en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels indispensables. L’aide fournie par l’hospice dans le cadre de l’assistance publique comprend notamment l’attribution d’une aide matérielle, en espèces ou en nature, lorsque l’intéressé ne peut subvenir d’une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens, à son entretien ou à celui des membres de sa famille qui partagent son domicile (art. 21 let. b LAP). 4. L’article 4 LAP définit la nature de l’aide. Celle-ci est accordée dans les limites des directives annuelles arrêtées par le département sur la base des barèmes intercantonaux. Adaptée périodiquement au changement de condition de l’intéressé, elle fait l’objet d’un nouvel examen chaque année (al. 2). Les directives annuelles et les barèmes appliqués sont publiés chaque année dans la Feuille d’Avis Officielle (al. 4). 5. Selon l’article 2 de l’arrêté relatif aux directives 2002 en matière d’assistance du 18 décembre 2001 - le dernier qui a été publié - la prestation d’assistance publique de base mensuelle comprend, au maximum, les dépenses de nourriture et d’entretien, les soins personnels, l’aménagement et l’entretien du logement, un forfait gaz et électricité et un montant librement disponible. L’article 21 LASI, qui reprend sur ce point les principes en vigueur antérieurement, prévoit que le loyer et les charges ou les intérêts hypothécaires, dans les limites fixées par le règlement du Conseil d’Etat, si le demandeur est propriétaire de sa demeure permanente, font partie des besoins de base. L’article 3 alinéa 1 lettre a du règlement d’exécution de la LASI du 25 juillet 2007 (J 4 04.01 - RLASI) précise que le loyer et les charges locatives prises en compte ne doivent pas dépasser CHF 1’100.- pour une personne. 6. En l’espèce, M. Z______ verse mensuellement à son père un loyer de CHF 996.- pour l’appartement. L’instruction menée par le Tribunal administratif a mis en évidence qu’il occupe seul le logement. Lors de son audition, le père du recourant a de plus exposé qu’il est resté titulaire du bail pour permettre à son fils de continuer de résider dans l’appartement en question. C’est d’ailleurs pour ce motif aussi qu’il est resté domicilié à X______, alors que rien ne l’empêcherait de requérir un permis de séjour auprès des autorités françaises. Les résultats de l’enquête effectuée par l’hospice ne contredisent pas ces affirmations. L’enquêtrice a en effet mis en évidence que M. Z______ père ne dort dans l’appartement de son fils qu’à de rares occasions, par exemple lorsque le

- 8/9 - A/2945/2007 temps est à la neige, et qu’il habite en France, dans la maison dont il est propriétaire. D’autre part, les explications relatives à l’imprécision des attestations de loyer produites par le recourant (portant sur CHF 1'000.- alors que le loyer n’est que de CHF 996.-) permettent de considérer qu’il s’agit à l’évidence d’une simplification de langage dont il n’est pas possible de tirer des conséquences juridiques. 7. Dans ces circonstances, le Tribunal administratif admettra que M. Z______ avait droit au versement de l’intégralité du loyer qu’il a payé pendant les six premiers mois de l’année 2006. En conséquence, le recours sera admis et l’autorité intimée devra verser à M. Z______ les arriérés de loyer, soit CHF 1’796.- équivalant à six fois CHF 296.-. 8. Vu l’issue du litige, un émolument de procédure, en CHF 500.-, sera mis à la charge de l’hospice général, qui succombe. M. Z______ ayant agi en personne, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 juillet 2007 par Monsieur Z______ contre la décision de l’hospice général du 26 juin 2007 ; au fond : l’admet ; ordonne à l’hospice général de verser à Monsieur Z______ les arriérés de loyer, soit CHF 1’796.- ; met à la charge de l’hospice général un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions,

- 9/9 - A/2945/2007 motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur Z______ ainsi qu’à l’hospice général. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi le président :

F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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