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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.10.2007 A/2891/2007

9. Oktober 2007·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,497 Wörter·~7 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2891/2007-LCR ATA/514/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 9 octobre 2007 1ère section dans la cause

M. T______ représenté par Me Iana Mogoutine Castiglioni, avocate

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/6 - A/2891/2007 EN FAIT 1. M. T______ né en septembre ______, domicilié à Versoix, a fait l’objet le 26 juin 2007 d’une décision prise par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) lui retirant son permis de conduire pour dix-huit mois en raison de huit excès de vitesse commis entre le 20 janvier et le 16 février 2007, tous à la hauteur de la route de Lausanne n° 244 à l’entrée de Bellevue. A cet endroit, la vitesse est limitée à 60 km/h. Or, M. T______ a dépassé cette vitesse, marge de sécurité déduite : − de 34 km/h le 20 janvier 2007, − de 29 km/h le 25 janvier 2007, − de 29 km/h le 27 janvier 2007, − de 37 km/h le 31 janvier 2007, − de 24 km/h le 2 février 2007, − de 37 km/h le 4 février 2007, − de 27 km/h le 9 février 2007, − de 27 km/h le 16 février 2007. Considérant que, sur les huit infractions, trois d’entre elles constituaient des infractions graves d’une part, et que d’autre part, ce conducteur avait déjà fait l’objet de plusieurs mesures administratives, soit un avertissement par décision du 14 juin 2000 et trois retraits de permis de conduire les 17 janvier 2000 pour deux mois, 5 décembre 2003 pour un mois et 22 août 2006 pour six mois, chaque fois en raison d’une infraction grave, le SAN avait majoré le minimum légal qui était en l’espèce de douze mois. 2. Par acte posté le 25 juillet 2007, M. T______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à la réduction de la mesure au minimum légal précité. Il ne contestait pas ces infractions ; il s’était d’ailleurs acquitté de toutes les contraventions, totalisant quelque CHF 20’000.-. La mesure était cependant disproportionnée. De plus, il ne s’agissait pas de récidive au sens strict puisque la première contravention lui avait été envoyée au mois de mai 2007, après la dernière infraction. 3. Les parties ont été entendues lors d’une audience de comparution personnelle le 28 septembre 2007. Le recourant était assisté d’un interprète en langue russe. Il a déclaré qu’il n’avait pas de besoins professionnels, car il venait

- 3/6 - A/2891/2007 de terminer ses études. Habitant Versoix et devant se rendre fréquemment à Zurich, Vienne ou Berne, il avait toutefois besoin de son véhicule pour effectuer ces déplacements. Le SAN a persisté dans sa décision ; un seul des antécédents précités était pris en compte au titre du nouveau droit. Rien n’empêchait toutefois l’autorité administrative de considérer l’ensemble des antécédents pour procéder à son appréciation du cas d’espèce. Enfin, le recourant n’alléguait pas avoir de besoins professionnels déterminants. 4. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Hors des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 80 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'extérieur d'une localité, soit sur route ordinaire qui n'a pas de chaussée séparée, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 25 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de (ATF 123 II 106, Jdt 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Lorsque le dépassement se situe entre 26 et 29 km/h, la faute est de gravité moyenne (ATF 124 II 259) impliquant en règle générale un retrait de permis l'autorité ne saurait toutefois se dispenser d'examiner les circonstances de l'espèce, si le conducteur pouvait raisonnablement croire qu'il n'était pas ou plus à l'intérieur d'une localité. Cet examen concret ne saurait conduire qu'exceptionnellement le juge ou l'administration à renoncer au retrait du permis de conduire (ATF 126 IV 48 consid. 2a p. 51).

- 4/6 - A/2891/2007 En revanche, un dépassement de 30 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 2 let. a à f LCR ; art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit. ; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528 ; ATA/735/2005 du 1er novembre 2005). Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51). 3. Au vu des développements précités, trois des huit excès de vitesse constatés et non contestés constituent des infractions graves, au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 22 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Il en résulte qu’au vu des antécédents du recourant, un seul de ces trois excès de vitesse grave suffirait au prononcé d’un retrait de permis de douze mois, correspondant au minimum légal prescrit par l’article 16c alinéa 2 lettre c LCR. Certes, ces huit infractions ne constituent pas une récidive au sens strict puisque M. T______ n’a pas été amendé après le premier d’entre eux. Ces infractions se trouvent en concours, au sens de l’article 49 alinéa 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) applicable par analogie, de sorte que la mesure peut être majorée pour ce motif. 4. Le recourant n’ayant pas de besoins professionnels déterminants comme il l’a lui-même admis et ses antécédents étant défavorables, le SAN n’a pas pris une mesure disproportionnée en majorant de six mois le minimum légal précité. 5. En conséquence, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de M. T______ de même que les frais d’interprète à hauteur de CHF 100.- (art. 87 LPA).

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- 5/6 - A/2891/2007 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 juillet 2007 par M. T______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 26 juin 2007 lui retirant son permis de conduire pour dix-huit mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- de même que les frais d’interprète à hauteur de CHF 100.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Iana Mogoutine Castiglioni, avocate du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le président :

F. Paychère

- 6/6 - A/2891/2007 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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