RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2866/2015-FPUBL ATA/1024/2015
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 2 octobre 2015 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Philippe Eigenheer, avocat contre HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE
- 2/6 - A/2866/2015 Attendu en fait que : 1) Le 13 novembre 2008, le Grand Conseil a adopté la loi 10250, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, qui introduisait notamment un nouvel article 23A dans la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’État, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait - B 5 15). Il avait la teneur suivante : « Dès le 1er janvier 2009 et jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle évaluation des fonctions, les cadres dès la classe 27 exerçant des responsabilités hiérarchiques peuvent recevoir une indemnité, égale à 8,3 % de leur salaire annuel, versée en treize mensualités. Le traitement, indemnité incluse, ne peut dépasser le montant correspondant à la classe 33, position 21, de l’échelle des traitements. Le Conseil d’État fixe par règlement la liste des bénéficiaires ». 2) Le 3 décembre 2013, plusieurs députés ont déposé un projet de loi (ci-après : PL) 11328 visant uniquement l’abrogation de l’art. 23A LTrait. 3) Le 29 janvier 2015, le Grand Conseil a adopté la loi 11328 qui abrogeait l’art. 23A LTrait et introduisait un art. 23B dont la teneur est la suivante : « Dès l’entrée en vigueur d’une nouvelle évaluation des fonctions mais jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle évaluation des fonctions mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017 exerçant des responsabilités hiérarchiques peuvent percevoir une indemnité, égale à 8,3 % de leur salaire annuel, versée en treize mensualités. Le traitement, indemnité incluse, ne peut dépasser le montant correspondant à la classe 33, position 14, de l’échelle des traitements. Le Conseil d’État fixe par règlement la liste des bénéficiaires ». 4) La loi 11328 est entrée en vigueur le 28 mars 2015, soit le lendemain de sa promulgation. 5) Le 31 mars 2015, l’Union des cadres de l’administration cantonale genevoise (ci-après : UCA) et plusieurs cadres supérieurs bénéficiaires de l’indemnité prévue par l’art. 23A LTrait abrogé, ont interjeté recours auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) contre la loi 11328. 6) Le 30 avril 2015, le président de la chambre constitutionnelle a refusé de restituer l’effet suspensif au recours de l’UCA et de cadres supérieurs recourants (ACST/9/2015). 7) Le 6 juillet 2015, le conseil d’administration des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) a adressé à Monsieur A______, collaborateur, promu le 1er février 2015, à un poste de cadre supérieur dans la liste des fonctions au bénéfice de
- 3/6 - A/2866/2015 l’indemnité prévue par l’art. 23 LTrait, une décision de suppression de cette indemnité dès le 1er août 2015, en application de l’art. 23 B LTrait. Dite décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. 8) Par arrêt du 30 juillet 2015, la chambre constitutionnelle a rejeté le recours de l’UCA (ACST/13/2015). 9) Par acte du 27 août 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée. Il conclut à ce qui dite décision soit déclarée nulle et qu’en conséquence, il soit dit qu’il continuera à percevoir l’indemnité en cause dès le mois d’août 2015 jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle évaluation des fonctions. Subsidiairement, la décision querellée devait être annulée avec effet ex tunc, avec les mêmes conséquences sur le versement de l’indemnité. Les HUG avaient pris la décision querellée sans consultation préalable, privant ainsi M. A______ de toute possibilité d’exercer son droit d’être entendu. Le caractère abrupt de la mise en œuvre de cette modification législative vidait le principe de la bonne foi et la garantie des droits acquis. La suppression de l’indemnité pour les cadres dès la classe 27, sauf pour ceux qui étaient médecin aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) créait une inégalité de traitement sans raison objective et était arbitraire. M. A______ sollicite la restitution de l’effet suspensif à son recours. La décision entraînait la suppression d’un montant mensuel de CHF 1'143.30 quelques jours seulement après sa notification. Cela engendrait pour lui des difficultés financières dans la mesure où les acomptes provisionnels relatifs à ses impôts avaient été fixés sur la base de son revenu avant cette suppression. Le paiement de ses charges courantes était ainsi mis en péril. Faute de disposition transitoire, il n’avait pu prendre les mesures nécessaires pour adapter lesdites charges à la situation nouvelle. 10) Le 28 août 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif.
Considérant en droit que : 1) La question de la recevabilité du recours sera en l’état réservée, son examen étant reporté à l’arrêt au fond.
- 4/6 - A/2866/2015 2) Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). 3) Les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par le président ou le vice-président de la chambre administrative ou, en cas d’empêchement de ceux-ci, par un autre juge (art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 - et art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2010). 4) Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1). Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 5) En l’espèce, sur la base d’un examen prima facie du recours, les violations alléguées du droit d’être entendu, du principe de la bonne foi, de la garantie des droits acquis, du droit à l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire ne peuvent en tout état de cause pas être constatées d’emblée de manière indiscutable, ce d’autant moins que la loi 11328 a fait elle-même l’objet d’un recours auprès de la chambre constitutionnelle tendant à l’abrogation de celle-ci pour des griefs énoncés correspondant à ceux précités, et que ledit recours a été rejeté. 6) Le recourant fait valoir son intérêt privé à percevoir l’indemnité supprimée, de manière à pouvoir continuer à assumer ses charges financières, en particulier hypothécaires. Il ressort des pièces produites par l’intéressé que son traitement est actuellement fixé en classe 27 annuité 11, représentant un montant mensuel brut de CHF 13'774.25, auquel s’ajoutait jusqu’au 31 mars 2015 l’indemnité prévue par l’art. 23A LTrait abrogé, soit un montant de CHF 1'143.30. Entre le mois de mars et le mois d’avril 2015, son revenu mensuel brut est ainsi passé de CHF 14'917.55 à CHF 13'774.25, tandis que son revenu mensuel net passait de CHF 12'399.75 à
- 5/6 - A/2866/2015 CHF 11'322.70, soit CHF 1'077.05 de moins. Une telle diminution n’est pas négligeable. Le montant disponible demeure toutefois important et ne permet pas de retenir d’emblée que la suppression de l’indemnité en cause est de nature à compromettre gravement les intérêts financiers du recourant et le recourant ne fournit pas d’éléments permettant de retenir que tel serait le cas pour lui. S’agissant ainsi d’intérêts en jeu de nature purement pécuniaire, rien ne permet de déroger à la jurisprudence constante de la chambre de céans selon laquelle l’intérêt privé du recourant à conserver l’intégralité de ses revenus doit céder le pas à l’intérêt public à la préservation des finances de l’État (ATA7300/2015 du 24 mars 2015 et les références citées). Il y a en effet une incertitude quant à la capacité de M. A______ à rembourser les montants perçus en cas de confirmation de la décision querellée alors que l’État de Genève serait à même de verser les montants dus en cas d’issue favorable du recours, cela même si la cause ne pourrait être tranchée rapidement. 7) Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif au recours sera refusée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours formé par Monsieur A______ contre la décision du 20 avril 2015 du 6 JUILLET 2015 du conseil d’administration ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Philippe Eigenheer, avocat du recourant, ainsi qu'au Hôpitaux universitaires de Genève.
Le président :
Ph. Thélin
- 6/6 - A/2866/2015
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :