RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2899/2015-EXPLOI ATA/250/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 mars 2018
dans la cause
A______ SA, anciennement B______ SA représentée par Me Nicolas Jeandin, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
- 2/6 - A/2899/2015 EN FAIT 1) Par arrêtés du Conseil d’État du 14 janvier 2004, puis du 1er février 2006, C______ SA, devenue à cette dernière date B______ SA (ci-après : B______) – société anonyme qui était sise à Genève et, selon le registre du commerce, avait pour but l’exploitation d'un centre de traitement et d'expertises médicales – a été autorisée à exploiter un établissement médical psychiatrique, sis chemin D______ ______ à Genève, aussi longtemps que le Dr E______ assumait les fonctions de médecin répondant dudit établissement – qui devait être sous son contrôle et sa surveillance selon l’arrêté du 14 janvier 2004. 2) À tout le moins jusqu’à fin 2017, B______ était composée de trois départements séparés : le premier (« département psychiatrie ») était celui des soins psychiatriques semi-hospitaliers qui lui permettait de garder les patients pendant deux nuits, mais qui n’était occupé par aucun médecin et n’avait pour l’instant jamais reçu de patient. Le second département (« département expertises ») était le cabinet de groupe qui servait à effectuer des expertises pluridisciplinaires, sur mandat en particulier d’assurances sociales ; ces expertises représentaient environ 97 % des activités de la clinique. Le troisième département (« département soins ambulatoires ») était celui des soins, notamment en chirurgie et ORL, qui représentait environ 3 à 4 % des activités de la clinique. 3) Par arrêté du 25 juin 2015 signé par le conseiller d’État qui le dirigeait, le département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (ci-après : DEAS), reprenant les constatations et les motifs émis par la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission) dans son préavis du 30 avril 2015, dont il partageait pleinement l’appréciation, a retiré à B______ l’autorisation d’exploitation pour une période limitée à trois mois, période durant laquelle il lui était interdit d’exploiter l’institution, conformément aux art. 127 al. 3 let. b et 130 al. 1 de la loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS - K 1 03). Les reproches formulés contre B______ portaient uniquement sur l’établissement des expertises médicales. 4) Par arrêt du 15 novembre 2016 (ATA/967/2016), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté le 27 août 2015 par B______ contre cet arrêté, mis un émolument de CHF 2’000.- à la charge de celle-ci et dit qu’aucune indemnité de procédure n’était allouée. 5) Par arrêt du 22 décembre 2017 (2C_32/2017), le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours formé par B______ contre ledit arrêt de la chambre
- 3/6 - A/2899/2015 administrative, a annulé cet arrêt en tant qu'il concernait le « département soins ambulatoires » de B______, renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants et rejeté le recours pour le surplus. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 2'000.-, étaient mis à la charge de B______, et la République et canton de Genève verserait à cette dernière une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens. L’arrêt attaqué visait le « département psychiatrie » et le « département expertises ». Il ne traitait en revanche aucunement du « département soins ambulatoires ». Aucun fait retenu par la chambre administrative ne traitait de l'organisation et du fonctionnement de ce dernier département et il ne ressortait en particulier pas de l'arrêt contesté le fait de savoir si le Dr E______ avait également une fonction de responsable dans ce département qui pourrait conduire à l'application d'une sanction prévue par l'art. 130 al. 1 LS. Par conséquent, en tant que le recours concernait le « département soins ambulatoires », il devait être admis et la cause devait être renvoyée à l'autorité précédente, afin qu'elle examine s'il existait des éléments de fait suffisants permettant de retirer l'autorisation pour ce département sur la base de l'art. 130 LS (consid. 7.1). 6) Par courrier du 8 février 2018, la chambre administrative a imparti à B______ un délai pour fournir tous renseignements et pièces utiles permettant de répondre aux questions posées par le Tribunal fédéral au consid. 7.1 de son arrêt 2C_32/2017 précité, notamment un organigramme du « département soins ambulatoires » et la mention de ses responsables et de toutes personnes y travaillant. 7) Par pli – spontané – du 12 février 2018, le DEAS, par le conseiller d’État qui en avait la charge, a fait part à la chambre administrative de ce qu’il n’avait pas de grief particulier s’agissant du « département soins ambulatoires » de B______. Le recours de cette dernière avait été rejeté pour le surplus par le Tribunal fédéral. Conséquemment, le retrait de l’autorisation d’exploiter le « département psychiatrie » et le « département expertises », pour une durée de trois mois, avait été notifié à B______ avec effet du 1er mars au 1er juin 2018. 8) Par écrit du 5 mars 2018 faisant suite à un courrier du 14 février 2018 de la chambre administrative qui lui demandait quelles suites elle entendait donner à la procédure, B______ a pris acte que, aux dires du DEAS, aucun grief ne pouvait être fait à l’endroit de B______ s’agissant de l’exploitation de son « département soins ambulatoires ». Dans ces circonstances, elle concluait à ce qu’aucune espèce de mesure ou sanction administrative ne soit prononcée, d’une part, et que, d’autre part, la décision prononcée en son temps par le DEAS ne s’étende pas aux activités dudit département.
- 4/6 - A/2899/2015 9) Par lettre du 12 mars 2018, la chambre administrative a informé les parties qu'une décision serait prochainement rendue mettant fin à la présente procédure. 10) Il ressort par ailleurs du registre du commerce qu’entre le 7 février et le 1er mars 2018, la raison sociale de B______ a été transformée en celle de A______ SA, son but est devenu « toutes activités de prestations de services et de gestion spécialisée pour centres médicaux pluridisciplinaires (cf. statuts pour but complet) » et des modifications ont été opérées dans les organes de la société. Par arrêté du 1er février 2018, publié dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du même jour, puis, sous la forme d’un rectificatif, du 1er mars 2018, le DEAS, par son chef, vu notamment l’arrêt du Tribunal 2C_32/2017 précité, a arrêté : « 1. L'autorisation d'exploiter une institution de santé est retirée à "A______ SA (anciennement B______ SA)", […], pour ce qui concerne les départements de psychiatrie et d'expertise, conformément à l'article 130, alinéa 1 [LS] pour une durée de trois mois, soit du 1er mars au 1er juin 2018. 2. Il fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle, conformément à l'article 130, alinéa 4 LS ». EN DROIT 1) La recevabilité du recours a déjà été admise par arrêt de la chambre de céans du 15 novembre 2016 (ATA/967/2016 précité) et le présent arrêt fait suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2017 précité. 2) Aux termes de l’art. 67 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours (al. 1) ; toutefois, l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision ; en pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2) ; l’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al. 3). 3) L’ATA/967/2016 précité a été annulé par le Tribunal fédéral afin que la chambre administrative examine s'il existait des éléments de fait suffisants permettant de retirer l'autorisation pour le « département soins ambulatoires » sur la base de l'art. 130 LS. L’arrêt de la chambre de céans précité a été confirmé pour le surplus. Cela étant, l’intimé a, par courrier à la chambre de céans du 12 février 2018 et arrêté du 21 février 2018, fait porter le retrait de l’autorisation d’exploiter en cause sur le « département psychiatrie » et le « département expertises », et non sur le « département soins ambulatoires », n’ayant pas de grief contre ce dernier.
- 5/6 - A/2899/2015 Ce faisant, il a réduit le champ d’application de l’arrêté initial du 25 juin 2015 en excluant de la sanction administrative en cause le « département soins ambulatoires », ce qui équivaut, à tout le moins par les effets concrets, à une nouvelle décision. Dans son écrit du 5 mars 2018, la recourante en a pris acte. Dans le cadre restreint de la présente procédure laissé par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2017 précité, le recours est en conséquence devenu sans objet. 4) La recourante ayant ainsi obtenu gain de cause sur une petite partie du litige, un émolument réduit sera mise à sa charge, à concurrence de CHF 500.- (art. 87 al. 1 LPA). L’émolument fixé dans l’ATA/967/2016 reste dû. Une indemnité de procédure, à l’octroi de laquelle elle a conclu dans son recours du 27 août 2015, lui sera allouée, à hauteur de CHF 500.- (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que le recours est devenu sans objet ; raye la cause du rôle ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ SA, anciennement B______ SA ; alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à A______ SA, anciennement B______ SA, à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Nicolas Jeandin, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé.
- 6/6 - A/2899/2015 Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :