RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2858/2025-DIV ATA/286/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 mars 2026 1ère section dans la cause
A______ recourant
contre COMMISSAIRE DE POLICE intimé
- 2/8 - A/2858/2025 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1998, n’a pas de casier judiciaire. b. Le 26 juin 2025, il a déposé une demande de délivrance d'un certificat de bonne vie et mœurs (ci-après : CBVM) auprès du service du commissaire de police aux fins de pouvoir postuler à la Société B______. c. Par décision du 27 juin 2025, le commissaire de police a refusé de délivrer le CBVM, au motif qu’une procédure était en cours auprès du Ministère public genevois (ci-après : MP). B. a. Par acte du 22 août 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation et à la délivrance du CBVM. Il faisait l’objet d’une instruction pénale ouverte auprès du MP le 22 mars 2022 sous référence P/1______/2021 suite à une plainte pénale déposée le 21 avril 2021 pour des faits remontant au mois de mai 2018. Il lui était reproché des infractions aux art. 189, 190 et 191 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) qu’il avait toujours contestées. Cette procédure était toujours en instruction et il ne faisait l’objet d’aucune autre procédure pénale. La décision querellée violait la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs du 29 septembre 1977 (LCBVM - F 1 25). En l’absence de toute inscription à son casier judiciaire, le refus de délivrance du CBVM ne pourrait être fondé que sur son manque d’honorabilité. Or il contestait les faits reprochés pénalement et tout préjugé de l’autorité intimée quant à l’issue de la procédure en cours relèverait également d’une violation grave de la présomption d’innocence. Le commissaire de police n’avait pas procédé à une pesée des intérêts pour rendre la décision querellée. La procédure pénale était ouverte depuis plus de trois ans au moment de la demande du CBVM, de sorte que la décision violait l’art. 11 al. 2 LCBVM. La décision n’était au surplus pas motivée à satisfaction. En particulier, elle ne mentionnait pas les éléments de la procédure pénale ouverte à son encontre qui aurait permis de fonder l’avis du commissaire de police quant au défaut d’honorabilité. La décision violait par ailleurs sa liberté personnelle et la liberté d’association en tant qu’elle était de nature à l’empêcher d’adhérer à la Société B______. Enfin, l’autorité avait constaté les faits de manière inexacte, respectivement incomplète. En particulier, elle ne faisait aucun cas du fait qu’il contestait les faits reprochés, qui ne pouvaient ainsi constituer une infraction pénale, ni qu’il ne faisait l’objet d’aucune autre mesure ou procédure pouvant le conduire à douter de la probité de son comportement dans les deux ans qui avaient précédé sa demande de CBVM.
- 3/8 - A/2858/2025 b. Le 25 septembre 2025, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. L’accès au dossier pénal était fermé auprès du MP, par égard pour la victime. A______ faisait l’objet d’une procédure pénale diligentée à son encontre, qui devait prochainement être présentée devant le Tribunal correctionnel, pour viol selon l’art. 190 CP, soit une infraction constitutive de crime en vertu de l’art. 10 al. 2 CP. Une condamnation de ce chef serait indubitablement de nature à nier avec certitude son honorabilité, conformément à l’art. 10 al. 1 let. b LCBVM. c. Dans sa réplique du 29 octobre 2025, A______ a persisté dans son argumentation et ses conclusions. d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Sans y conclure formellement, le recourant propose son audition. 2.1 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, ce droit ne confère pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_381/2021 du 17 décembre 2021 consid. 3.2 ; art. 41 in fine LPA). 2.2 En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de faire valoir tous ses arguments et de produire toute pièce utile devant la chambre de céans. Il n’expose pas quels éléments utiles à la solution du litige qu’il n’aurait pu alléguer ou documenter par écrit son audition serait susceptible d’apporter. Cet acte d’instruction ne sera pas ordonné. 3. Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, en raison d’un défaut de motivation de la décision entreprise. 3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend également le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 142 II 154 consid. 4.2). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 146 II 335 consid. 5).
- 4/8 - A/2858/2025 Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2). La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 126 I 68 consid. 2) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATA/1194/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3c). 3.2 En l’espèce, dans la décision entreprise, le commissaire de police s’est limité à refuser la délivrance d’un CBVM au motif qu’une procédure pénale était en cours. Dans sa réponse, il a toutefois précisé que la procédure pénale diligentée à l’encontre du recourant portait sur un viol selon l’art. 190 CP, soit une infraction constitutive de crime en vertu de l’art. 10 al. 2 CP. Le recourant savait pertinemment que la décision de refus querellée était fondée sur cette procédure pénale puisqu’il a axé son recours à son égard, reprenant son argumentation dans le cadre de sa réplique. Pour reprendre les termes de la jurisprudence précitée, il a ainsi pu exercer ses droits de recours en toute connaissance de cause. De toute manière, le recours à la chambre de céans ayant un effet dévolutif complet (art. 67 LPA) et celle-ci jouissant du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée, une éventuelle violation de son droit d’être entendu serait réparée. Le grief, mal fondé, sera donc écarté. 4. Le litige porte sur le bien-fondé du refus de délivrer un CBVM au recourant. 4.1 Quiconque justifie de son identité et satisfait aux exigences du chapitre IV de la loi peut requérir la délivrance d’un CBVM (art. 8 LCBVM). Le CBVM est délivré par un commissaire de police (art. 15 LCBVM). Selon l’art. 10 LCBVM, le CBVM est refusé : à celui dont le casier judiciaire contient une condamnation à une peine privative de liberté (al. 1 let. a) ; à celui dont l’honorabilité peut être déniée avec certitude en raison soit d’une ou plusieurs plaintes fondées concernant son comportement, soit de contraventions encourues par lui à réitérées reprises, notamment pour ivrognerie ou toxicomanie, ou encore
- 5/8 - A/2858/2025 s’il s’agit d’un failli inexcusable (al. 1 let. b). Les faits de peu d’importance ou ceux qui sont contestés et non établis ne sont pas pris en considération (al. 2). Celui qui tombe sous le coup de l’art. 10 al. 1 let. b LCBVM peut recevoir un CBVM si dans les deux ans qui précèdent la demande, sa conduite n’a donné lieu à aucun fait pouvant porter atteinte à son honorabilité (art. 11 al. 2 LCBVM). L’art. 10 al. 1 let. b LCBVM a été introduit dans le but de saisir les comportements relevant du droit pénal dès leur commission, et de permettre au commissaire de police d’en tenir compte avant la fin de l’instruction pénale et le prononcé judiciaire (Mémoire du Grand Conseil [ci-après : MGC] 1977/V 4774). Celui qui a fait l’objet de plaintes, même si elles sont encore en cours d’instruction, peut ainsi faire l’objet d’un refus de délivrance d’un CBVM (ATA/43/2026 du 13 janvier 2026 consid. 3.1 ; ATA/1295/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.1 ; ATA/494/2022 du 10 mai 2022 consid. 2b ; ATA/25/2021 du 12 janvier 2021 consid. 3c). Une plainte est fondée lorsque des faits de caractère pénal, même contestés, sont établis (MGC 1976 30/III 3020). 4.2 Une interprétation littérale de l'art. 10 al. 2 LCBVM viderait l'institution du CBVM de son sens : elle mettrait le requérant non pas au bénéfice du doute, mais du manque d'information. Elle empêcherait le commissaire de police d'apprécier si les faits resteront vraisemblablement et définitivement non établis ou si, au contraire, ils seront susceptibles d'être prouvés. En revanche, une interprétation qui négligerait le but de l'al. 2 porterait une atteinte grave à la liberté individuelle. C'est pourquoi il appartient au commissaire de police d'effectuer ses recherches en tenant compte, notamment, de la gravité de l'infraction, de la complexité des enquêtes et des circonstances particulières ; il devra, dans un délai raisonnable et après avoir procédé à une pesée des intérêts en cause, prendre une décision motivée permettant un contrôle judiciaire (ATA/43/2026 précité consid. 3.2 ; ATA/494/2022 précité consid. 2c ; ATA/332/2018 du 10 avril 2018 consid. 7b). Le CBVM vise à assurer la constatation de la bonne réputation de l’intéressé à l’égard des tiers dans certaines situations où il est requis, par exemple pour la prise d’un emploi. L’exclusion d’un tel certificat est attachée à l’existence d’un comportement répréhensible par rapport aux critères éthiques adoptés par la majorité de la population. La bonne réputation peut se définir comme le fait de ne pas avoir enfreint les lois régissant la vie des êtres humains en société, ni heurté au mépris d’autrui les conceptions généralement répandues, conçues comme des valeurs et formant la conscience juridique de la majorité de la population (ATA/786/2021 du 27 juillet 2021 consid. 4a et les références citées). De plus, selon une jurisprudence constante, pour apprécier si une personne peut se voir délivrer un CBVM, il faut prendre en considération l’usage qu’elle entend en faire. L’honorabilité d’un requérant, ou les conséquences qu’il faut tirer de son inconduite, doivent ainsi être appréciées plus ou moins gravement selon l’emploi qu’il entend en faire, c’est-à-dire suivant l’activité professionnelle envisagée. En d'autres termes, l'exigence d'honorabilité doit permettre d'examiner si le
- 6/8 - A/2858/2025 comportement de l'intéressé est compatible avec l'activité pour laquelle l'autorisation est requise, même si le candidat concerné n'a pas été condamné pénalement (ATA/43/2026 précité consid. 3.2 ; ATA/515/2020 du 26 mai 2020 consid. 4b et les références citées). 4.3 Les dispositions précitées doivent être interprétées dans le respect du principe de la proportionnalité, qui se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_494/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.3). La décision de délivrer ou non un CBVM ne relève pas de l’opportunité, mais repose sur des éléments objectifs et d’autres relevant du pouvoir d’appréciation de l’autorité, dont l’excès et l’abus sont revus par la chambre de céans avec plein pouvoir d’examen (art. 61 al. 1 let. a et al. 2 LPA ; ATA/43/2026 précité consid. 3.4 et les références). 4.4 En l’occurrence, l'intimé a refusé de délivrer un CBVM au recourant au motif qu’une procédure pénale pour infraction de viol était en cours. Il n’est pas contesté que l’extrait du casier judiciaire du recourant figurant au dossier est vierge. Comme exposé supra, l’art. 10 al. 2 LCBVM permet toutefois à l’autorité de saisir les comportements relevant du droit pénal avant la fin de l’instruction pénale et un éventuel prononcé judiciaire. Les infractions qui sont reprochées au recourant dans la procédure pénale en cours, fondées sur les art. 189, 190 et 191 CP, sont graves, puisqu’il s’agit d’infractions constitutives de crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. L’ensemble des faits remonte toutefois à plus de deux ans avant la demande de délivrance du CBVM. La question se pose donc de savoir si, en renonçant à faire application de l’art. 11 al. 2 LCBVM, l’intimé a abusé de son pouvoir d’appréciation. C’est le lieu de préciser, dans ce contexte, que le délai de deux ans figurant à l’art. 11 al. 2 LCBVM avait, à l’origine, pour but de faciliter la réinsertion professionnelle des prostituées et des petits délinquants. Il était constaté que, pour changer de profession ou pour s’engager dans une formation, ces personnes avaient souvent besoin d’un certificat. La marge d’appréciation de l’autorité chargée de délivrer le CBVM apparaît ainsi restreinte s’agissant d’une personne dont la conduite n’a donné lieu à aucun fait pouvant porter atteinte à son honorabilité dans les deux ans précédant la demande (ATA/1166/2023 du 31 octobre 2023 consid. 3 et les références). Comme indiqué précédemment, les faits reprochés pénalement sont graves. L’instruction pénale a dû se dérouler sur plusieurs années et le dossier sera prochainement renvoyé en jugement auprès du Tribunal correctionnel. Le recourant
- 7/8 - A/2858/2025 a sollicité la délivrance d’un CBVM dans le but de rejoindre la Société B______ qui a notamment pour devise la patrie et qui exige de ses membres une bonne réputation (cf. https://www.B______.ch/la-societe/historique consulté le mars 2026). Par ailleurs, si la décision attaquée est de nature à porter atteinte à la liberté personnelle du recourant, celle-ci doit s'effacer devant l'intérêt public prépondérant de respect des principes généraux de la sécurité et de la santé publique (ATA/17/2022 du 11 janvier 2022 consid. 8b). Compte tenu de ce qui précède, c’est sans abuser de son pouvoir d’appréciation que l’autorité, à la suite d’une pesée des intérêts, n’a pas appliqué l’exception prévue à l’art. 11 al. 2 LCBVM qui utilise une forme potestative. L’art. 10 al. 1 let. b LCBVM permettant à l’autorité de saisir les comportements relevant du droit pénal avant la fin de l’instruction pénale et un prononcé judiciaire, la décision attaquée est ainsi conforme au droit. Pour les mêmes motifs, le grief tiré de la mauvaise constatation des faits sera écarté. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 août 2025 par A______ contre contre la décision du commissaire de police du 27 juin 2025 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; https://www.vieuxgrenadiers.ch/la-societe/historique
- 8/8 - A/2858/2025 communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au commissaire de police. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Eleanor McGREGOR, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :