RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2922/2018-FORMA ATA/1316/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 décembre 2018 2ème section dans la cause
Madame A______ représentée par Me Alexandre Böhler, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE
https://intrapj/perl/decis/ATA/1316/2018
- 2/11 - A/2922/2018 EN FAIT 1. Le 27 février 2018, Madame A______, ressortissante géorgienne née le ______ 1994, a adressé au B______ (ci-après : B______) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) son dossier d’admission au cursus de maîtrise universitaire en santé globale (Master of Science in global health ; ci-après : maîtrise universitaire). Ce dernier comprenait notamment le formulaire de candidature dûment rempli, une lettre de motivation, ses diplômes universitaires, son curriculum vitae, deux lettres de recommandation d'un professeur et d'un employeur, et une preuve d’un niveau d’anglais élevé. Titulaire d’un baccalauréat international du Collège du Léman, elle avait ensuite obtenu un « bachelor of arts (international relations) » et un « bachelor of science (business adminsitration) » auprès de la Webster University. Elle avait alors suivi la totalité de ses cours en anglais. Ses deux lettres de recommandations, l'une émanant de C______, auprès duquel elle a travaillé et effectué un stage de six mois auprès de D______ entre juin 2017 et avril 2018, et l'autre d’un professeur de la Webster University, enseignant également en maîtrise universitaire, étaient particulièrement positives à son égard. Durant les étés 2013 et 2014, elle avait travaillé comme assistante administrative pour un hôpital de vétérans de guerre en Russie. 2. Par courriel du 6 avril 2018, adressé à Mme A______ le 13 avril 2018, le B______ l’a informée de son refus de l’admettre en maîtrise universitaire. Sur plus de deux cent trente dossiers reçus, de qualité excellente, le sien n’avait pu être retenu. Après avoir gagné davantage d’expérience dans le domaine concerné, elle pourrait postuler à nouveau. 3. Le 14 mai 2018, Mme A______ a formé opposition contre cette décision, en concluant principalement à sa nullité et subsidiairement à son annulation. La notification par voie électronique n'était pas autorisée in casu. Lors du dépôt de son dossier de candidature, elle avait rempli toutes les conditions de l'art. 5 du règlement d'études de la maîtrise universitaire entré en vigueur le 18 septembre 2017 (ci-après : RE 2017). Elle avait même transmis plus de pièces que celles requises et était recommandée en des « termes élogieux » par un professeur, enseignant aujourd'hui au B______. Selon l'art. 6 al. 2 RE 2017, l'admission en maîtrise universitaire se fondait sur les conditions d'admission, à l'exclusion de toute autre considération, en particulier celle liée à un éventuel numerus clausus ou à un nombre particulier d'expériences professionnelles.
- 3/11 - A/2922/2018 Celles-ci auraient dû figurer dans le RE 2017 pour être valables. En refusant sa candidature au motif qu'elle n'avait pas assez d'expérience professionnelle, le B______ avait en réalité durci et modifié les conditions d'admission en maîtrise universitaire. Il avait donc violé les art. 16 al. 1 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), 5 al. 2 et 6 al. 1 et 2 RE 2017. Il avait également abusé de son pouvoir d'appréciation et violé le principe de l'égalité de traitement en la soumettant à une condition ne figurant pas dans le RE 2017. Par ailleurs, son autorisation de séjour, renouvelée pour lui permettre de suivre ce programme, risquait d'être révoquée. 4. Admettant le grief de nullité pour cause de notification non valable, le B______ a notifié à Mme A______ une nouvelle décision le 29 avril 2018 [recte : 29 mai 2018], au contenu identique à celui de la précédente, qui refusait son admission en maîtrise universitaire. 5. Le lendemain, Mme A______ a répondu au B______ qu’elle maintenait son opposition du 14 mai 2018, en se référant aux griefs que celle-ci contenait au fond. Elle concluait à l’annulation de la décision du 29 avril 2018 [recte : 29 mai 2018] et à son admission en maîtrise universitaire pour la rentrée universitaire 2018-2019. 6. Par décision du 25 juin 2018, le directeur du B______ a rejeté l’opposition de Mme A______. Un dossier d'admission complet constituait la base de l'admissibilité, sur laquelle se fondait la commission d'admission pour exercer son pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 5 al. 2 RE 2017. Il ne donnait pas droit à une admission en tant que tel. Dans son ensemble, le dossier de candidature de Mme A______ avait été évalué « comme n'étant pas aussi fort que d'autres candidatures parmi les deux cent trente reçues ». Il était exact que le programme de maîtrise universitaire ne requérait pas un nombre particulier d'expériences professionnelles. Il ne s'agissait que de recommandations générales pour améliorer la qualité des candidatures des personnes souhaitant en soumettre une nouvelle. Il n'existait pas non plus de numerus clausus, mais les capacités d'accueil étaient limitées. Son dossier de candidature avait été évalué en comparaison avec l'ensemble des dossiers. Le fait que le renouvellement de son titre de séjour dépende de la poursuite de ses études n'était pas un motif d'acceptation au sein du cursus de maîtrise universitaire, « clairement identifié comme sélectif ». 7. Par acte du 29 août 2018, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, en concluant à son annulation et à celle de la décision du 29 avril 2018 [recte : 29 mai 2018], et à son admission au programme de maîtrise universitaire. Préalablement, elle sollicitait des mesures provisionnelles afin d'être
- 4/11 - A/2922/2018 provisoirement admise audit cursus pour l’année universitaire 2018-2019, jusqu’à droit jugé sur son recours. Le B______ avait écarté sa candidature au motif qu’elle ne disposait pas encore de suffisamment d’expérience professionnelle, alors que le RE 2017 ne fixait pas une telle condition à l’admission. Il en allait de même d'un éventuel numerus clausus, que le B______ fixait en pratique en limitant l’accès à la maîtrise et en sélectionnant les « meilleures candidatures » au motif que « la pratique et la nécessité pour [son] modèle d’enseignement participatif, ne lui permet[ait] pas d’accueillir l’ensemble des candidats ». Tout au plus, le B______ était-il autorisé, en application de l’art. 6 al. 1 et 2 RE 2017, à examiner le dossier et à vérifier si les conditions d’admission de l’art. 5 RE 2017 étaient remplies. Outre une violation du principe de la légalité par le B______, elle reprenait ses précédents griefs. 8. L’université a conclu au rejet des mesures provisionnelles demandées. 9. Par décision du 17 septembre 2018, la chambre administrative a rejeté la requête sur mesures provisionnelles de Mme A______, en réservant le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond. Il n’apparaissait pas que le fait de devoir, le cas échéant, attendre la rentrée universitaire prochaine pour suivre la formation souhaitée créerait à Mme A______ un préjudice difficilement réparable. L’intérêt public à n’accueillir dans les cours dispensés par le B______ que les étudiants remplissant les conditions d’admission et ainsi veiller au respect de l’égalité de traitement entre tous les candidats l’emportait sur l’intérêt de Mme A______ à débuter, même provisoirement, la formation convoitée. 10. L’Université a conclu au rejet du recours sur le fond. La maîtrise universitaire, titre interdisciplinaire, était un « master spécialisé » au sens de l’art. 3 al. 3 des directives du Conseil des hautes écoles pour le renouvellement coordonné de l’enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de Bologne (ci-après : directives de Bologne HEU), pour lequel des conditions supplémentaires pouvaient être fixées, à condition qu’elles soient identiques pour tous les candidats. Les conditions fixées par l’art. 5 al. 1 RE 2017 représentaient un prérequis académique. L'admission s’effectuait ensuite sur dossier, conformément aux art. 5 al. 2 et 6 al. 1 RE 2017. Il n’y avait pas d’admission automatique du dossier, voire de droit pour les candidats à être sélectionnés. Le motif pour lequel la candidature de Mme A______ avait été écartée sous-entendait que la commission d'admission ayant évalué les dossiers avait donné une préférence aux candidats ayant déjà de l’expérience dans ce domaine d’études. Un tel critère constituait un élément objectif qui correspondait à la logique dans le cadre d’un processus où il convenait
- 5/11 - A/2922/2018 de procéder à une sélection des personnes les plus aptes à suivre un cursus d’études dont les places étaient limitées en raison de la capacité d’accueil et des moyens d’encadrement du B______ pour ce cursus d’études. En écartant la candidature de Mme A______ sur la base de ces critères, lesquels avaient été appliqués à tous les candidats à l’admission en maîtrise universitaire pour 2018-2019, et en lui indiquant qu’elle devrait, pour améliorer son dossier, acquérir de l’expérience dans ce domaine d’études, la commission d'admission n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation et n’avait pas non plus fait preuve d’arbitraire. Il n’était pas question de critères extra-légaux mais bien d’éléments objectifs d’analyse nécessaires à la commission d’admission pour respecter le principe de l’égalité de traitement et d’interdiction de l’arbitraire dans le cadre du large pouvoir d’appréciation dont elle disposait pour procéder à une sélection sur dossier, conforme aux art. 5 al. 2 et 6 al. 1 et 2 RE 2017. À l'appui de ses écritures, l'université produisait notamment un exemplaire du RE 2017. 11. Dans sa réplique, Mme A______ a relevé que le RE 2017 ne fixait aucune condition supplémentaire au sens de l’art. 3 al. 3 des directives de Bologne HEU, que la distinction entre admissibilité et admission était contraire à l’art. 6 al. 2 RE 2017 et qu’il n’était pas contesté qu’elle remplissait toutes les conditions. 12. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 LU ; art. 18 al. 1, 19 al. 2 et 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO - UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Saisie d'un recours contre une décision universitaire, la chambre administrative, comme avant elle le Tribunal administratif et la commission cantonale de recours de l’université (ci-après : CRUNI), applique le droit d'office. Elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n'est liée ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA) ni par leur argumentation juridique. Elle peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par la recourante ; elle peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant une autre argumentation juridique
- 6/11 - A/2922/2018 que celle retenue par l’autorité universitaire (ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4 et les références citées). b. Le recours devant la chambre administrative ne peut être fondé que sur une violation du droit ou sur la constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision. L’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation sont assimilés à la violation du droit (art. 61 al. 1 LPA). 3. La décision de refus d'admission de la recourante au cursus de maîtrise universitaire pour l'année universitaire 2018-2019, à l'origine de la décision attaquée du 25 juin 2018, ayant été rendue le 29 mai 2018, le litige est soumis aux dispositions de la LU, du statut de l'université, approuvé par le Conseil d'état le 27 juillet 2011 et entré en vigueur le lendemain (ci-après : le statut), du RIO-UNIGE, ainsi que du RE 2017. 4. a. L’université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d’immatriculation et d’inscription (art. 16 al. 1 LU). Les conditions d’inscription sont fixées dans les règlements des unités principales d’enseignement et de recherche ou des autres unités d’enseignement et de recherche (16 al. 6 LU). b. En cas de nécessité, lorsque le nombre de places l’exige, le Conseil d’État peut limiter, à la demande de l’université, par un arrêté valable pour une seule rentrée universitaire, l’accès aux études dans une unité principale d’enseignement et de recherche, sous réserve de l’art. 17 al. 2 LU ; dans ce cas, le Conseil d’État et l’université veillent à atténuer dans toute la mesure du possible les conséquences de cette limitation, notamment dans le cadre de l’espace suisse de formation et en tenant compte des modalités d’accès fixées d’un commun accord sur le plan suisse (art. 17 al. 1 LU). D'après l’exposé des motifs du projet de loi (ci-après : PL) 10’103 déposé le 30 août 2007, l’art. 17 al. 1 LU résulte du principe de la réserve de la loi tel que découlant de la jurisprudence du Tribunal fédéral exigeant que des restrictions exceptionnelles au libre accès à l'université, soient prévues dans la loi (MGC 62006-2007/XI A 10360 ; ATA/263/2018 du 20 mars 2018 consid. 4). c. Selon l'art. 56 du statut, des conditions d'admissions particulières peuvent être prévues par les règlements d'études. d. Le RE 2017 régit le programme de maîtrise universitaire que propose le B______, qui est un titre interdisciplinaire du deuxième cursus de la formation de base au sens de l'art. 63 par. 1 let. b du statut (art. 1 al. 2 RE 2017). Pour être admissibles en maîtrise universitaire, les candidats doivent remplir les conditions générales d'immatriculation requises par l'université (art. 4 al. 1 RE 2017).
- 7/11 - A/2922/2018 Sous le titre « conditions d'admission », l'art. 5 RE 2017 ajoute que sont admissibles les titulaires d'un baccalauréat universitaire (bachelor de cent-quatrevingt crédits ECTS au moins) ou d'un titre jugé équivalent par le directeur du B______ (art. 5 al. 1 RE 2017). La maîtrise universitaire est un master spécialisé selon la terminologie utilisée dans le cadre de la mise en œuvre du processus de Bologne en Suisse. Aucun titre ne donne un droit automatique à l'admission. Les admissions se font en conséquence sur décision de la commission d'admission du B______ fondée sur les dossiers de candidature. Ceux-ci doivent contenir les éléments suivants : a. Une copie certifiée du diplôme de bachelor ou d’un titre considéré comme équivalent. En cas de titre autre qu’un bachelor, le directeur du B______ décide de l’équivalence, conformément à l'art. 5 al. 1 RE 2017. L’absence du titre requis peut, toutefois, si les conditions posées à l’art. 7 RE 2017 sont satisfaites, donner lieu à une admission conditionnelle ; b. Le relevé détaillé des cours universitaires suivis et des résultats obtenus (procès-verbaux d’examen) durant le premier cycle d’études universitaire ; c. La preuve de la capacité à suivre des enseignements en anglais (diplôme en anglais, Cambridge certificate, TOEFL) ou autre preuve jugée pertinente par la Commission d’admission ; d. Deux lettres de recommandation d’un enseignant universitaire ou d’un supérieur hiérarchique étant en mesure d’attester des capacités et motivations du candidat ; e. Une lettre de motivation détaillant les raisons qui motivent le candidat à venir étudier à l’université la santé globale, et donnant des arguments précisant pourquoi le candidat s’estime particulièrement compétent et en adéquation avec les objectifs de ce programme ; la lettre précisera aussi quelles sont les attentes et les projets en matière de carrière future envisagés par le candidat. f. Un curriculum vitae mentionnant les éventuelles expériences professionnelles du candidat (art. 5 al. 2 RE 2017). Les décisions d'admission sont prises par la commission d'admission du B______, sur la base de l'examen des dossiers de candidature (art. 6 al. 1 RE 2017). L'admission ou le refus d'admission se fonde sur les conditions d'admission énoncées à l'art. 5 RE 2017, sous réserve de l'art. 7 RE 2017 (art. 6 al. 2 RE 2017). 5. a. Dans un arrêt de principe concernant le numerus clausus en faculté de médecine, le Tribunal fédéral a considéré que les limitations d'admission et de durée des études, conditionnées par la capacité d'accueil limitée d'une université, ne constituent pas en soi une atteinte aux droits constitutionnels. La réserve de la loi et les exigences strictes relatives à une norme de délégation doivent être
- 8/11 - A/2922/2018 observées dans les domaines, tel celui de la formation où les conditions de fait à l'exercice et au développement des droits constitutionnels sont liées à une prestation de l'État ; cela vaut en particulier dans les matières où l'État jouit d'un monopole de fait. Par la suite, le Tribunal fédéral a retenu que la liberté personnelle ne fondait en principe aucune prétention à des prestations de l'État et qu'un droit à la formation, lié à un libre accès aux universités, ne pouvait être introduit par le biais de sa jurisprudence relative au droit fondamental de la liberté personnelle. Le principe de la légalité assure, avec l'interdiction de l'arbitraire et le droit à l'égalité de traitement, une protection suffisante au justiciable. Ainsi, même limitée dans le temps, une restriction apportée à l'admission des candidats aux études de médecine doit reposer sur une base légale formelle. Elle ne peut en principe être ordonnée par l'autorité exécutive ni sur la base de compétences d’exécution, ni sur la base de mesures de police qui peuvent être prises en cas d'urgence (ATF 121 I 22 consid. 4a et 4b = JdT 1997 I 682 et les références citées ; ATA/1215/2017 du 22 août 2017 consid. 8 ; ATA/460/2012 du 30 juillet 2012). Les jurisprudences précitées traitant de la problématique du numerus clausus universitaire concernent l’admission aux facultés de médecine de Bâle (ATF 125 I 173 et 103 Ia 369) et de Zurich (ATF 121 I 22). b. L’extension du principe de la légalité au domaine de l’administration de prestation ne signifie pas que l’ensemble des actes et décisions liés à des prestations publiques doivent figurer dans la loi. Pour séparer ce qui doit relever de la loi et ce qui peut être réglé par voie d’ordonnance, des critères particuliers doivent être appliqués. Le problème principal que pose le respect du principe de la légalité en matière de prestations publiques se situe dans l’égalité de traitement et de l’objectivité des critères d’attribution. La première devra être respectée d’autant plus rigoureusement que le cercle des personnes concernées est étendu. Mais d’autres facteurs, comme le caractère spécifique de certaines prestations, en atténuent considérablement les exigences. Pour sa part, l’objectivité dépend notamment de l’importance sociale ou économique de la prestation et de la nécessité de ménager à l’exécutif une marge de manœuvre suffisante pour adapter la politique de prestations à l’évolution des besoins. C’est dire que tout est affaire d’équilibre et de circonstances. Le juge, appelé à se prononcer sur ces différents facteurs, qui sont parfois contradictoires, ne peut exercer son contrôle qu’avec retenue (Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 3ème éd., 2013, p. 629 n. 1856 et 1859). c. La chambre administrative a eu l’occasion de se prononcer sur le refus d’une étudiante en deuxième année de bachelor en médecine dentaire au motif que la capacité d’accueil était déjà largement dépassée pour l’année en question. Selon cet arrêt, la faculté de médecine était autorisée, au vu de la loi, à définir les modalités d’admission particulières des étudiants, et ce, au moyen d’un règlement
- 9/11 - A/2922/2018 interne. Cette délégation législative était prévue à l’art. 16 al. 7 LU et aux art 56 et 66 du statut (ATA/649/2016 du 26 juillet 2016). 6. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a fourni un dossier de candidature complet, dans la mesure où celui-ci comprenait les documents requis au sens de l'art. 5 al. 2 RE 2017. Sa candidature au cursus de maîtrise universitaire n'a d'ailleurs pas été refusée pour ce motif mais parce qu'en comparaison avec l'ensemble des dossiers de candidatures reçus, celui de la recourante présentait une expérience professionnelle moins importante. A priori, le refus d'admission ne se fonde ainsi pas sur la nature des documents produits mais sur la qualité de leur contenu. À cet égard, il ressort du curriculum vitae remis par la recourante qu'elle disposait alors de deux expériences professionnelles, l'une auprès de la mission de la Géorgie auprès des Nations Unies et l'autre auprès d'un hôpital pour vétérans de guerre en Russie. S'il est vrai que l'art. 5 al. 2 RE 2017 prévoit clairement qu'« aucun titre ne donne un droit automatique à l'admission », il n'exige en revanche pas un nombre d'expériences professionnelles précis. La production d'un curriculum vitae « mentionnant les éventuelles expériences professionnelles du candidat » permet effectivement d'en apprécier la pertinence et la qualité par rapport à la formation souhaitée. Cependant, bien que l'art. 5 RE 2017 semble fixer un prérequis afin que le dossier soit ensuite soumis à la commission d'admission pour évaluation sur la base des documents fournis, son titre « conditions d'admission » ne présuppose pas qu'il s'agit concrètement d'une sorte admissibilité ouvrant la voie d'un processus sélectif aboutissant à la réelle admission. De plus, si l'art. 6 al. 1 RE 2017 fait expressément référence au pouvoir d'appréciation de la commission d'admission « sur la base de l'examen des dossiers de candidature », il n'indique pas que le nombre de candidatures pourrait être limité par le nombre de places disponibles. Il ne suffit pas que le B______ dispose de la compétence de l'ordonner sur la base des art. 16 al. 7 LU et 56 du statut pour que celle-ci soit valable, il doit encore l'intégrer expressément dans son règlement interne, tel que cela ressort de la jurisprudence précitée. La recourante n'allègue pas ni ne démontre que d'autres candidats, disposant d'une expérience professionnelle équivalente ou moins importante que la sienne, auraient été admis au cursus de maîtrise universitaire, contrairement à elle. Toutefois, la décision attaquée ne se fondant pas uniquement sur la qualité du dossier de l'intéressée, mais étant également justifiée par la limitation de la capacité d'accueil, revenant à la fixation d'un numerus clausus, lequel ne figure pas dans le RE 2017, elle doit être annulée pour ce motif. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis partiellement et la décision litigieuse annulée.
- 10/11 - A/2922/2018 La cause sera renvoyée à l'université pour qu'elle procède à nouveau à l'évaluation du dossier de la recourante en vue de son admission dans le cursus de maîtrise universitaire, sans que la limite des capacités ne puisse être invoquée comme motif de refus. 7. Au vu de l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de l'intimée (art. 87 al. 1 LPA). La recourante obtenant majoritairement gain de cause, une indemnité de procédure de CHF 750.- lui sera allouée, à la charge de l'intimée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 août 2018 par Madame A______ contre la décision de l’Université de Genève du 25 juin 2018 ; au fond : l'admet partiellement ; annule la décision sur opposition de l'Université de Genève du 25 juin 2018 confirmant le refus d'admettre Madame A______ au cursus de maîtrise universitaire en santé globale (Master of Science in global health) ; renvoie la cause à l'Université de Genève pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 750.-, à la charge de l'Université de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral : - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des
- 11/11 - A/2922/2018 capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Alexandre Böhler, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
M. Michel
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :