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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.10.2020 A/2940/2020

15. Oktober 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·418 Wörter·~2 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2940/2020-PATIEN ATA/1040/2020 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 octobre 2020

dans la cause

Monsieur A______

contre COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL

- 2/3 - A/2940/2020 Considérant : que, le 17 septembre 2020, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 17 août 2020 par la commission du secret professionnel ; que par lettre datée du 21 septembre 2020, envoyée par plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 1 er octobre 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 17 septembre 2020 par Monsieur A______ contre la décision du 17 août 2020 prise par la commission du secret professionnel ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la commission du secret professionnel. Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

- 3/3 - A/2940/2020 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

C. Meyer

le président siégeant :

C. Mascotto

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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