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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.02.2018 A/294/2018

13. Februar 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,792 Wörter·~14 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/294/2018-MC ATA/137/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 février 2018 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Michael Mitzicos-Giogios, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE

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Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 janvier 2018 (JTAPI/79/2018)

- 2/9 - A/294/2018 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1989, de nationalité sri lankaise, est arrivé en Suisse le 31 mars 2010 et y a déposé le même jour une demande d'asile. 2) Par décision du 29 mai 2013, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande d'asile de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse. 3) Le 30 août 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours interjeté par M. A______ contre la décision précitée. 4) Le 28 juillet 2014, M. A______ a déposé une nouvelle demande d'asile, en se basant sur les mêmes motifs que dans sa première demande. 5) Par décision du 22 février 2016, le SEM a rejeté la seconde demande d'asile de M. A______ et lui a imparti un délai au 13 avril 2016 pour quitter la Suisse. 6) Le 12 mai 2016, le TAF a déclaré irrecevable le recours interjeté par M. A______ contre la décision précitée. 7) Le 13 septembre 2016, M. A______ a déposé une demande de reconsidération du rejet de sa seconde demande d'asile. 8) Le 7 novembre 2016, le SEM a rejeté cette demande de reconsidération. 9) Le 9 janvier 2017, le TAF a déclaré irrecevable le recours interjeté par M. A______ contre cette décision. 10) Le 20 janvier 2017, M. A______ a été entendu par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). M. A______ s'est notamment dit conscient qu'il était tenu de quitter la Suisse et qu'il s'exposerait à des mesures de contrainte s'il ne collaborait pas à l'organisation de son renvoi. 11) Le 31 janvier 2017, M. A______ a déposé une seconde demande de reconsidération auprès du SEM. Ce dernier a rejeté cette demande le 22 février 2017. 12) Le 30 mai 2017, les services de police ont voulu procéder au refoulement de M. A______, un vol ayant été réservé pour le jour même, et l’intéressé étant au bénéfice d’un laissez-passer d’une durée de trois mois, délivré par les autorités srilankaises. Il s'est toutefois avéré introuvable. 13) Le 14 novembre 2017, les autorités sri lankaises ont délivré un nouveau laissez-passer, valable jusqu'au 14 février 2018.

- 3/9 - A/294/2018 14) Le 5 décembre 2017, M. A______ a été interpellé par les forces de police et le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à son encontre pour une durée de soixante jours, sur la base de l'art. 77 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). 15) Le 6 décembre 2017, M. A______ s'est opposé à son renvoi à destination de Colombo qui devait avoir lieu par un vol au départ de Zurich. 16) Par jugement du 7 décembre 2017, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de soixante jours. 17) Le 27 décembre 2017, la chambre administrative de la Cour de justice (ciaprès : la chambre administrative) a rejeté le recours formé par M. A______ contre le jugement précité (ATA/1665/2017). 18) Le 16 janvier 2018, M. A______ a déposé auprès du SEM une demande de reconsidération de la décision sur reconsidération du 22 février 2017. Le SEM a rejeté cette demande le 19 janvier 2018. 19) Par décision incidente du 22 janvier 2018, le TAF a rejeté les demandes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles accompagnant le recours déposé le même jour par M. A______ contre la décision du SEM du 19 janvier 2018. 20) Le 22 janvier 2018, M. A______ s’est opposé à son renvoi en se débattant avec violence alors qu’il était accompagné pour prendre un vol réservé avec escorte policière, à destination de son pays d’origine. 21) Les autorités genevoises ont alors entrepris les démarches nécessaires en vue d’inscrire l’intéressé sur le prochain vol spécial à destination du Sri-Lanka. 22) Le 26 janvier 2018, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, en raison du risque de soustraction au refoulement. Lors de son audition, M. A______ a fait état de divers problèmes de santé pour lesquels il était suivi médicalement. Il ne voulait pas retourner dans son pays car sa vie y était menacée. Il s’était débattu lorsqu’on avait voulu le faire monter dans l’avion et avait reçu des coups. Il envisageait de déposer plainte contre les agents. 23) Le 26 janvier 2018, le TAPI a entendu M. A______ dans le cadre du contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention administrative. L’intéressé a conclu à sa mise en liberté. Il a produit une demande d’expertise médicale et une demande d’autorisation de séjour, ayant introduit une

- 4/9 - A/294/2018 demande en vue de mariage avec une compatriote au bénéfice d’une autorisation de séjour. Cette dernière, entendue à titre de renseignement, a indiqué que le couple s’était marié religieusement dans une église catholique du quartier de la Servette. Le commissaire a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative. 24) Par jugement du 26 janvier 2018, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, jusqu’au 25 avril 2018. Le risque de soustraction au refoulement était concret, la mesure respectait le principe de la proportionnalité et les autorités compétentes agissaient avec diligence. 25) Le 5 février 2018, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation. Rien ne permettait de conclure avec une prévisibilité suffisante qu’il chercherait à se soustraire à son renvoi. Il se conformerait aux décisions des autorités migratoires après droit connu dans les procédures en cours de reconsidération et de demande d’autorisation de séjour. En outre, la mesure était disproportionnée compte tenu de ces dernières procédures, ainsi que de la plainte pénale qu’il avait déposée contre les agents de police et de l’avis médical à venir dans la perspective du refoulement, dont la réalisation apparaissait incertaine. Enfin, le principe de célérité n’était pas respecté, l’OCPM n’ayant pas encore donné une quelconque suite à sa demande d’autorisation de séjour. 26) Le 7 février 2018, le TAPI a transmis son dossier, sans observations. 27) Le 9 février 2018, le commissaire de police a conclu au rejet du recours, en précisant que l’intéressé était inscrit sur le prochain vol spécial à destination du Sri-Lanka, prévu d’ici fin mars 2018. 28) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 5/9 - A/294/2018 2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 7 février 2018 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 5) L’étranger qui a fait l’objet d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEtr ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (ATA/1578/2017 du 7 décembre 2017 consid 5 et les références citées). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, ce d’autant qu’il doit en principe entendre l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid 3.3). Le juge de la détention, dans le contrôle de celle-ci, doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 p. 149 ; arrêts du Tribunal

- 6/9 - A/294/2018 fédéral 2C_173/2014 du 17 février 2014 consid. 3.1 ; 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014). 6) a. Le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi du 29 mai 2013, en force depuis le rejet de son recours par le TAF le 30 août 2013. L’intéressé n'a pas quitté la Suisse, alors qu’il y était tenu. Il n'a pas présenté des documents permettant son retour dans son pays, le SEM ayant dû se procurer un laissez-passer auprès des autorités sri lankaises. La situation est identique à celle retenue par la chambre de céans le 27 décembre 2017 (ATA/1665/2017). La fait qu’il ait déposé un recours au TAF contre la décision du SEM du 18 janvier 2018 n’est pas de nature à modifier cette appréciation, le TAF ayant refusé les demandes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, relevant que le recours ne contenait prima facie aucun argument pertinent ni moyen de preuve susceptible de remettre valablement en cause le bien-fondé de la décision contestée, s’agissant du caractère licite et raisonnablement exigible du renvoi. Le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour en raison d’une procédure de mariage en cours n’est pas davantage pertinent, le principe posé par la LEtr étant que l’étranger sollicitant une autorisation de séjour en Suisse doit attendre le résultat de sa démarche à l’étranger, sauf si l’autorité compétente l’a autorisé à séjourner en Suisse durant la procédure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce à rigueur de dossier (art. 17 LEtr). Pour le surplus, son mariage religieux, dont il se prévaut sans le démontrer, n’a aucune portée juridique, faute de conformité aux exigences de l’art. 97 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CCS - RS 210) et sa célébration avant le mariage civil contrevient à l’art. 97 al. 3 CCS. La procédure pénale, qu’il prétend avoir initiée sans en fournir la preuve, ne lui est d’aucun secours, dès lors qu’elle n’emporte pas, du seul fait de son existence, la nécessité de séjourner en Suisse et n’a aucun effet sur la décision de renvoi en force. b. Le recourant conteste en vain présenter un risque de fuite. Non seulement ce risque avait été retenu par la chambre administrative dans l’arrêt précité mais il s’est encore accru en raison du comportement adopté depuis par l’intéressé, qui, le 28 janvier 2018, s’est opposé une seconde fois, par la force, à son embarquement sur un vol pour le Sri-Lanka. Ses allégations de respect des décisions des autorités migratoires sont battues en brèche par son attitude d’opposition à leur mise en œuvre, que ce soit par la force ou par la multiplication des procédures visant à remettre en cause la décision initiale en force. c. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, aucune mesure moins incisive que la détention administrative ne permettrait d’assurer l’exécution du renvoi du recourant, et une durée de soixante jours n’apparaît pas excessive

- 7/9 - A/294/2018 compte tenu des délais nécessaires à la mise en œuvre d’un vol avec escorte policière, voire d'un vol spécial. La mise en détention administrative contestée est dès lors conforme au principe de la proportionnalité. 7) Le recourant soutient à tort que le principe de célérité ne serait pas respecté dans le cadre de la procédure de renvoi. Les autorités compétentes ont entrepris les démarches en vue de l’organisation d’un vol spécial sitôt après qu’il se soit opposé à son second embarquement, le 22 janvier 2018, et ledit vol est prévu d’ici la fin du mois de mars 2018. La procédure de demande d’autorisation de séjour pendante devant l’OCPM, distincte de la procédure de renvoi, est exorbitante à l’objet du présent litige. 8) À teneur de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée si le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, une telle impossibilité supposant en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (arrêt du TAF E-6668/2012 du 22 août 2013 consid. 6.7.1 relativement à l’art. 83 al. 2 LEtr, a fortiori). Le recourant ne soutient pas devant la chambre de céans que les conditions d’application de la disposition précitée seraient réalisées et n’en fournit aucune démonstration. Le dossier ne révèle à cet égard aucun élément nouveau pertinent par rapport à l’ATA/1665/2017. En l’état, l’exécution du renvoi est donc licite, possible et raisonnablement exigible. 9) Au vu ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 10) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

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- 8/9 - A/294/2018 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 février 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 janvier 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Pagan et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

Ch. Junod

- 9/9 - A/294/2018 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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