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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.08.2008 A/2921/2007

27. August 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,592 Wörter·~13 min·6

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2921/2007-DES ATA/443/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 août 2008

dans la cause

Monsieur L______

contre DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ

- 2/8 - A/2921/2007 EN FAIT 1. Par arrêté du 30 août 2004, le département de justice, police et sécurité devenu le département des institutions -, auquel était alors rattaché le service des autorisations et patentes (ci-après : SAP), a autorisé Monsieur L______, né en 1976, à exploiter le café-restaurant à l'enseigne "T______" dont il est propriétaire. Cet établissement, d'une surface d'exploitation de 134 m2, est sis Y______ 2 à Genève. 2. L'horaire d'exploitation initial de 04h00 à 24h00 a été prolongé par le SAP désormais rattaché au département de l'économie et de la santé (ci-après : le département ou le DES) - jusqu'à 02h00, pour l'année 2007, par décision du 9 janvier 2007. 3. Selon le rapport du 23 avril 2007 d'un inspecteur du SAP, trois contrôles ont été effectués au "T______" les 16 février, 13 mars et 5 avril 2007. Ils ont permis de constater que : - les noms du propriétaire et de l'exploitant ne figuraient "toujours" pas sur la porte d'entrée ; - le registre du personnel n'avait jamais pu être présenté ; - le choix de trois boissons sans alcool n'était "toujours" pas proposé ; - en l'absence de l'exploitant responsable, son remplaçant n'était pas instruit de ses devoirs. 4. Le 2 mai 2007, la gendarmerie a établi un rapport constatant que le 22 avril 2007 à 23h00, un fort bruit de musique provenant de l'établissement était audible depuis le rond-point de Rive, malgré le fait que la porte et les fenêtres du "T______" étaient fermées. Sur place, les gendarmes avaient dû demander à l'exploitant de sortir des locaux afin de pouvoir s'entretenir avec lui, tant le volume sonore était élevé. 5. En date du 24 mai 2007, le SAP a informé M. L______ qu'il envisageait de lui infliger une sanction et/ou une mesure administrative(s) en raison des faits relatés dans le rapport du 23 avril 2007. L'intéressé était invité à faire part de ses observations sur ce qui lui était reproché. 6. Le 15 juin 2007, le SAP a effectué la même démarche, sur la base des faits constatés par la gendarmerie le 22 avril 2007.

- 3/8 - A/2921/2007 7. M. L______ s'est déterminé le 24 juin 2007. Il avait pris les mesures nécessaires pour éviter qu'il y ait trop de bruit dans son établissement, qui était un bar de nuit avec petite restauration, dépendant de ses recettes nocturnes. Il devait en particulier acquitter un loyer annuel de CHF 120'000.-. Il sollicitait un rendezvous avec le directeur du SAP pour trouver une solution. 8. Le 11 juillet 2007, le SAP a rendu deux décisions à l'encontre de M. L______ : - la première infligeait une amende administrative de CHF 600.- pour n'avoir pas désigné de remplaçant compétent et instruit de ses devoirs ; n'avoir pas possédé ou tenu à jour le registre du personnel ; n'avoir pas apposé sur la porte de l'établissement le nom de l'exploitant-propriétaire ; n'avoir pas établi une carte de boissons proposant à la clientèle au moins une eau minérale, un jus de fruit et une boisson lactée moins chers, à quantité égale, que la boisson alcoolisée la meilleure marché ; - la seconde lui infligeait une amende administrative de CHF 800.- et prononçait une restriction d'horaire d'exploitation d'un mois, en ce sens que l'heure de fermeture était fixée à 24h00, pour les faits du 22 avril 2007. 9. Par courrier mis à la poste le 27 juillet 2007, M. L______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision restreignant l'horaire d'exploitation pour un mois et lui infligeant une amende de CHF 800.-. Il conclut à son annulation. Il avait sollicité en vain un rendez-vous avec le directeur du SAP pour être entendu. Il était strict concernant le volume sonore émanant de son établissement. Un acousticien devait prochainement venir mesurer ce volume et constater sa conformité à la législation (cause A/2921/2007). 10. Par courrier mis à la poste le 9 août 2007, M. L______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision lui infligeant une amende de CHF 600.-, concluant à son annulation. Il était difficile de trouver un remplaçant compétent. Le registre du personnel existait mais, il était absent lors du contrôle et son employé n'avait pas réussi à trouver l'objet en question. Le nom de l'exploitant figurait bien au bas de la porte d'entrée de l'établissement. Enfin, la nouvelle carte des boissons était en cours d'impression et elle comprenait trois boissons nonalcoolisées moins chères, à quantité égale, que la boisson alcoolisée la meilleure marché (cause A/3060/2007). 11. Par décision du 15 août 2007, le Tribunal administratif a joint les deux causes susmentionnées sous numéro A/2921/2007. 12. M. L______ ayant recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal fédéral, ce dernier a déclaré le recours irrecevable le 5 décembre 2007.

- 4/8 - A/2921/2007 13. Le 14 septembre 2007, le DES s'est opposé aux recours, concluant à leur rejet. M. L______ avait violé les obligations qui lui incombaient en tant qu'exploitant d'un établissement public. Les sanctions administratives prononcées par le SAP étaient justifiées et conformes au principe de la proportionnalité. 14. Le 18 septembre 2007, le juge délégué a demandé à M. L______ de produire les documents suivants : - copie des courriers adressés au responsable du SAP dans le but de prendre rendez-vous avec lui ; - copie du constat de l'acousticien relatif au volume sonore de l'établissement en cause ; - copie de la carte des boissons de l'établissement et de la facture de l'imprimeur y relatif ; - photo de la porte d'entrée de l'établissement et agrandissement de la partie sur laquelle figure le nom de l'exploitant. 15. Le 8 octobre 2007, M. L______ a transmis les pièces requises. Il relevait, s'agissant de l'inscription de son nom sur la porte de son établissement, que l'inspecteur du SAP n'avait pas dû prêter attention au fait que l'on accédait aux locaux par deux portes successives, le nom figurant depuis plusieurs années sur la porte extérieure. 16. Invité à se déterminer sur les pièces produites, le DES a, le 23 novembre 2007, persisté dans sa position. M. L______ avait pu s'exprimer par écrit devant l'autorité compétente avant que celle-ci statue et il ne pouvait prétendre à une audition verbale. Il admettait que son remplaçant n'était pas compétent et n'avait pas été en mesure de présenter le registre du personnel à l'inspecteur du SAP. Ce dernier n'avait pas vu l'inscription du nom sur la porte lors des contrôles, mais seulement lors d'un passage ultérieur, durant l'été 2007. Le représentant du DES s'était rendu sur place le 14 septembre 2007 et n'avait remarqué aucune inscription. Il y était retourné après avoir consulté les pièces produites par M. L______ le 8 octobre 2007 et constaté que le nom figurait au bas de la première porte, sur un papier format carte de visite, ce qui était trop petit pour satisfaire au but d'information de l'obligation légale d'affichage du nom de l'exploitant et du propriétaire. Enfin, sur la carte produite, l'offre de trois boissons sans alcool n'était pas mise en évidence et à partir de 21h00, toutes les boissons étaient au même prix. 17. Il ressort de l'une des pièces produites par le DES avec la détermination susmentionnée, que l'amende administrative de CHF 600.- avait été payée le 9 octobre 2007.

- 5/8 - A/2921/2007 18. Le 3 mars 2008, le juge délégué a entendu les parties en audience de comparution personnelle. a. M. L______ persistait dans ses recours mais renonçait à contester les décisions querellées sur certains points. Il admettait ainsi les reproches relatifs à l'absence de remplaçant compétent, à l'offre de boissons après 21h00 et au fait qu'il n'y avait pas de nom sur les portes lors du premier contrôle. Il avait payé les deux amendes administratives mais s'opposait toujours à la restriction de l'horaire d'exploitation. Le week-end, l'établissement accueillait une clientèle qui arrivait vers 23h00 et partait entre 01h30 et 02h00 pour aller en discothèque. Il risquait de perdre ces clients si la mesure querellée était maintenue. Il avait déjà subi une fois une restriction d'horaire et les résultats avaient été catastrophiques. S'agissant du bruit, il n'avait pas d'objection à poser un limitateur de décibels, si l'administration le lui demandait. Depuis l'année précédente, il avait déplacé la cabine du Disc- Jockey au centre de l'établissement, placé le caisson des basses dans la cuisine et diminué la taille et la puissance des haut-parleurs. b. La représentante du DES a indiqué qu'il arrivait parfois que l'installation d'un limitateur de décibels soit ordonnée mais cela n'avait pas été fait dans le cas du "T______". Elle n'a pas démenti le paiement des deux amendes. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. En l'espèce le recourant a payé les deux amendes administratives de CHF 600.- et de CHF 800.- et ne conteste plus que la restriction de l'horaire d'exploitation. Son recours du 27 juillet 2007 concerne donc un objet sur ce seul point et celui du 9 août 2007 est devenu irrecevable faute d'intérêt actuel. 3. a. Selon la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21), aucun établissement qui lui est soumis ne doit perturber l'ordre public, en particulier la tranquillité, du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu'en raison de sa construction, de son aménagement, de son implantation (art. 2 al. 1 LRDBH). b. L'exploitant doit veiller au maintien de l'ordre dans son établissement et prendre toutes les mesures utiles pour ne pas engendrer d'inconvénients graves pour le voisinage (art. 22 al. 1 à 3 LRDBH).

- 6/8 - A/2921/2007 4. Dans le cas d'espèce, sur la base du dossier, le Tribunal administratif tiendra pour avéré que le 22 avril 2007 à 23h00, la musique provenant du "T______" était suffisamment forte pour être perçue, toutes portes fermées, depuis le rond-point de Rive par les deux fonctionnaires de police dépêchés sur place à la suite de doléances du voisinage. Le recourant, qui a pris plusieurs mesures propres à limiter les nuisances sonores par son établissement, ne conteste pas le constat des policiers. La violation de l'article 22 LRDBH est donc établie. 5. En cas d’infractions à la LRDBH, le département peut infliger aux contrevenants une amende de CHF 100.- à CHF 60’000.- (art. 74 ch. 1 LRDBH) et suspendre, pour une durée de dix jours à six mois, l’autorisation d’exploiter ou la retirer (art. 70 LRDBH), cas échéant suspendre ou retirer les autorisations complémentaires délivrées, telles que l’autorisation de prolonger l’horaire d’exploitation (art. 71 al. 1 et 2 LRDBH). 6. L'autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d'une sanction doit faire application des règles contenues à l'article 49 CP lorsque par un ou plusieurs actes, le même administré encourt plusieurs sanctions (ATF 122 II 180 ; 121 II 25 et 120 Ib 57-58 ; RDAF 1997 I 100, pp. 100-103 ; ATA/159/2006 du 21 mars 2006, rendus sous l'empire de l'ancien article 68 CP ;). Selon cette disposition, si l'auteur encourt plusieurs amendes, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). De plus, lorsqu'une personne est sanctionnée pour des faits commis avant d'avoir été condamnée pour une autre infraction, le juge doit fixer la sanction de manière à ce que le contrevenant ne soit pas puni plus sévèrement que si un seul jugement avait été prononcé (art. 49 al. 2 CP). 7. Au vu des principes sus énoncés, le DES aurait dû sanctionner dans une seule décision les faits reprochés au recourant (ATA/405/2007 du 28 août 2007), la sanction globale étant une amende administrative de CHF 1'400.- et une restriction de deux heures de l'horaire quotidien d'exploitation pendant un mois, seule encore contestée. 8. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la réaction positive du recourant par rapport à la question des nuisances sonores comme lors de l'intervention de police, du fait qu'il n'y a eu qu'un épisode isolé sanctionné et que le DES ne mentionne pas d'antécédent à prendre en compte, d'une part et, d'autre, au vu de la jurisprudence du tribunal de céans (cf notamment ATA/405/2007 déjà cité ; ATA/453/2006 du 31 août 2006 ; ATA/344/2006 du 20 juin 2006 ; ATA/34/2005 du 25 janvier 2005), la mesure querellée apparaît disproportionnée, l'amende étant suffisante. La décision sera donc annulée sur ce point. 9. Au vu de ce qui précède, le recours du 9 août 2007 contre la décision du 11 juillet 2007 infligeant au recourant une amende de CHF 600.- sera déclaré

- 7/8 - A/2921/2007 irrecevable. Le recours du 27 juillet 2007 contre la décision du 11 juillet 2007 sera partiellement admis dans la mesure où il est recevable et ladite décision sera annulée en tant qu'elle prononce une restriction d'une durée d'un mois de l'horaire d'exploitation du "T______". Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui n'obtient que partiellement gain de cause. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du DES, qui succombe sur la mesure la plus lourde et qui, en statuant en une seule fois, aurait évité l'instruction de deux procédures. Aucune indemnité ne sera allouée au recourant, qui plaide en personne et n'expose pas avoir engagé de frais particuliers (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare irrecevable le recours interjeté le 9 août 2007 par Monsieur L______ contre la décision du 11 juillet 2007 du service des autorisations et patentes, lui infligeant une amende administrative de CHF 600.- ; au fond : admet partiellement, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 27 juillet 2007 par Monsieur L______, lui infligeant une amende administrative de CHF 800.- et prononçant une restriction d'horaire d'exploitation de l'établissement "T______" pour une période d'un mois ; annule la mesure de restriction d'horaire d'exploitation précitée ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; met à la charge du département de l'économie et de la santé un émolument de CHF 1'000.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie

- 8/8 - A/2921/2007 électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur L______ ainsi qu'au département de l'économie et de la santé. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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