RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2928/2011-EXPLOI ATA/737/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 2 décembre 2011
dans la cause
Monsieur B______
contre SERVICE DU COMMERCE
- 2/3 - A/2928/2011 Considérant : que, le 27 septembre 2011, Monsieur B______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 2 septembre 2011 par le service du commerce (ci-après : SCom) ; que par lettre datée du 28 septembre 2011, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.dans un délai échéant le 28 octobre 2011, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 8 novembre 2011 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 23 novembre 2011 pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 27 septembre 2011 par Monsieur B______ contre la décision du 2 septembre 2011 prise par le service du commerce ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur B______ ainsi qu'au service du commerce.
- 3/3 - A/2928/2011 Au nom de la chambre administrative : la greffière :
Véronique Serain le juge délégué :
Eliane Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :