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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.02.2008 A/289/2006

25. Februar 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·784 Wörter·~4 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/289/2006-TC ACOM/47/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL DES CONFLITS du 25 février 2008

dans la cause

B______ SA représenté par Monsieur F______, administrateur

contre COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

- 2/4 - A/289/2006 EN FAIT 1. F_______ a adressé durant l’année 2005, au nom de B______ S.A., dont il était l'administrateur, différentes plaintes à la commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : la commission) concernant six poursuites requises par l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC). 2. Le 23 novembre 2005, il a recouru, au nom de B______ S.A., devant le Tribunal administratif contre un courrier de la commission, ne mentionnant pas de voies de recours et refusant de reconsidérer son ordonnance prononcée le 8 novembre 2005, rayant de son rôle une plainte préalablement retirée par M. ______. Par arrêt du 20 décembre 2005, le Tribunal administratif a déclaré ce recours irrecevable, du fait que le droit fédéral ou cantonal prévoyait une autre voie de contestation, soit en l’espèce, un recours devant le Tribunal fédéral, à interjeter dans les dix jours dès la notification de la décision querellée de la commission. Toutefois, afin de préserver les droits de B______ S.A., le Tribunal administratif a transmis son recours pour raison de compétence au Tribunal fédéral, comme un recours de droit administratif, en application de l’article 64 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3.. Le 12 janvier 2006, le Tribunal fédéral a toutefois refusé d'entrer en matière sur ce recours de B______ SA du 23 novembre 2005 et le lui a adressé en retour. Il a en effet retenu que l’ordonnance querellée de la commission portait sur une plainte rayée du rôle à la suite de son retrait par M. _______, sans compter que ladite ordonnance avait déjà fait l’objet d’un autre recours devant le Tribunal fédéral, de droit public cette fois, déclaré irrecevable par un précédent arrêt du 13 décembre 2005 (5P.408/2005). 4. Le 20 janvier 2006, M. F______ agissant toujours pour le compte de B______ S.A., a adressé un courrier au Tribunal des conflits, par lequel il ne déclare pas faire recours contre une décision quelconque ni soulever un conflit de compétence. On peut toutefois inférer de ce courrier peu clair qu'il demande au tribunal de céans de déterminer la juridiction compétente pour connaître de chacune des causes concernant B______ S.A., ainsi que de chaque grief et argument soulevé.

- 3/4 - A/289/2006 EN DROIT

1. En application de l’article 56J de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le Tribunal des conflits est appelé à trancher les questions de compétence entre une juridiction administrative, d’une part, et une juridiction civile ou pénale, d’autre part. Il ressort de ce qui précède que les questions soulevées par le courrier précité du 20 janvier 2006 ne sont manifestement pas de la compétence du présent Tribunal, qui ne peut donner des avis de droit, hors le cadre d'une décision judiciaire soumise à son examen, sur les compétences respectives des différentes juridictions du canton de Genève. Dès lors, le présent recours doit être déclaré manifestement irrecevable ratione materiae, sans instruction préalable (art. 72 LPA). 2. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe dans ses conclusions (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES CONFLITS déclare irrecevable le recours interjeté le 20 janvier 2006 par B______ S.A. ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur F______, pour le compte de B______ S.A, ainsi qu'à la commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites. Siégeants : M. Peregrina, président, Mmes Laemmel-Juillard et Junod, juges.

- 4/4 - A/289/2006 Au nom du Tribunal des conflits : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le président :

D. Peregrina

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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