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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.08.2011 A/2922/2010

30. August 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,625 Wörter·~8 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2922/2010-ICCIFD ATA/551/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 août 2011 1 ère section dans la cause

Monsieur O______

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 décembre 2010 (DCCR/1841/2010)

- 2/6 - A/2922/2010 EN FAIT 1. Le 23 juin 2010, l'administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) a notifié à M. O______ et à Mme H______, à l'adresse Y______, Londres, une décision sur réclamation leur remettant un bordereau d'impôt rectificatif concernant l'impôt fédéral direct 2008. 2. Par télécopie et par courrier datés du 27 juillet 2010, rédigés en anglais et adressés à l'AFC, M. O______ a indiqué recourir contre la décision sur réclamation. Le courrier du 23 juin avait été reçu le 22 juillet 2010 car il était adressé à une adresse incomplète. Il manquait la mention "flat 9". Son épouse avait toujours été domiciliée en Grande-Bretagne même lorsque lui-même résidait en Suisse. Elle avait été imposée à son domicile. Cette information avait été communiquée à plusieurs reprises à l'AFC. 3. Le 5 août 2010, l'AFC a transmis ce courrier pour raison de compétence, à la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 4. Le 31 août 2010, la commission a écrit à M. O______, lui impartissant un délai échéant au 17 septembre 2010, pour faire parvenir la traduction de son recours en français, sous peine d'irrecevabilité. S'il contestait la tardiveté de la réclamation du 21 septembre 2009, il devait fournir dans le même délai toute explication utile. De plus, il devait verser, avant le 1er octobre 2010, une avance de frais de CHF 300.-. Ce courrier a été adressé par pli recommandé à l'adresse "flat 9, Y______, London, Grande-Bretagne". Il a été retourné à la commission le 1er octobre 2010, avec la mention "not called for - non réclamé". 5. Le 17 décembre 2010, la commission a déclaré le recours irrecevable. L'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai imparti. 6. Le 17 janvier 2011, M. O______ a adressé au TAPI une télécopie en anglais. 7. Par courrier électronique du 25 janvier 2011, le greffe de la commission a demandé à M. O______ s'il entendait recourir contre la décision du 17 décembre 2010. Dans ce cas, le recours devait être rédigé en français et porter sa signature manuscrite. M. O______ devait indiquer son adresse actuelle. Pour ce faire, un délai échéant au 1er février 2010 lui était accordé.

- 3/6 - A/2922/2010 8. Par courrier daté et mis à la poste le 26 janvier 2011, reçu par la commission le 31 janvier 2011, M. O______ a indiqué que le pli du 17 décembre 2010, envoyé le 21 décembre, ne lui était parvenu que le 16 janvier 2011 car il avait été adressé à son ancienne adresse. Il avait effectué le paiement de l'avance de frais le 18 janvier 2011. Il désirait recourir contre la décision du 17 décembre 2010 car la décision sur réclamation avait été expédiée à une adresse erronée, que son épouse n'avait jamais résidé ni travaillé en Suisse et qu'elle avait payé ses impôts en Grande-Bretagne. De plus, l’impôt retenu à la source entre les mois de janvier et avril 2009 n'avait pas été pris en compte. Il avait quitté la Suisse à fin septembre 2009, non sans avoir versé une somme "pour solde de tout compte". L’adresse de M. O______ est indiquée uniquemment sur l'enveloppe utilisée pour l’envoi. 9. La commission a acheminé ce courrier à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence. 10. Le commission a transmis son dossier le 8 mars 2011, sans émettre d'observations. 11. Le 29 juillet 2011, les parties ont été informées que la procédure était gardée à juger. L'adresse utilisée pour le recourant était celle figurant sur l'enveloppe du recours à la chambre administrative. EN DROIT 1. Transmis par le TAPI à la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue. La question de respect du délai de recours souffrira de rester ouverte, au vu de ce qui va suivre. (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Dans les procédures de recours en matière administrative, la juridiction saisie doit inviter le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. A cette fin, elle lui fixe un délai raisonnable (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). La législation genevoise laisse aux juridictions administratives une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition, elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé (ATA/594/2009 du 17 novembre 2009).

- 4/6 - A/2922/2010 3. a. Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1er, 1ère phrase LPA, restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/258/2011 du 19 avril 2011 et les références citées). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos. b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1er, 2ème phrase, LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/258/2011 déjà cité et les références citées). 4. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, Vol. 2, 2ème éd., Berne 2002, p. 302-303, n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A 54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et références citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu’une invitation à retirer l’envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l’envoi est déterminante. Toutefois, si l’envoi n’est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493 ; 119 II 149 consid. 2 ; 119 V 94 consid. 4b/aa et les références). 5. En l’espèce, le pli recommandé du 31 août 2010 de la commission n’a pas été réclamé par son destinataire, bien qu’envoyé à l’adresse indiquée par ce dernier, avec la mention « flat 9 ». Le recourant ne soutient pas que le délai octroyé par la commission pour le règlement de l’avance de frais aurait été insuffisant. Il n’allègue aucun cas de force majeure qui l’aurait empêché de retirer le pli ou de s’acquitter de l’avance de frais en temps utile. Ainsi, constatant que celle-ci n’avait pas été effectuée, la commission devait, en application de l’art. 86 al. 2 LPA déclarer irrecevable le recours dont elle avait été saisie.

- 5/6 - A/2922/2010 6. En conséquence, le recours ne peut être que rejeté en tant qu’il est recevable, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à d’autres actes d’instruction (art. 72 LPA). Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA) * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, en tant qu’il est recevable le recours interjeté le 26 janvier 2011 par Monsieur O______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 décembre 2010 ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur O______, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi le président siégeant :

Ph. Thélin

- 6/6 - A/2922/2010 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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