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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.07.2013 A/2875/2012

2. Juli 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,507 Wörter·~18 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2875/2012-AIDSO ATA/404/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 juillet 2013 1ère section dans la cause

Madame R______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/10 - A/2875/2012 EN FAIT 1. Madame R______, née le ______1970, de nationalité suisse, juriste titulaire du brevet d’avocat, est domiciliée à Plan-les-Ouates. 2. Ayant perdu son emploi le 6 avril 2011, Mme R______ ne pouvait prétendre à des indemnités de chômage, faute de périodes de cotisation suffisantes pendant le délai-cadre. 3. Compte tenu de cette situation, Mme R______ s’est présentée, le 6 mai 2011, au centre d’action sociale de Lancy-Palettes (ci-après : CAS) pour solliciter des prestations selon la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI – J 4 04). 4. Une liste de documents à apporter a été remise à Mme R______, en vue de l’entretien avec l’assistante sociale fixé le 26 mai 2011. Cette liste porte la mention « Sans l’intégralité de ces documents, nous ne serons pas en mesure de procéder à l’évaluation ou à la réévaluation financière de votre situation. » 5. Le 26 mai 2011, Mme R______ a produit une partie des pièces requises. Il manquait cependant certains documents nécessaires à l’ouverture de son droit, à savoir la police d’assurance-maladie, le contrat de bail, les douze derniers relevés des comptes bancaires, les trois dernières fiches de salaire, la lettre de démission, la décision de refus de l’indemnité de chômage, la carte AVS ainsi que le curriculum vitae. 6. Mme R______ a été invitée à apporter ces documents manquants dans les plus brefs délais et son attention a été attirée notamment sur le loyer de CHF 2'300.-, sans les charges, qui était le sien et qui était plus élevé que celui pour lequel l’aide sociale pouvait intervenir (soit CHF 1'100.-, éventuellement CHF 1'320.-, jusqu’à l’échéance contractuelle la plus proche). 7. Le 9 juin 2011, l’assistante sociale a réclamé les documents manquants à Mme R______ qui a indiqué à l’assistante sociale que la décision de la caisse de chômage lui parviendrait la semaine suivante. 8. Le 28 juin 2011, Mme R______ a insisté sur l’urgence des prestations d’aide financière. L’assistante sociale lui a rappelé qu’elle n’avait toujours pas transmis plusieurs documents indispensables à la détermination de son droit à des prestations d’aide financière. 9. Le même jour, soit le 28 juin 2011, Mme R______ a déposé la copie du contrat de bail, de la décision négative de la caisse de chômage, du contrat d’assurance-maladie auprès de l'Avenir et des relevés bancaires des douze mois

- 3/10 - A/2875/2012 précédents. A cette occasion, l’assistante sociale lui a remis un chèque portant sur les prestations de mai et de juin 2011. 10. Le 30 juin 2011, l’assistante sociale, qui avait reçu les justificatifs de paiement des loyers de mai et juin 2011, a donné l’instruction de payer les prestations de juillet. 11. L’entretien de suivi du 6 juillet 2011 a été essentiellement consacré à la problématique du logement de Mme R______, dont le loyer de CHF 2'300.dépassait largement les limites prévues dans le règlement d’exécution de la LIASI du 25 juillet 2007 (RIASI – J 4 04.01). Mme R______ a expliqué qu’elle avait obtenu une aide financière de la part de connaissances pour contribuer au paiement de son loyer. 12. Le 27 juillet 2011, elle a été reçue par une assistante administrative qui a examiné les différents problèmes en relation avec l’assurance-maladie, notamment les retards de paiement de factures médicales, et qui a pu procéder au virement des prestations d’aide financière pour août 2011 ainsi qu’au paiement d’une partie des frais médicaux non couverts par l’assurance-maladie. 13. Le 29 juillet 2011, Mme R______ ayant fourni la preuve du paiement de certains frais médicaux, deux factures en suspens ont pu être honorées. 14. Bien que plusieurs points n’aient pas été clairs, notamment au sujet de versements importants apparaissant sur le compte de Mme R______, le virement des prestations de septembre 2011 a été effectué le 2 septembre 2011. 15. Le 22 septembre 2011, Mme R______ a été reçue par une nouvelle assistante sociale chargée de son dossier pour la première fois. Celle-ci s’est montrée très inquiète au sujet de la gestion des frais médicaux, si bien que cette problématique a occupé la majeure partie de l’entretien. La question des sommes observées sur le compte bancaire étant reportée au rendez-vous suivant, le virement des prestations pour le mois d’octobre a été effectué le même jour. 16. Mme R______ a annulé le rendez-vous du 11 octobre 2011 au motif d’un rendez-vous pour un emploi dans un autre canton. 17. Interpellée par courrier électronique, elle n’a pas répondu et ne s’est pas présentée au rendez-vous du 13 octobre 2011. 18. Le 18 octobre 2011, très angoissée par la gestion de son assurance-maladie, notamment sa double affiliation, Mme R______ a été reçue en urgence par l’assistante sociale qui lui a fait remarquer que ses demandes relatives à la gestion de ses frais médicaux prenaient la plus grande partie de leurs entretiens.

- 4/10 - A/2875/2012 19. Le 25 novembre 2011, l’assistante sociale a effectué plusieurs appels téléphoniques avec les deux caisses maladie, en présence de Mme R______. Cette dernière a également exposé que les postulations qu’elle effectuait lui prenaient beaucoup de temps et qu’elle avait de la peine à faire face à l’ensemble des démarches administratives. 20. Le 15 décembre 2011, Mme R______ a été reçue par l’assistante sociale et par le responsable du CAS pour faire le point de la situation. A cette occasion, un contrat d’aide sociale individuel (ci-après : CASI) a été signé. Mme R______ a déclaré regretter qu’un CASI ne lui ait pas été présenté antérieurement (elle avait déployé beaucoup d’énergie, soit pour clarifier les questions d’assurance-maladie, soit en vue de la restauration de sa santé). 21. Pour tenir compte de la situation particulière de l’intéressée, les suppléments d’intégration liés au CASI de CHF 300.- ont été exceptionnellement accordés, le 15 décembre 2011, à Mme R______ rétroactivement au 1er août 2011. 22. Le 19 janvier 2012, en présence de la représentante de l’association Trialogue, Mme R______ a demandé l’octroi de suppléments d’intégration liés au CASI dès le 1er mai 2011. L’assistante sociale a refusé en raison du caractère exceptionnel de la décision d’octroi de suppléments d’intégration dès le 1er août 2011 et a rappelé le délai de trois mois prévu par la LIASI pour l’établissement du CASI. 23. Mme R______ a été informée, lors d’un entretien le 8 mars 2012, que le CAS ne pouvait lui accorder rétroactivement des suppléments d’intégration pour mai, juin et juillet 2011. 24. Suite à une lettre recommandée de Mme R______ du 12 mars 2012, adressée à la direction de l’Hospice général (ci-après : l’hospice), exposant les raisons pour lesquelles elle estimait avoir droit à des suppléments dès mai 2011, le CAS a confirmé, par courrier du 18 avril 2012, sa décision de refus d’octroi de supplément d’intégration pour la période de mai à juillet 2011. 25. Par courrier du 25 avril 2012, Mme R______ a demandé, par écrit, à consulter son dossier. 26. Par courrier recommandé, daté du 17 mai 2012, Mme R______ a formé opposition à l’encontre de la décision du CAS du 18 avril 2012. Elle faisait notamment valoir que, pendant les premiers mois d’aide financière, elle avait rencontré plusieurs collaborateurs qui ne l’avaient pas informée de la possibilité de conclure un CASI, qu’entre le 5 juillet 2011 et fin septembre 2011, aucun assistant social n’avait été en charge de son dossier, que son loyer était très élevé, qu’elle ne parvenait pas à couvrir ses besoins avec les seules prestations d’aide financière et que depuis mai 2011, elle avait tout mis en œuvre pour améliorer sa

- 5/10 - A/2875/2012 situation en cherchant notamment très activement un emploi. Elle a conclu à l’octroi de suppléments liés au CASI depuis mai 2011, soit CHF 100.- pour le premier mois et CHF 300.- pour les mois suivants. 27. Le 22 août 2012, l’hospice a rejeté l’opposition et confirmé la décision du CAS du 18 avril 2012. 28. Par acte posté le 23 septembre 2012, Mme R______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant à l’octroi du supplément d’intégration lié au CASI pour les mois de mai, juin et juillet 2012 [2011] pour un montant total de CHF 900.- plus intérêts à 5% à compter du 1er mai 2011. Elle reprochait en particulier la lenteur de l’hospice à entrer en matière sur le CASI, la difficulté à obtenir une décision écrite du CAS au sujet de l’octroi d’un supplément d’intégration pour les mois de mai, juin et juillet 2011 et la difficulté à obtenir une décision sur opposition de la direction de l’hospice. Au sujet de l’interprétation de l’art. 25 al.1 LIASI, elle relevait que, dans sa situation, il avait été impossible d’élaborer et signer un CASI pendant de nombreux mois, soit de mai à décembre 2011, pour une série de raisons objectives, indépendantes de sa volonté. Le non-versement du supplément d’intégration n’avait jamais été considéré comme une sanction, preuve en était que l’hospice lui avait accordé le versement rétroactif depuis le mois d’août 2011. 29. Le 1er novembre 2012, l’hospice a conclu au rejet du recours. Le délai de soixante jours prévu à l’art. 51 al. 2 LIASI pour rendre les décisions sur opposition était un délai d’ordre et non un délai impératif. En outre, selon la LIASI, en contrepartie des prestations d’aide financière auxquelles il avait droit, le bénéficiaire s’engageait à participer à l’amélioration de sa situation sous la forme d’un contrat signé entre l’hospice et lui (art. 16 al. 1 LIASI). Ce contrat avait pour but de restaurer la dignité de la personne ou de la socialiser, de favoriser son insertion professionnelle ou d’améliorer sa situation matérielle lorsqu’elle réalisait des revenus insuffisants. Il convenait de distinguer deux aspects dans le CASI, d’une part l’obligation de s’engager et de signer celui-ci, la loi étant claire sur ce point, et, d’autre part les conditions d’octroi d’un supplément d’intégration lié au CASI, qui était un supplément par rapport au droit de base mais ne constituait pas un droit. En matière d’octroi ou de refus du supplément d’intégration lié au CASI, l’hospice disposait d’un libre pouvoir d’appréciation, ce qui impliquait que le pouvoir d’examen de l’instance d’opposition et de la juridiction de recours était limité à l’arbitraire. Il ressortait encore de l’état de faits qu’en mai et juin 2011, la recourante n’avait pas produit tous les documents nécessaires à l’ouverture de son droit. Il n’était donc pas possible, le dossier étant incomplet, d’entreprendre une réflexion en vue de la signature d’un CASI. Par la suite, les entretiens avaient porté sur des

- 6/10 - A/2875/2012 questions urgentes, ce qui n’avait pas permis de dégager du temps pour réfléchir calmement au CASI. 30. Le 3 décembre 2012, Mme R______ a persisté dans ses conclusions. Etant malade, elle avait expressément appelé le secrétariat de l’hospice pour annuler le rendez-vous du 13 octobre 2011 et déplorait qu’elle n’ait été autorisée par l’hospice à consulter le dossier que le 7 juin 2012, soit après l’échéance du délai d’opposition, alors que sa demande de consultation écrite avait été faite le 25 avril 2012. 31. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La recourante réclame le versement du supplément d’intégration lié au CASI, signé le 15 décembre 2011, pour les mois de mai, juin et juillet 2011, plus intérêts de 5% à compter du 1er mai 2011 selon ses dernières conclusions, demande refusée par l’hospice. 3. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donnée suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; 127 III 576 consid. 2c p. 578 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C.573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3) Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; 130 I 425 consid. 2.1 p. 428 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C.402/2008 du 27 juin 2008 consid. 3.2 ; 2P.205/2006 du 19 décembre 2006 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l’issue du litige (ATF 133 II 235 consid. 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; 126 I 97 consid. 2b p. 103).

- 7/10 - A/2875/2012 En l’espèce, il est inutile de procéder à des investigations complémentaires – la recourante ne le demande d’ailleurs pas - les pièces du dossier ainsi que les échanges d’écritures permettant à la chambre administrative de céans de statuer en toute connaissance de cause. 4. Il résulte de la décision sur opposition du 22 août 2012 que les parties n’étaient pas, durant la période de mai à juillet 2011, liées par un CASI, le contrat n’ayant été signé que le 15 décembre 2011. 5. En application de son art. 1 al. 1, la LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel. Les prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle. 6. A teneur de l’art. 14 al. 1 LIASI « en contrepartie des prestations d’aide financière auxquelles il a droit et des mesures d’intégration sociale ou d’insertion professionnelle mises en place, le bénéficiaire s’engage à participer activement à l’amélioration de sa situation. Cet engagement prend la forme d’un contrat » signé par le bénéficiaire et l’hospice (art. 16 al. 1 LIASI). Celui-ci a pour but de restaurer la dignité de la personne, de la socialiser et de favoriser son insertion socio-professionnelle ainsi que d’améliorer sa situation matérielle (art. 15 LIASI). 7. En vertu de l’art. 17 LIASI, en principe, le CASI est signé dans un délai de trois mois suivant le dépôt de la demande au sens de l’art. 31 de cette loi. Pendant cette période, une aide financière provisoire est accordée conformément à l’art. 28 al. 3 LIASI. 8. L’art. 7A RIASI détermine les différents montants accordés sous forme de suppléments d’intégration en lien notamment avec la signature du CASI, en application de l’art. 25 al. 1 LIASI et l’atteinte de l’objectif mensuel fixé dans ledit CASI. 9. Selon l’art. 25 al. 1 LIASI, peuvent être accordés aux personnes qui ont droit à des prestations d’aide financière, des suppléments d’intégration à titre de prestations à caractère incitatif. Comme il le relève dans sa réponse au recours du 1er novembre 2012, l’hospice dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière. « L’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation (Ermessen), lorsque la loi lui laisse une certaine marge de manœuvre, en d’autres termes lorsque l’autorité chargée d’appliquer la loi a le choix entre plusieurs solutions qui sont

- 8/10 - A/2875/2012 toutes conformes au droit. Le pouvoir d’appréciation porte précisément sur ce choix. » (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 166, n. 500). L’art. 61 al. 2 LPA prévoit que les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi. Considérant, en l’occurrence, qu’en matière d’octroi ou de refus du supplément d’intégration lié au CASI, l’hospice dispose d’un libre pouvoir d’appréciation, la Cour ne revoit la constatation des faits et l’appréciation des preuves qu’avec un pouvoir d’examen limité à l’arbitraire. Une décision est arbitraire non pas déjà lorsqu’une autre solution est possible ou même préférable, mais lorsqu’elle est en contradiction claire avec l’état de fait, qu’elle viole grossièrement un principe juridique incontesté ou qu’elle heurte d’une manière choquante le sentiment de la justice ; elle ne doit pas seulement être arbitraire dans sa motivation, mais également dans son résultat (ATF 135 V 2, p. 4-5 ; 134 I 263, p. 265-266 ; 129 I 8, p. 9 ;128 I 273, p. 275). L’administration se rendra ainsi coupable d’arbitraire en violant la loi de façon manifeste ou en commettant un excès ou un abus grossier de son pouvoir d’appréciation. Une décision ne sera ainsi annulée pour arbitraire que lorsqu’elle apparaît insoutenable dans son résultat (ATF 136 I 309, 315 ; 135 V 2, 4-5 ; T. TANQUEREL, « op. cit. », p. 205, n. 606). 10. Selon l’art. 28 al. 1 LIASI, le droit aux prestations d’aide financière naît dès que les conditions prévues sont remplies, mais au plus tôt le 1er jour du mois du dépôt de la demande. 11. En vertu de l’art. 31 LIASI, les prestations d’aide financière prévues par ladite loi doivent faire l’objet d’une demande écrite de l’intéressé ou de son représentant légal, adressée à l’hospice. 12. A teneur de l’art. 32 al. 1 LIASI, le demandeur ou son représentant légal doit fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière. 13. Pour déterminer si la recourante a droit au supplément d’intégration qu’elle réclame pour les mois de mai à juillet 2011, il convient d’apprécier à quelle date elle aurait eu la possibilité de signer un CASI. 14. Il sied de constater, en l’espèce, que bien que la demande de prestations initiale ait été faite en mai 2011, ce n’est que le 27 juin 2011 que les pièces, permettant de verser des prestations, ont été déposées. La liste des documents à apporter mentionne que, sans l’intégralité de ces documents, l’hospice ne sera pas en mesure de procéder à l’évaluation ou à la réévaluation financière de la situation du demandeur.

- 9/10 - A/2875/2012 15. En outre, entre les mois de juillet et décembre 2011, les entretiens n’ont porté que sur des questions urgentes et complexes et n’ont pas permis de dégager du temps pour élaborer un CASI avant le mois de décembre 2011. Malgré cela, l’hospice a versé à l’intéressée, à bien plaire, des suppléments d’intégration dès août 2011, et ce malgré l’absence d’un CASI. Ainsi la recourante n’a pas subi de préjudice, si l’on considère qu’en principe, le CASI, qui implique notamment l’atteinte d’objectifs, est signé dans un délai de trois mois suivant le dépôt de la demande et que son élaboration n’a pas été possible avant le mois de décembre 2011. 16. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 17. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 septembre 2012 par Madame R______ contre la décision de l'Hospice général du 22 août 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 10/10 - A/2875/2012 communique le présent arrêt à Madame R______ ainsi qu'à l'Hospice Général. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, juge, M. Zufferey, juge suppléant. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste:

F. Scheffre la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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