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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.04.2015 A/2843/2014

21. April 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·11,333 Wörter·~57 min·1

Zusammenfassung

FACULTÉ(UNIVERSITÉ) ; RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS ; TITRE UNIVERSITAIRE ; ÉLIMINATION(FORMATION) ; DÉLAI ; JONCTION DE CAUSES ; ORGANISATION(PROCÉDURE) ; COMPÉTENCE ; NULLITÉ | Selon le règlement d'études du doctorat ès sciences économiques et sociales de la faculté pour l'année 2012-2013, seul le Collège des professeurs de la faculté est compétent pour approuver le sujet de thèse de la recourante. Ainsi, les décisions de refus prises par le collège des professeurs du département ont été prises par une autorité incompétente. Nullité de ces décisions et annulation de la décision d'élimination de la faculté, ainsi que celle sur opposition subséquentes. Recours partiellement admis et renvoi du dossier à l'autorité intimée pour que le sujet de thèse soit soumis au Comité scientifique puis au Collège des professeurs de la faculté. | art. 70 LPA ; art. 16 du règlement d'études du doctorat ès sciences économiques et sociales de la faculté pour l'année 2012-2013 ; art. 2 du règlement d'études du doctorat ès sciences économiques et sociales de la faculté pour l'année 2012-2013 ; art. 9 al. 3 du règlement d'études du doctorat ès sciences économiques et sociales de la faculté pour l'année 2012-2013 ; art. 10 du règlement d'études du doctorat ès sciences économiques et sociales de la faculté pour l'année 2012-2013 ; art. 11 du règlement d'études du doctorat ès sciences économiques et sociales de la faculté pour l'année 2012-2013 ; art. 15 al. 1 let. e du règlement d'études du doctorat ès sciences économiques et sociales de la faculté pour l'année 2012-2013 ; art. 24 du règlement d'organisation de la faculté ; art. 25 du règlement de la faculté ; art 33 du règlement d'organisation de la faculté ; art. 34 al. 1 du règlement d'organisation de la faculté ; les directives d'application du règlement d'études ; les directives internes relatives à la réalisation de la thèse de doctorat en sciences économiques et sociales, mention sciences politique et mention administration publique

Volltext

§ RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2843/2014-FORMA ATA/377/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 avril 2015 2ème section dans la cause

Madame A______ représentée par Me Raphaël Zimmermann, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/27 - A/2843/2014 EN FAIT 1) Le 25 août 2011, l’Université de Genève (ci-après : l'université) a nommé, du 1er septembre 2011 au 31 juillet 2012, Madame A______ assistante suppléante à 100 % auprès du département de science politique et relations internationales de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté). Selon son cahier des charges, 40 % de son activité devait être consacrée au développement d'un sujet de thèse, 55 % à l'enseignement et 5 % à la participation aux tâches administratives du département auquel elle était rattachée. 2) Le 5 septembre 2011, Mme A______ a déposé une demande d'admission en doctorat, mention science politique, à entreprendre au sein de la faculté de l’université. Titulaire d'une licence ès sciences politiques délivrée par la faculté, d'un master en science politique (spécialité relations internationales) et d'un master 2, tous deux délivrés par l'Université de Paris, Mme A______ souhaitait effectuer un doctorat en parallèle de son emploi d'assistante suppléante. 3) Le 8 novembre 2011, le comité scientifique a préavisé favorablement, sans conditions spécifiques, la demande d'admission en doctorat de Mme A______. Le directeur de thèse était le Professeur B______ et le délai autorisé pour le dépôt du sujet de thèse était fixé à deux semestres. 4) Le 18 novembre 2011, Mme A______ a été admise en doctorat ès sciences économiques et sociales, mention science politique, par le doyen de la faculté, sous la direction du Prof. B______. Elle disposait de deux semestres au maximum pour présenter son sujet de thèse au « Collège des professeurs ». Elle était invitée à prendre connaissance du « Règlement d'études du Doctorat ès sciences économiques et sociales » illustrant les étapes de la réalisation du doctorat. 5) Le 9 mai 2012, le Prof. B______ a fortement recommandé Mme A______ pour un poste d'assistante au département de science politique et relations internationales, sur la base de ses prestations d'enseignement et le début des travaux écrits sur sa thèse. 6) Le 23 juillet 2012, l'université a nommé, du 1er août 2012 au 31 juillet 2013, Mme A______ assistante à un taux de 70 % auprès du même département ; 40 % de son activité devait toujours être consacrée au développement d'un sujet de thèse. 7) En octobre 2012, Mme A______ a remis au Prof. B______ une première version de son sujet de thèse comportant dix-neuf pages de texte.

- 3/27 - A/2843/2014 8) Le 23 octobre 2012, le Prof. B______ a reçu Mme A______ pendant une heure afin de discuter de son projet. Il lui a remis son travail annoté de quelques corrections manuscrites. 9) Par courriels du 24 octobre 2012, Mme A______ a remercié le Prof. B______ de lui avoir accordé une heure pour discuter de son travail, ce qui lui avait été très utile. Elle lui posait également une question relative aux citations et se demandait s'il n'était pas préférable qu'elle rédige sa thèse en anglais. 10) Par retour de courriel du 25 octobre 2012, le Prof. B______ a expliqué à Mme A______ les différentes façons de citer. Il lui a également annoncé que suite à une réunion du « Collèges des professeurs », ces derniers insistaient pour que les projets de thèse ne dépassent pas les quinze pages, de sorte qu'elle devait réduire son projet. 11) Le 6 novembre 2012, Mme A______ a remis une nouvelle version de son projet de thèse intitulé « Compliance, Human Rights ans Security Council : New Insights, New Variables » comportant quinze pages de texte, rédigé cette fois en anglais. 12) Par courriel du 7 novembre 2012, Mme A______ a informé le Prof. B______ que deux fautes d'orthographe s'étaient glissées dans cette nouvelle version et qu'une référence était à ajouter. 13) Par courriel du 22 novembre 2012 adressé au Prof. B______, Mme A______ s'inquiétait de son absence de réaction. 14) Par retour de courriel du 23 novembre 2012, le Prof. B______ a proposé à Mme A______ de discuter de sa nouvelle version le 26 novembre 2012, et l'a informée que le « Collège des professeurs » aurait lieu en décembre. 15) Le 26 novembre 2012, le Prof. B______ a reçu Mme A______ et lui a remis son projet souligné et annoté de quelques corrections portant notamment sur des fautes de langue et de forme. 16) Par courriel du même jour, le Prof. B______ a transmis à Mme A______ une référence d'un auteur ayant travaillé sur plusieurs aspects proches du sujet traité par l'intéressée. Par retour de courriels, Mme A______ l'a remercié et informé qu'il recevrait son projet le 28 novembre 2012. Elle lui faisait également part de son ressenti suite à leur entretien, à savoir qu'elle avait pu paraître déçue et anxieuse à l'idée de recevoir la correction une semaine avant la tenue du « Collège des professeurs ».

- 4/27 - A/2843/2014 17) Par courriel du 28 novembre 2012, Mme A______ a transmis au Prof. B______ une troisième version de son travail en vue du « Collège des professeurs ». Une version papier avait également été déposée dans son casier. 18) Le 5 décembre 2012, le Collège des professeurs du département s'est réuni. Étaient présents le Prof. B______, Directeur, le Professeur C_____, le Professeur D______, le Professeur E______, le Professeur F______, le Professeur G______, le Professeur H______, le Professeur I______, Mesdames J______, conseillère aux études, K______, maître d’enseignement et de recherches (ci-après : MER), L______, pour le procès-verbal, et Monsieur M______, pour le point 4, relatif aux Doctorats. Étaient excusés les Professeurs N______ et O______. Selon le procès-verbal, le projet de thèse de Mme A______ avait été discuté et le Prof. B______ lui ferait part des conclusions 19) Le 6 décembre 2012, le Prof. B______ a informé Mme A______ que son projet de sujet de thèse avait été refusé. 20) Le 10 décembre 2012, le Prof. B______ et Mme A______ se sont vus pour discuter de son travail et des critiques émises par les autres professeurs. 21) Par courriel du 28 décembre 2012 adressé au Prof. B______, Mme A______ se demandait si elle devait présenter aux professeurs son projet de thèse final au mois de janvier 2013, dans la mesure où d'une part, dans un courriel de Mme J______, il était indiqué qu'elle devait le faire valider pendant le semestre d'automne 2012-2013 et que selon le calendrier académique le semestre prenait fin le 2 février 2013, et que d'autre part, elle avait entendu que le « Collège des professeurs » se tiendrait postérieurement à cette date. 22) Par courriel du 7 janvier 2013, le Prof. B______ a répondu que le sujet de thèse devrait être discuté lors du prochain « Collège des professeurs » au mois de février 2013. 23) Le 10 janvier 2013, Mme A______ a remis au Prof. B______, par courriel, une quatrième version de son sujet de thèse. 24) Le 22 janvier 2013, le Prof. B______ et Mme A______ se sont vus pour discuter de cette dernière version. Il lui a remis une version imprimée sur d'anciens examens et annotée de façon manuscrite, comportant des commentaires, des soulignements, ainsi que des points d'interrogation. 25) Par courriel du 23 janvier 2013, le Prof. B______ a indiqué à Mme A______ qu'il n'avait pas du tout apprécié son attitude lors de leur entretien. Si

- 5/27 - A/2843/2014 elle estimait que ses commentaires étaient inutiles, elle pouvait soumettre son projet dans sa version actuelle. 26) Par retour de courriel du 24 janvier 2013, Mme A______ s'est excusée auprès du Prof. B______. Elle avait réagi sous le coup de l'émotion. Elle avait consacré des soirées et week-ends à apporter des modifications. Elle avait toujours eu du plaisir à discuter de son travail avec lui et avait été intéressée et attentive à ses commentaires. Elle restait très motivée quant à l'idée d'effectuer son doctorat sous sa direction et travaillait depuis lors sur ses derniers commentaires. 27) Par courriel du 30 janvier 2013, Mme A______ a transmis au Prof. B______ la version finale de son projet de thèse. Elle a également déposé une version papier dans son casier. 28) Le 6 février 2013, le Collège des professeurs du département s'est réuni et a discuté du projet de thèse de Mme A______. Étaient présents le Prof. F______, Mmes K______, J______, les Professeurs B______, C______, G______, Mme L______ et Madame P______, pour le procès-verbal. Étaient excusés les Professeurs N______, H______, D______ et Q______. Étaient absents les Professeurs E______ et O______. Selon le procès-verbal, le Collège des professeurs du département a refusé le projet de thèse de Mme A______, et le Prof. B______ ferait les démarches nécessaires auprès de la faculté. 29) Par courriels des 7 et 11 février 2013 adressés au Prof. B______, Mme A______ souhaitait savoir si le « Collège des professeurs » s'était réuni et s'il avait un moment à lui accorder. 30) Le 13 février 2013, le Prof. B______ a annoncé à Mme A______ que son projet de thèse avait été refusé. 31) Par courriel du même jour, Mme A______ a écrit au Prof. C______. Elle était choquée par le comportement du Prof. B______ et indiquait n'avoir jamais été confrontée à si peu de respect et à si peu de justice. À titre d'exemple, elle lui exposait qu'après le premier « Collège des professeurs », n’ayant pas eu de nouvelles, elle avait dû elle-même aller voir le Prof. B______. De plus, la dernière correction qu'il avait imprimée en janvier 2013 comportait, sur une page sur deux, un vieil examen, et la fin du projet n'avait pas été imprimée correctement, de sorte qu'on ne pouvait pas lire les dernières pages. Elle sollicitait un entretien avec ce professeur.

- 6/27 - A/2843/2014 32) Par retour de courriel du 14 février 2013, le Prof. C______ a répondu que la décision du « Collège des professeurs » était une décision réfléchie. Ses accusations étaient graves et pour le moins inadéquates. 33) Par décision du 20 février 2013, le doyen de la faculté a prononcé l'élimination de Mme A______ de la faculté pour non-respect du délai de deux semestres pour soumettre son sujet de thèse à l'approbation du Collège des professeurs de la faculté. 34) Le 22 février 2013, Mme A______ a été évaluée par le Prof. B______ sur son assistanat portant sur la période du 1er septembre 2011 au 31 juillet 2013. Selon le formulaire d'évaluation au point « Thèse », la case « insatisfaisant » était cochée. Le sujet de thèse choisi était d'actualité et intéressant, ce qui constituait un point positif. Dans la rubrique « Points à améliorer », la discussion du sujet et la manière selon laquelle il serait étudié avaient été traitées d'une manière peu claire dans le sujet de thèse, omettant plusieurs éléments importants. Les améliorations apportées par la suite n'avaient pas donné entièrement satisfaction. Pour ces raisons le sujet de thèse n'avait pas pu être accepté. Au point « Enseignement », ses aptitudes à l'enseignement étaient bonnes. Il était relevé que l'encadrement des étudiants avait été très bon, malgré une surcharge pendant l'été 2012, due à un nombre considérable de projets de recherche à encadrer. Quelques évaluations de projet de recherche étaient difficiles à comprendre, soit parce qu'elles étaient très sévères, soit parce qu'elles ne tenaient pas compte de certaines grandes lacunes dans les travaux, ce qui constituait un point à améliorer. S'agissant des relations avec les étudiants, celles-ci étaient très bonnes, son bon investissement dans l'encadrement des travaux des étudiants en fin d'études était mentionné comme étant un point positif. Quant à ses relations avec les responsables hiérarchiques, la case « satisfaisant » était cochée, et dans la rubrique « Points à améliorer », il était mentionné que les discussions sur le sujet de thèse avaient toujours été très difficiles, puisque les suggestions d'amélioration n'avaient souvent pas été prises en compte. Il n'était pas envisageable de « renouveler la personne évaluée » compte tenu du progrès insuffisant par rapport à la thèse de doctorat. Mme A______ avait également fait part de ses observations. Sa relation avec le Prof. B______ était satisfaisante tant que le doctorat n'entrait pas en ligne de compte. Dès le début de leur collaboration, elle avait ressenti des signes de désintérêt de sa part. En comparaison avec d'autres doctorants, elle avait distingué une différence de traitement. Elle n'avait pas été soutenue, par exemple au regard des réponses évasives sur le fond du sujet de thèse avec des corrections contradictoires ou encore des modifications demandées par d'autres professeurs suite au premier « Collège », et jamais évoquées auparavant par le Prof. B______. Ce dernier n'avait pas pris l'initiative de la contacter ni après le premier refus ni

- 7/27 - A/2843/2014 après son éviction. Aucun signe avant-coureur ou mise en garde d'éviction ne lui avaient été faits, cela malgré un encadrement défaillant. De manière générale, le Prof. B______ lui avait fourni « des éléments de réponse concrets à des questions (méthodologiques surtout) qu'elle [lui] demandait depuis le mois d'octobre, une fois seulement, qu'elle [avait] été exclue du doctorat : questionnement sur ses motivations à [la] garder en tant que doctorante dès le début ». 35) Par courrier du 26 février 2013 remis en mains propres à Mme A______, le Prof. B______ l'a informée de son intention de proposer au doyen de la faculté de mettre un terme à son mandat d'assistante. Cette demande résultait d'insuffisances constatées dans la préparation du doctorat. Depuis le début de son mandat et malgré les différents entretiens, elle n'avait pas démontré sa capacité à avancer dans la rédaction de sa thèse conformément aux attentes. Le refus du Collège des professeurs du département constituait un motif pour la non-poursuite de son mandat d'assistanat, lequel prendrait fin le 31 juillet 2013. 36) Par courrier du 5 mars 2013 remis en mains propres au Prof. B______ le 7 mars 2013, Mme A______ lui a exposé son désaccord avec les décisions prises dans le cadre de son doctorat, et de son intention de faire opposition à la décision d'élimination du 20 février 2013. Elle l'invitait dès lors à surseoir à la fin de son mandat d'assistante jusqu'à ce que toutes les parties aient pu faire valoir leur point de vue dans le dossier. 37) Le 19 mars 2013, Mme A______ a formé opposition contre la décision du 20 février 2013 prononçant son élimination de la faculté, concluant à ce qu'il lui soit permis de consulter son dossier, à ce qu'elle soit entendue, à ce qu'il lui soit accordé une dernière possibilité de soumettre son projet de thèse à l'approbation du « Collège des professeurs » sous la direction d'un autre directeur de thèse et à ce qu'il lui soit accordé la possibilité de réorienter son projet de thèse selon les compétences d'un autre directeur de thèse, dans le cas où sa troisième conclusion devait être écartée. Elle faisait valoir cinq griefs principaux, soit des signes apparents de désintérêt de la part du Prof. B______ pour son doctorat et un manque de communication entre eux, les corrections sur son sujet de thèse ne laissant rien présager d'un échec au premier « Collège des professeurs » ou d'une future élimination du doctorat. Elle n'avait reçu aucune mise en garde. Elle n’avait eu qu’un délai très limité pour des modifications entre le moment où le Prof. B______ l'avait reçue et le moment où elle devait rendre la version finale pour le « Collège des professeurs » (un jour entier avant le premier « Collège des professeurs », sept jours entiers avant le second « Collège des professeurs »), tout en étant en charge de séminaires. Les commentaires écrits sur son projet de thèse suite au premier refus du « Collège des professeurs » et suite à son élimination de la faculté avaient été inexistants. Elle avait pâti d’une surcharge de travail dans l'enseignement, soit vingt-huit projets de recherche en relations internationales à

- 8/27 - A/2843/2014 encadrer durant l'année 2011-2012, ainsi que six élèves attribués à un autre assistant à superviser durant l'été 2012. 38) Par décision du 8 avril 2013, le doyen de la faculté a mis fin aux rapports de service de Mme A______ s'agissant de son emploi d'assistante au sein de la faculté, avec effet au 31 juillet 2013. 39) Le 2 mai 2013, Mme A______ a formé opposition contre la décision du doyen de la faculté du 8 avril 2013. 40) Le 10 juillet 2013, le Décanat, sous la plume du doyen de la faculté, a rejeté l'opposition de Mme A______ et confirmé la décision de non-renouvellement du mandat d'assistante du 8 avril 2013. 41) Suite à l'échec d'une médiation, le Prof. B______ s'est déterminé le 22 juillet 2013 sur l'opposition du 19 mars 2013 contre la décision d'élimination de la faculté du 20 février 2013. S'il était exact qu'il n'avait pas répondu à tous les courriels de l’intéressée, il avait donné suite aux questions et demandes formulées dans ces messages lorsqu'il la rencontrait dans les couloirs de la faculté ou lorsqu'elle passait le voir. Elle connaissait ainsi les dates des réunions du « Collège des professeurs » et les autres informations cruciales pour la soumission de son projet de thèse. Il était surprenant qu'elle l'accuse d'un encadrement défaillant, dans la mesure où, au mois de janvier 2013, elle avait indiqué apprécier ses commentaires sur son projet. Cela ressortait également de l'entretien du 13 février 2013, au cours duquel elle lui avait expliqué qu'elle était venue dans son bureau le 22 janvier 2013 pour discuter de la version remaniée du projet de thèse avec l'idée qu'il était en ordre et ne nécessitait plus aucune modification. C'était d'ailleurs pour cette raison qu'elle était venue sans papier ni stylo et n'avait pris aucune note de toute leur conversation (raison pour laquelle il lui avait remis sa copie annotée). Au cours de la discussion, vu les remarques formulées au mois d'octobre 2012, elle s'attendait à un rejet de son projet. S'agissant de la langue de la thèse, il lui avait conseillé de réfléchir à la question. Pour lui et au vu de la seconde version du projet rédigé en anglais, il était clair qu'elle avait réfléchi à la question. Concernant le problème d'endogénité du projet de thèse et par rapport au fait qu'il aurait dû, selon elle, se montrer proactif en lui expliquant les problèmes et en lui donnant des conseils concernant la résolution de ces problèmes d'endogénité, il estimait que cette position lui semblait dévoiler une conception particulière du rôle d'une doctorante. Si une thèse de doctorat était réalisée dans une telle conception, on ne pouvait pas la considérer comme le fruit d'un travail individuel.

- 9/27 - A/2843/2014 En conclusion, au vu des échanges avec Mme A______ et l'évolution de son projet de thèse, elle n'était pas suffisamment bien préparée par ses études préalables pour un doctorat en science politique. Ceci expliquait par ailleurs le fait que l'intéressée n'avait pas été retenue comme assistante lors de la mise au concours d'un poste préalable au sein de son département et que sa candidature avait été retenue pour un poste d'assistante suppléante, faute de candidats avec un profil en relations internationales. 42) Par acte du 9 août 2013, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition du 10 juillet 2013 mettant fin à son mandat d'assistante. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de cause A/2534/2013. 43) Le 2 septembre 2013, Mme A______ a répondu aux observations du Prof. B______. Elle s'était toujours conformée aux remarques et commentaires du Prof. B______, soit en retravaillant le projet, soit en y ajoutant des éléments. Le silence du Prof. B______ à propos du projet du sujet de thèse signifiait que son travail était au minimum suffisant. De plus le courriel du Prof. B______ fin janvier 2013 démontrait une tension suite au projet de thèse mal imprimé et par moments illisible. À la lecture des procès-verbaux des deux réunions du 5 décembre 2012 et 6 février 2013, il lui était impossible de connaître les critères d'évaluation précis, ni les voix des Professeurs qui avaient plaidé contre elle ou en sa faveur. L'unique motif de rejet porté à sa connaissance était celui qui ressortait des observations du Prof. B______ du 22 juillet 2013, soit le problème de l'endogénité. Toutefois, jamais le Prof. B______ ne lui avait fourni une aide concernant la boucle de rétroaction, liée à la question de l'endogénité. Le manque de transparence de la procédure d'approbation du projet de thèse rendait le procédé totalement arbitraire. Il était faux d'affirmer qu'elle était au courant des dates de réunion du « Collège des professeurs ». Les pièces du dossier l'attestaient, notamment le courriel du Prof. B______ du 23 novembre 2012 et le fait que les dates de réunion pouvaient être changées et communiquées au dernier moment. Elle était titulaire d'une licence ès sciences politiques, son mémoire de recherche ayant obtenu la note de 5. Son directeur de mémoire avait écrit une lettre de recommandation. Elle était également titulaire d'un master en science politique, spécialité relations internationales et son mémoire avait été sélectionné pour être archivé à la bibliothèque Cujas. Enfin, elle était titulaire d'un master 2

- 10/27 - A/2843/2014 « Management dans les pays en voie de développement », son mémoire de recherche ayant été noté 15/20, mention bien. Ce parcours démontrait le sérieux dont elle avait su faire preuve et ses capacités dans le domaine académique. Des Professeurs reconnus en France lui avaient d'ailleurs écrit des lettres de recommandation. Elle contestait la position du Prof. B______, selon laquelle elle n'avait pas le niveau et qu'elle n'avait pas été retenue pour un poste d'assistante ordinaire, poste qu'elle avait d'ailleurs obtenu en juin 2012. Elle s'était beaucoup investie dans son travail d'assistante prenant en charge notamment vingt-huit projets de recherche d'étudiants et six élèves supplémentaires, alors que cela n'était pas inscrit dans son cahier des charges. 44) Par décision du 5 novembre 2013, le juge délégué a prononcé la suspension de la procédure A/2534/2013. 45) Le 18 décembre 2013, la commission d'opposition de l’université (ci-après : la commission RIO) a tenu une audience au cours de laquelle le Prof. B______ et Mme A______ ont été entendus. 46) Par courriel du 27 mai 2014, Mme A______ a prié la faculté de bien vouloir avancer dans le cadre de la procédure ayant trait à son élimination de la faculté. 47) Le 27 mai 2014, la commission RIO a pris acte du fait que les tentatives de trouver une solution négociée n'avaient pas abouti. Elle entendait clore son instruction et a imparti à Mme A______ un délai au 10 juin 2014 pour requérir tout acte d'instruction nécessaire, ensuite la commission RIO rendrait son préavis. 48) Le 18 juillet 2014, la commission RIO a rendu un préavis négatif concernant Mme A______. Au vu des pièces, les griefs formulés par Mme A______ sur l'insuffisance ou l'incohérence de son encadrement étaient mal fondés. Les griefs tirés d'un désintérêt du directeur de thèse pour son doctorat et d'un manque de communication étaient sans fondement. Les échanges de courriels figurant au dossier prouvaient que le Prof. B______ avait lu plusieurs versions de son projet de thèse, et que cela avait été suivi, chaque fois de commentaires et d'un entretien. Le Prof. B______ lui avait également donné quelques références bibliographiques pour l'aider à élaborer son sujet et avait répondu à des questions de forme (telles que la langue de rédaction du projet de thèse).

- 11/27 - A/2843/2014 Le grief selon lequel rien ne laissait présager un échec au premier « Collège des professeurs » ou une future élimination était mal fondé. Des remarques substantielles sur le fond lui avaient été faites par le Prof. B______ lors des entretiens, notamment les 23 octobre et 26 novembre 2012 S'agissant du délai très limité pour effectuer des modifications, le Prof. B______ avait reçu Mme A______ chaque fois qu'elle lui avait envoyé une nouvelle version du projet de thèse, en s'octroyant un délai de lecture d'une semaine à vingt jours au maximum, ce qui paraissait raisonnable. S'agissant de l'absence de commentaires écrits sur le projet de thèse suite au premier refus, puis suite à son élimination de la faculté, ce point était assez délicat à évaluer et les pratiques des correcteurs à cet égard pouvaient varier. Il était cependant normal que l'introduction, par exemple, ne fasse pas l'objet de commentaires ou d'annotations dans les premières versions tant que les problèmes substantiels n'étaient pas réglés. La clarification de la partie méthodologique par exemple pouvait faire surgir de nouveaux problèmes et enjeux, lesquels auraient amené à une modification de l'introduction. De manière générale, lorsqu'il y avait des problèmes de fond importants qui pouvaient amener à une réorganisation du projet, la forme n'était pas annotée, surtout dans le cadre d'un projet de doctorat, qui demeurait un travail différent des projets rendus en master ne demandant pas le même genre de corrections « scolaires » sur la copie. Quant à la surcharge de travail dans l'enseignement durant l'année 2011- 2012, le Collège des professeurs du département en avait tenu compte, en lui octroyant un délai supplémentaire pour évaluer son projet de thèse (après le premier échec). Ainsi, son grief n'existait en réalité plus au moment de la seconde soumission du projet de thèse. De façon générale, les attentes de Mme A______ vis-à-vis du Prof. B______ semblaient excessives dans le cadre d'un travail de doctorat. Il appartenait au doctorant de définir son sujet et surtout d'identifier les enjeux et problèmes qui devraient être résolus. L'objectif du projet de thèse de doctorat consistait précisément à se rendre compte si le doctorant était à même de mener à bien ce type de recherche. Quant au rôle du directeur de thèse, il se limitait à relever les éventuels problèmes dans le projet et de diriger le doctorant vers des références bibliographiques qui pourraient l'aider à éclaircir ou retravailler ces points, ce que le Prof. B______ avait d'ailleurs fait. 49) Par décision du 18 août 2014, le vice-recteur de la faculté a rejeté l'opposition de Mme A______ et confirmé la décision d'élimination définitive de la faculté du 20 février 2013, reprenant les motifs contenus dans le préavis négatif de la commission RIO.

- 12/27 - A/2843/2014 50) Par acte du 19 septembre 2014, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision du 18 août 2014 rejetant son opposition et confirmant son élimination définitive de la faculté. Elle a conclu préalablement à la jonction de la procédure à celle enregistrée sous le numéro de cause A/2534/2013, principalement, à l'annulation de la décision sur opposition du 18 août 2014, à ce qu'il soit dit qu'elle n'était pas éliminée de l'université, « sous suite de frais et dépens ». Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'il soit désigné un jury externe à la faculté pour qu'il juge le sujet de sa thèse « sur l'évolution du fond du sujet de thèse ». L'opposition à la décision d'élimination ayant été également rejetée, il convenait de traiter les deux recours contre l'élimination définitive, respectivement contre le non-renouvellement du mandat d'assistante auprès de l'université, en une seule cause, les deux décisions contestées ayant été prises sur la base du même complexe de faits. Elle ne savait pas et ne comprenait toujours pas de quelle manière le « Collège des professeurs », le 6 février 2013, s'était déterminé sur son projet de thèse. Seules les prises de positions écrites du Prof. B______ postérieurement à son élimination abordaient le fond de son travail. Les justifications prises sur l'insuffisance de son travail l'avaient été par le Prof. B______ seul, n'étaient ni corroborées, ni signées par le « Collège des professeurs », comme s'il s'était désolidarisé de la procédure. A son avis, elle avait été exclue davantage pour des raisons relationnelles avec le Prof. B______ que pour des raisons liées au fond de son travail. Les pièces figurant au dossier ne comportaient pas d'échanges concernant le fond de son sujet de thèse, émanant soit du Prof. B______, soit du « Collège des professeurs », soit du doyen. Elle n'avait en tête que les exigences contradictoires formulées par le Prof. B______ et par le « Collège des professeurs ». On ne pouvait exiger d'un doctorant qu'il navigue à vue. Elle s'était heurtée plusieurs fois à des revirements de la part du Prof. B______ ou de la part du « Collège des professeurs », dont les critiques et les souhaits ne lui avaient jamais été notifiés de manière sérieuse. Les échanges de courriels parfois vigoureux entre elle et le Prof. B______ démontraient ce climat de tension. L'avancement de son travail aurait dû faire l'objet d'une évaluation périodique. À ce jour, l'insuffisance de l'avancement de ses travaux n'avait pas fait l'objet d'une notification des conditions à remplir pour y pallier, dans un délai ne pouvant excéder trois mois et à l'issue desquels le directeur de thèse faisait un rapport. Il se justifiait dès lors de constater le manque d'encadrement de l'avancement du travail du doctorat, ainsi que l'insuffisance des corrections qui lui avaient été signifiées. Sa charge de travail dans les séminaires lors de sa première année d'assistanat avait été au moins deux fois supérieure à celle de ses collègues. Elle avait encadré vingt-huit projets de recherche d'étudiants. De plus, celle-ci avait doublé en cours de l'été 2012, période durant laquelle elle avait dû reprendre les

- 13/27 - A/2843/2014 projets de recherche d'un collègue assistant. La soumission du projet de thèse était tributaire de la date butoir d'une année dès l'admission du candidat au doctorat. Toute surcharge de travail au niveau du mandat d'assistant confié au doctorant réduisait le temps consacré à la rédaction du travail de doctorat. Ainsi le cahier des charges de l'assistant poursuivant un doctorat pouvait avoir des conséquences négatives sur le temps de recherche du doctorant. Il convenait dès lors de prendre en compte plutôt le temps de préparation qu'elle disposait pour préparer son projet de thèse que le nombre de fois où elle aurait pu le soumettre. Par ailleurs, tant que le candidat au doctorat se trouvait dans le délai d'une année pour présenter son sujet de thèse pour approbation, il pouvait le soumettre plusieurs fois. Elle n'avait ainsi pas bénéficié d'une faveur de l'université lorsqu'elle avait soumis son projet une deuxième fois au « Collège des professeurs », ce qu'avaient également fait d'autres assistants de l'université. La séance du « Collège des professeurs » du 6 février 2013 était entachée de plusieurs irrégularités. Le sujet de thèse avait été envoyé à ses membres, tardivement, entravant la prise de connaissance du sujet. La séance n'avait pas été présidée par un membre du Décanat, contrairement à ce qui était prévu par le règlement d'organisation de la faculté (ci-après : le règlement d'organisation de la faculté). Enfin, le procès-verbal ne mentionnait pas le résultat du vote sur son sujet de thèse, étant précisé que seuls quatre professeurs sur les onze étaient présents et que seules leurs voix comptaient. La décision prise par le « Collège des professeurs » le 6 février 2013 était donc nulle pour ces motifs. Enfin, tous les divers règlements et directives de la faculté prévoyaient que le sujet de thèse, défini d'entente entre le directeur de thèse et le doctorant, et le cas échéant le comité de thèse, devait être présenté, pour approbation, au Collège des professeurs de la faculté dans le délai fixé par le comité scientifique, à savoir deux semestres, mais au maximum quatre semestres après l'admission du doctorant. Elle avait soumis par deux fois, les 28 novembre 2012 et 30 janvier 2013, son sujet de thèse à l'approbation du « Collège des professeurs » dans les délais. En aucun cas, l'approbation rentrait dans le délai fixé par le comité scientifique, de sorte que la décision de son élimination, au motif que son projet n'avait pas été accepté, était irrégulière et partant nulle. 51) Le 30 octobre 2014, l'université a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition d'élimination du 18 août 2014, « sous suite de dépens ». S'agissant de la jonction des causes, elle s'en rapportait à justice sur ce point. Mme A______ avait été admise, le 18 novembre 2011, au doctorat ès sciences économiques et sociales, mention science politique. Selon la décision, le doyen lui avait fixé un délai de deux semestres pour présenter son sujet de thèse au Collège des professeurs de la faculté. Elle devait ainsi et sous peine

- 14/27 - A/2843/2014 d'élimination avoir présenté son sujet de thèse au Collège des professeurs de la faculté une année après la date de son admission au doctorat, soit au plus tard le 18 novembre 2012. Compte tenu du fait qu'au 5 décembre 2012, elle n'avait pas reçu l'aval du Collège des professeurs du département et celui du comité scientifique - étape préalable impérative avant de pouvoir présenter son sujet au Collège des professeurs de la faculté - l'intéressée se trouvait d'ores et déjà en situation d'élimination pour ne pas avoir soumis son sujet de thèse à l'approbation du Collège des professeurs de la faculté dans le délai fixé par le comité scientifique. Toutefois, compte tenu de la surcharge de travail intervenue durant l'été 2012, le Collège des professeurs du département et le comité scientifique avaient décidé de prolonger le délai l'autorisant, à titre dérogatoire, à représenter son sujet retravaillé lors de la prochaine réunion du Collège des professeurs du département le 6 février 2013. Lors de cette séance à laquelle les membres du comité scientifique avaient également participé, le sujet de thèse de Mme A______ avait à nouveau été jugé insuffisant par le Collège des professeurs du département et le comité scientifique concerné. C'était donc à juste titre que Mme A______ avait été éliminée de la faculté pour ne pas avoir pu soumettre son sujet de thèse à l'approbation du Collège des professeurs de la faculté dans le délai fixé par le comité scientifique - et malgré la prolongation de délai accordée -, faute d'avoir pu obtenir l'aval nécessaire du Collège des professeurs du département et du comité scientifique concerné. La disponibilité du Prof. B______ ne pouvait être remise en cause au vu des échanges réguliers avec Mme A______, soit par courriels soit lors des visites spontanées dans son bureau. De plus, le Prof. B______ avait relu et commenté cinq versions différentes du sujet de thèse et discuté avec l'intéressée lors de quatre séances de travail programmées. Les décisions prises par le Collège des professeurs du département et le comité scientifique étaient prises par un vote à main levée où seul le résultat était protocolé au procès-verbal, relativement sommaire. Les avis concernant son sujet de thèse étaient unanimes ou quasi unanimes. Il ne remplissait pas les critères académiques et ne pouvait dès lors pas être avalisé pour soumission au Collège des professeurs de la faculté, étant précisé que le Prof. B______ était resté en retrait pendant toutes les discussions des enseignants et n'avait manifesté son avis qu'après avoir reçu ceux négatifs de ses collègues. Le procès-verbal relatif à la réunion du 5 décembre 2012 faisait effectivement uniquement mention du fait que le projet de thèse de Mme A______ avait été discuté en séance et que le Prof. B______ lui ferait part des conclusions, ce qu'il avait fait les 6 et 10 décembre 2012. S'agissant de la seconde réunion du 6 février 2013 du Collège des professeurs du département, à laquelle avait également participé le comité scientifique, le résultat des délibérations avait été mentionné dans le procès-verbal. Puis, le 13 février 2013 le Prof. B______ avait indiqué à l'intéressée les problèmes et insuffisances relevés par le Collège des professeurs du département et le comité scientifique. Le contenu des discussions du Collège des professeurs du département et du comité scientifique

- 15/27 - A/2843/2014 avait été systématiquement transmis à Mme A______ par le Prof. B______ lors des entretiens qui avaient suivi les deux séances. Quant à la procédure d'évaluation périodique, celle-ci ne s'appliquait qu'après l'approbation du sujet de thèse par le Collège des professeurs de la faculté. S'agissant de l'absence de commentaires écrits sur le sujet de thèse, l'université renvoyait à la motivation de la décision attaquée. Par ailleurs, l'intéressée n'avait pris aucune note durant leurs entretiens et avait écouté à peine lorsqu'ils discutaient du sujet de thèse. Le Prof. B______ avait même été contraint de lui remettre une copie qu'il s'était imprimé lui-même (sur le dos d'anciens examens qu'il recyclait) et qu'il avait annotée, alors même que les graphiques qui figuraient à la fin du document n'avaient pas été imprimés correctement. Le Prof. B______ avait correctement encadré Mme A______. Avant son élimination, elle n'avait jamais invoqué un prétendu manque d'encadrement. Au mois de janvier 2013, elle se disait encore « très intéressée et attentive » aux commentaires de son directeur de thèse. Il était exact qu'un problème d'organisation avait fait que Mme A______ s'était vu attribuer le suivi d'un nombre d’étudiants plus important que ses collègues. Toutefois, elle avait pu transmettre un projet en temps utile au Prof. B______ et n’avait alors pas évoqué une surcharge de travail. Elle avait eu la possibilité entre novembre 2012 et février 2013 de retravailler et resoumettre par cinq fois son projet de sujet de thèse. Les difficultés rencontrées relevaient plutôt de son incapacité à prendre en compte et à appliquer les observations et les remarques du Prof. B______, du Collège des professeurs du département et du comité scientifique. La prolongation du délai de soumission de son sujet de thèse (du 5 décembre 2012 au 6 février 2013), octroyée par le Collège des professeurs du département et le comité scientifique, avait largement compensé les inconvénients liés à la surcharge de travail ponctuelle de quelques semaines intervenue en été 2012. Mme A______ confondait le Collège des professeurs de la faculté avec celui du Collège des professeurs du département. Le Collège des professeurs de la faculté réunissait les membres du corps professoral de cinq départements concernés (Département des Hautes Études Commerciales [HEC], Département des sciences économiques, Département de science politique et relations internationales, Département de sociologie, Département de géographie et environnement) constituant l'unité principale d'enseignement et de recherche. Le Collège des professeurs du département, lorsqu'il existait, était composé des membres du corps professoral du département concerné. Cette instance pouvait s'organiser de manière moins stricte. Le règlement d'organisation de la faculté ne faisait d'ailleurs aucune mention de cette instance. Il n'existait dès lors aucune règle impérative en matière de délai de convocation, de quorum de présence ou de mode de scrutin. En pratique, les membres du Collège des professeurs du département débattaient des sujets mis à l'ordre du jour, votaient à main levée et les décisions étaient prises à la majorité des voix exprimées. Les procès-verbaux

- 16/27 - A/2843/2014 étaient relativement succincts et n'avaient pas pour vocation de refléter les débats intervenus. En l'occurrence, les membres du Collège des professeurs du département et les membres de comité scientifique s'étaient prononcés sur le sujet de thèse de l'intéressée le 6 février 2013 et l'avaient évalué négativement à l'unanimité, moins une abstention. Mme A______ avait été admise dans le cursus de doctorat ès sciences économiques et sociales le 18 novembre 2011, elle avait ainsi jusqu'au 18 novembre 2012 pour présenter son sujet de thèse au Collège des professeurs de la faculté pour approbation. Malgré une prolongation de délai, elle n'avait jamais pu soumettre son sujet de thèse au Collège des professeurs de la faculté, faute pour elle d'avoir franchi les étapes préliminaires requises, à savoir l'obtention de l'aval du Collège des professeurs du département et du comité scientifique. Pour que le sujet de thèse soit mis à l'ordre du jour du Collège des professeurs de la faculté, il était nécessaire que le doctorant remplisse un formulaire disponible en ligne, qu'il le fasse signer par le directeur de thèse et par le président du comité scientifique avant de le faire suivre au doyen de la faculté, lequel décidait de le porter à l'ordre du jour du Collège des professeurs de la faculté. En l'occurrence, Mme A______ n'avait jamais obtenu l'approbation du Collège des professeurs du département et du comité scientifique, de sorte qu'elle n'avait pas pu présenter son projet au Collège des professeurs de la faculté. Par conséquent, les décisions du Collège des professeurs du département et du comité scientifique, ainsi que celles du doyen étaient valables et ne sauraient être qualifiées de nulles. Il n'y avait pas de circonstances exceptionnelles permettant de revenir sur l'élimination de Mme A______ de la faculté. Enfin, malgré le fait que la décision d'élimination avait été formellement prise le 20 février 2013, soit cinq jours après la fin du semestre d'automne 2012- 2013 (15 février 2013), son élimination aurait dû être prononcée au semestre d'automne, de sorte que les taxes universitaires payées à partir du semestre de printemps 2013 devaient lui être remboursées. 52) Le 15 décembre 2014, Mme A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Elle prenait bonne note que l'université reconnaissait la surcharge de travail à laquelle elle avait dû faire face durant l'été 2012. Toutefois, l'université n'en avait jamais fait cas jusqu'alors. Les deux semestres de délai pour présenter son sujet de thèse au « Collège des professeurs » ne devait pas s'entendre par tranche de six mois mais selon le calendrier universitaire. Dans la mesure où le semestre automne/hiver prenait fin en février, elle avait rendu son projet de sujet fin janvier dans les temps. D'ailleurs l'université appuyait cette thèse dans son argumentation à propos des taxes

- 17/27 - A/2843/2014 universitaires qui devaient lui être remboursées. Si le délai fixé pour soumettre son sujet faisait partie du semestre d'automne/hiver 2012-2013, elle avait rendu son travail dans les temps, puisque ce semestre se terminait le 15 février 2013. Le fait de pouvoir présenter son sujet au « Collège des professeurs » plusieurs fois n'apparaissait pas selon des doctorants de la faculté questionnés comme une exception, et encore moins comme une dérogation. La pratique de la faculté voulait que tous les doctorants aient eu le droit, par le passé, de présenter plusieurs fois leurs sujets, jusqu'à la fin du semestre académique en cours. 53) Le 16 décembre 2014, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sur ces points (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) La recourante conclut préalablement à la jonction de la procédure avec celle ayant trait à la résiliation des rapports de services s'agissant de son emploi d'assistante au sein de la faculté, enregistrée sous le numéro de cause A/2534/2013. 3) Selon l’art. 70 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête, joindre en une procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou une cause juridique commune (al. 1). La jonction n’est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d’être jugée alors que la ou les autres procédures viennent d’être introduites (al. 2). En l'espèce, la présente cause concerne le bien-fondé de l'élimination de la recourante de l'université, alors que la procédure enregistrée sous le numéro de cause A/2534/2013 a trait à son licenciement. Même si les motifs à la base d'une décision d'élimination et d'une décision de licenciement peuvent se recouper, les éléments pris en considération dans le cadre d'une procédure d'élimination ne sont pas les mêmes que ceux dont il est tenu compte dans une procédure de résiliation des rapports de service, de sorte que ces deux types de procédures doivent être traités de manière distincte.

- 18/27 - A/2843/2014 Il ne se justifie dès lors pas de joindre les procédures en application de l'art. 70 al. 1 LPA, qui est du reste une norme potestative. Il ne sera donc pas fait droit à la requête de la recourante sur ce point. 4) L'objet du litige consiste à déterminer si c'est à bon droit que le vice-recteur de la faculté a rejeté l'opposition de la recourante à la décision d'élimination prise le 20 février 2013 par le doyen de la faculté. 5) Il convient tout d’abord de déterminer quel règlement d'études du doctorat ès sciences économiques et sociales de la faculté est opposable à la recourante. 6) a. Selon l'art. 16 du règlement d'études du doctorat ès sciences économiques et sociales de la faculté pour l'année 2011-2012, celui-ci est entré en vigueur le 19 septembre 2011. Il a abrogé celui du 20 septembre 2010 (al. 1). Il s'applique à tous les candidats au doctorat (al. 2). Un nouveau règlement d'études du doctorat ès sciences économiques et sociales de la faculté pour l'année 2012-2013 (ci-après : règlement d'études du doctorat 2012-2013) est entré en vigueur le 17 septembre 2012. Il a abrogé celui du 19 septembre 2011 (al. 1). Il s'applique à tous les candidats au doctorat (al. 2). b. Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu'un changement de droit intervient au cours d'une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l'angle du nouveau ou de l'ancien droit se pose. En l'absence de dispositions transitoires, s'il s'agit de tirer les conséquences juridiques d'un événement passé constituant le fondement de la naissance d'un droit ou d'une obligation, le droit applicable est celui en vigueur au moment dudit événement. Dès lors, en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (Thierry TANQUEREL, Précis de droit administratif, 2011, n. 403 ss). c. En l'occurrence, les dispositions transitoires du règlement d'études du doctorat 2012-2013 prévoient que ce dernier s'applique à tous les candidats au doctorat dès son entrée en vigueur, de sorte que c'est ce dernier qui s'applique à l'objet du litige, étant précisé que ledit règlement est celui de l’année concernée par l’élimination de la recourante suite au rejet du sujet de thèse. 7) a. Selon l'art. 2 du règlement d'études du doctorat 2012-2013, la formation doctorale comprend la réalisation d'un travail de thèse (al. 1). Les mentions du doctorat ès sciences économiques et sociales sont chacune placées sous la responsabilité d'un Comité scientifique proposé par le Collège des professeurs et nommé par le Conseil participatif de la faculté pour une durée de deux ans renouvelable. Le Comité scientifique est constitué d'au moins quatre membres,

- 19/27 - A/2843/2014 dont un conseiller aux études désigné par le Décanat et trois enseignants, dont au moins un professeur. Ces enseignants doivent être habilités à diriger des thèses, selon l'art. 8 du règlement d'études du doctorat 2012-2013 (al. 2). Le Comité scientifique désigne en son sein un Directeur qui en assume la coordination. Ce directeur est membre du corps professoral, en principe professeur ordinaire. Son mandat est en principe de deux ans renouvelable (al. 4). Le contenu, la durée et les exigences du programme doctoral sont définis par le Comité scientifique et communiqués par écrit au doctorant par le Doyen (art. 9 al. 3 du règlement d'études du doctorat 2012-2013). À teneur de l'art. 10 du règlement d'études du doctorat 2012-2013 concernant l'évaluation périodique, le doctorant remet, dans le courant du douzième mois suivant son admission puis annuellement, un rapport sur l'état d'avancement de ses travaux à son Directeur de thèse ainsi que cas échéant au Comité de thèse. Le Directeur de thèse (Comité de thèse) donne son avis au doctorant dans un délai d'un mois. En cas d'avis favorable, le Directeur de thèse en informe le Doyen et le Comité scientifique (al. 1). Si l'avancement des travaux ou les progrès dans les connaissances du doctorant sont jugés insuffisants, le Directeur de thèse lui explicite ces insuffisances. Le Doyen, sur proposition du Directeur de thèse, notifie au doctorant les conditions à remplir et lui impartit pour ce faire un délai ne pouvant excéder trois mois. Au terme de ce délai, le Directeur de thèse fait un rapport au Doyen (al. 2). En application de l'art. 11 du règlement d'études du doctorat 2012-2013, le sujet de thèse, défini d'entente entre le Directeur de thèse et le doctorant, et le cas échéant le Comité de thèse, doit être présenté, pour approbation, au Collège des professeurs de la faculté dans le délai fixé par le Comité scientifique mais au maximum quatre semestres après l'admission du doctorant (al. 1). La thèse peut être rédigée dans l'une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. Dans le cas où elle est rédigée dans une autre langue que le français, la thèse doit comprendre un résumé en français (al. 2). Selon l'art. 12 al. 1 du règlement d'études du doctorat 2012-2013, la composition du jury doit être transmise par le Directeur de thèse au Doyen au plus tard au cours du huitième semestre d'études. Le jury de thèse comprend le Directeur de thèse, le Président du jury et au moins deux jurés dont un membre extérieur. Enfin l'art. 15 du règlement d'études du doctorat 2012-2013 prévoit qu'est définitivement éliminé de la faculté le doctorant qui n'a pas soumis son sujet de thèse à l'approbation du Collège des professeurs de la faculté dans le délai prévu à l'art. 11 al. 1 du règlement d'études du doctorat 2012-2013 (al. 1 let. e). Le Doyen prononce l'élimination. Il se détermine sur d'éventuelles dérogations, pour de

- 20/27 - A/2843/2014 justes motifs, sur la base d'un préavis du Comité scientifique ou du jury de thèse (al. 3). b. Selon l'art. 24 du règlement d'organisation de la faculté, un Comité scientifique est composé d'au moins quatre membres, dont une conseillère aux études désignée par le Décanat et trois enseignantes, dont au moins une professeure. Deux de ces enseignantes au moins sont choisies parmi les enseignantes dont le mandat est renouvelable sans limite dans le temps et qui enseignent dans le programme concerné. Pour le Doctorat, les membres enseignants doivent par ailleurs être habilités à diriger des thèses (al. 1). À teneur de l'art. 25 du règlement d'organisation de la faculté, le Comité scientifique est responsable de la gestion du programme de formation, selon les dispositions figurant dans les règlements d'études facultaires (al. 1). Le Comité scientifique est responsable de l'élaboration, de l'évolution et du suivi du programme d'études, sur la base de l'offre en cours des départements et des autres facultés. Il est responsable de le soumettre chaque année au Décanat qui le transmet aux instances compétentes de la faculté pour approbation (al. 4). S'agissant du Collège des professeurs, le règlement d'organisation de la faculté prévoit à son art. 33 que le Collège des professeurs est composé des membres du corps professoral. L'administratrice et les conseillères aux études participent aux séances avec voix consultative (al. 1). Le Collège des professeurs ordinaires est composé des professeures ordinaires. L'administratrice participe aux séances avec voix consultative (al. 2). Le Décanat peut inviter toute autre personne concernée par l'ordre du jour à participer aux séances des collèges avec voix consultative (al. 3). Les collèges sont présidés par la Doyenne ou une vicedoyenne en cas d'absence de la Doyenne (al. 4). Selon l'art. 34 du règlement d'organisation de la faculté, les collèges des professeurs exercent les compétences prévues à l'art. 34 du « Statut » et dans le présent règlement, ainsi que d'autres compétences que le « R-pers » et les règlements d'études facultaires peuvent lui conférer (al. 1). La convocation aux séances émane du Décanat. L'ordre du jour doit être envoyé individuellement aux membres du Collège concerné dix jours au moins avant la séance (art. 35 al. 1 du règlement d'organisation de la faculté). L'art. 36 du règlement d'organisation de la faculté concernant les délibérations prévoit que les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées et les votes ont lieu à main levée, sauf demande contraire et sous réserve des dispositions figurant dans les textes réglementaires en vigueur à l'université (al. 1). Les votes ne peuvent avoir lieu que sur des objets figurant à l'ordre du jour (al. 2). La voix de la Doyenne est prépondérante en cas de partage égal des voix exprimées (al. 3).

- 21/27 - A/2843/2014 Le règlement d'organisation de la faculté est entré en vigueur le 14 mai 2012, abrogeant celui du 1er janvier 2011 (art. 40 al. 1 du règlement d'organisation de la faculté). c. La faculté a adopté des directives d'application du règlement d'études du doctorat en sciences économiques et sociales (ci-après : les directives d'application du règlement d'études). Au chapitre consacré au « Principe général », la transmission de tout élément concernant le doctorat se fait selon le schéma : Candidat/doctorant → Directeur de thèse → Comité scientifique → Doyen. S'agissant du « Contrôle annuel de l'avancement des travaux », le doctorant remet un rapport (art. 10) sur l'état d'avancement de ses travaux à son Directeur de thèse, dans le courant du douzième mois suivant son admission, puis annuellement. Celui-ci donne son avis dans un délai d'un mois. En cas d'avis positif, le Directeur de thèse transmet le rapport pour aval au Comité scientifique en indiquant explicitement qu'il le juge satisfaisant et le Comité scientifique le fait suivre au Doyen. En cas de progrès trop insuffisants compromettant la réalisation de la thèse, il explicite les insuffisances au doctorant et communique au Doyen par l'intermédiaire du Comité scientifique les conditions que devra remplir le candidat pour pouvoir poursuivre ses études de doctorat. Le Doyen notifie ces conditions au doctorant et lui impartit un délai de trois mois au plus pour les satisfaire. Au terme de ce délai, le Directeur de thèse fait un rapport sur la situation qu'il transmet au Doyen par l'intermédiaire du Comité scientifique. Au chapitre consacré au « Dépôt du sujet de thèse et Jury de thèse », le sujet de thèse est défini par le candidat d'entente avec son Directeur de thèse. Dans le délai fixé par le Comité scientifique, mais au maximum quatre semestres après l'admission, le sujet de thèse est soumis au Collège des professeurs pour approbation (art. 11) avec une proposition de jury de thèse (art. 12). Pour ce faire, le doctorant établit son sujet et la proposition du jury avec son Directeur de thèse. Il saisit ces informations par le biais de l'interface prévu à cet effet sur le site web de la faculté et remet à son Directeur la confirmation papier des propositions (sujet et jury). Le Directeur transmet les propositions pour aval au Comité scientifique qui les fait suivre au Doyen. Le Doyen décide de les porter à l'ordre du jour au Collège des professeurs. À teneur d'un schéma reprenant les étapes du doctorat, l'évaluation annuelle (tous les douze mois, à compter de l'admission le candidat remet un rapport sur l'avancement de ses travaux à son directeur de thèse qui le transmet, avec son appréciation, au Doyen via le Comité scientifique) concerne toutes les étapes du doctorat dès l'admission du doctorant, soit « Programme doctoral et/ou corequis », « Dépôt du sujet de thèse + désignation du jury (min. quatre membres, dont au moins un externe) dans le délai fixé par le Comité scientifique (au plus

- 22/27 - A/2843/2014 tard quatre semestres après l'admission) », « Remise du manuscrit de thèse au plus tard durant le neuvième semestre d'études », « Dans les trois mois, le jury et le doctorant se réunissent en colloque (selon les modalités fixées par le président du jury) pour débattre de la thèse. Au terme du colloque, le jury formule les éventuelles demandes de modifications », « Remise du manuscrit définitif dans le délai fixé qui ne peut excéder six mois et doit respecter le délai d'études », « Soutenance publique après acceptation du manuscrit définitif et complétion des formalités de dépôt de la thèse ». Selon un tableau concernant le rôle des différents acteurs et s'agissant du « Dépôt sujet + composition jury », les visas du Directeur de thèse et celui du Comité scientifique sont nécessaires pour que le Doyen soumette le tout au « Collège profs ». d. L'université a également produit des directives internes relatives à la réalisation de la thèse de doctorat en sciences économiques et sociales, mention science politique et mention administration publique approuvées par le collège des professeurs du Département le 2 décembre 2009 (ci-après : les directives internes). Ces dernières ne précisent toutefois pas quand elles sont entrées en vigueur. Les directives internes suivantes complètent et/ou précisent le nouveau règlement du doctorat de la faculté et les directives qui en découlent. Selon le point 1 desdites directives, le Comité scientifique du doctorat en science politique est composé des professeurs G______ (directeur), C______, O______ et du Dr. J______ (conseillère aux études). Dans la pratique, le collège des professeurs du département de science politique évalue les projets de thèse. En application du point 5, le délai pour la remise du sujet de thèse est d'une année à compter de la date d'admission au doctorat par la faculté. Le sujet de thèse est un document de cinq à dix pages présentant la problématique et le design de recherche. Le Comité scientifique préavise sur l'acceptation du sujet de thèse et sur le choix du directeur de thèse. 8) La recourante soutient que la décision prise par le collège des professeurs du département de refuser son sujet de thèse, lors de la réunion du mercredi 6 février 2013, est nulle. Cette décision est directement liée à celle prise, le 20 février 2013, par le doyen de la faculté ayant trait à l'élimination de la recourante, et confirmée sur opposition le 18 août 2014, dans la mesure où le refus du projet de thèse de la recourante a justifié son élimination en application de « l'art. 15 al. 1 let. e du Règlement SES ».

- 23/27 - A/2843/2014 Il convient dès lors de contrôler également le bien-fondé des décisions des 5 décembre 2012 et 6 février 2013 prises par le collège des professeurs du département eu égard au sujet de thèse de la recourante. a. Lorsqu’une autorité statue alors qu’elle n’en a pas la compétence, sa décision ou ses décisions sont irrégulières. Les vices les plus graves, et manifestes, en entraînent leur nullité (ATA/802/2014 du 14 octobre 2014 consid. 8a ; ATA/624/2013 du 24 septembre 2013 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 259 n. 2.2.4.4). b. Il est des cas où les vices affectant une décision sont si graves et si évidents qu'ils empêchent celle-ci d'avoir une existence - et donc des effets - quelconques. La décision nulle est censée n'avoir jamais existé. L'écoulement des délais de recours non utilisés n'a aucun effet guérisseur. Une décision nulle n'a que l'apparence de la décision. La nullité renverse ainsi la présomption de validité des décisions formellement en force. La possibilité de la nullité d'une décision crée une grande insécurité juridique. La nullité ne peut être admise qu'exceptionnellement. Elle n'est reconnue que si le vice dont la décision est entachée est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable, et si en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Ces conditions sont cumulatives et elles ont pour conséquence que la nullité n'est que très rarement admise. Par ailleurs, des vices de fond n'entraînent que très exceptionnellement la nullité d'une décision alors que de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée, fonctionnelle ou matérielle, de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 132 II 21 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_270/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1 ; ATA/312/2015 du 31 mars 2015 consid. 14 ; ATA/107/2013 du 19 février 2013 consid. 7 ; ATA/773/2011 du 20 décembre 2011 consid. 2 et les références citées ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 908 ss). Enfin, la nullité d'une décision peut être constatée en tout temps et d'office par n'importe quelle autorité, y compris en instance de recours (ATF 136 II 415 consid. 1.2 ; 132 II 342 consid. 2.1). c. Une décision prise par une autorité incompétente en raison de la matière est en principe nulle (ATF 132 II 21 consid 2.1 ; ATA/321/2015 du 31 mars 2015 consid. 12 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 369 n. 2.3.4.1 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., 2011, p. 311 n. 914). d. En l'espèce, le doyen a communiqué à la recourante, par courrier du 18 novembre 2011, le fait qu'elle disposait de deux semestres au maximum pour présenter son sujet de thèse au « Collège des professeurs », sans préciser toutefois s'il fallait entendre ce « Collège des professeurs » comme étant le Collège des professeurs de la faculté ou le collège des professeurs du département.

- 24/27 - A/2843/2014 Le règlement d'organisation de la faculté produit par l'université énumère les différentes commissions présentes au sein de la faculté, ainsi que leurs fonctions. Ledit règlement ne prévoit toutefois pas l'existence d'un collège des professeurs du département mais uniquement un Collège des professeurs (art. 33 et ss), lequel doit être entendu comme celui de la faculté, selon les explications de l'université précisées dans son écriture responsive. C'est à ce Collège des professeurs de la faculté qu'il appartient d'exercer les compétences que les règlements d'études facultaires peuvent lui conférer (art. 34 al. 1). Dès lors et en application de l'art. 11 du règlement d'études du doctorat 2012-2013, il appartenait au Collège des professeurs de la faculté d'approuver le sujet de thèse présenté par la doctorante, en suivant la procédure prévue par les art. 35 et 36 du règlement d'organisation de la faculté relatifs à la « convocation » et aux « délibérations ». Les directives d'application du règlement d'études sont problématiques à plusieurs égards. La chambre de céans ignore quand elles ont été adoptées et sont entrées en vigueur. De plus, elles viennent contredire la position de l'université, en ce sens qu'il est prévu que le sujet de thèse doit être soumis au Collège des professeurs pour approbation, selon l'art. 11 du règlement d'études du doctorat 2012-2013. En faisant directement référence à l'art. 11 du règlement d'études du doctorat 2012-2013, les directives d'application du règlement d'études prévoient ellesmêmes que le sujet de thèse doit être soumis au Collège des professeurs de la faculté et non pas à un autre collège. S'agissant des directives internes, leur validité est douteuse, dans la mesure où elles ont été adoptées par le collège des professeurs du département, organe qui, formellement, n'existe pas, à teneur du règlement d'organisation de la faculté. Toutefois, la question de leur validité peut souffrir de rester indécise, au vu des considérations suivantes. Ces directives rappellent la composition du Comité scientifique du doctorat en science politique (point 1) en précisant que dans la pratique, le collège des professeurs du département évalue les projets de thèse. On ne saurait cependant retenir une pratique qui entre en contradiction avec le texte clair de l'art. 11 du règlement d'études du doctorat 2012-2013 précité. Dès lors, la chambre administrative retiendra que les décisions prises les 5 décembre 2012 et 6 février 2013 par le collège des professeurs du département, concernant le sujet de thèse de la recourante, ont été prises par une autorité incompétente, de sorte que leur nullité doit être constatée.

- 25/27 - A/2843/2014 9) La nullité des décisions prises par le collège des professeurs du département entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision d'élimination prise par le doyen le 20 février 2013, ainsi que l'annulation de la décision sur opposition du 18 août 2014. Il appartiendra dès lors à l'université de reprendre le processus de soumission du projet de thèse de la recourante. En application des directives d'application du règlement d'études et des directives internes, l'autorité intimée devra soumettre au Comité scientifique les deux versions du sujet de thèse de la recourante telles que présentées par-devant le collège des professeurs du département, soit celles remises les 28 novembre 2012 et 30 janvier 2013 par la recourante au Prof. B______. Le Comité scientifique aura la tâche d'admettre, d'amender ou de refuser les deux versions du sujet de thèse de la recourante. Cela fait et quel que soit l'avis du Comité scientifique, le Collège des professeurs de la faculté devra se déterminer sur les deux versions précitées conformément à l'art. 11 du règlement d'études du doctorat 2012-2013, étant précisé que la procédure prévue par les art. 33 et ss du règlement d'organisation de la faculté devra être respectée. Le recours sera partiellement admis. 10) Étant donné cette issue, il n'est pas nécessaire de trancher les autres points de droit abordés tant par la recourante que par l'université. La chambre administrative retiendra tout de même que la recourante a déposé ses sujets de thèse dans les délais prévus par le Comité scientifique (deux semestres), puisque le semestre d'automne 2012-2013 s'est achevé le 15 février 2013 et qu'il faut entendre le terme « semestre » par semestre académique et non pas comme une période fixe de six mois, vu le contexte universitaire dans lequel s'inscrit le litige. De plus, selon le règlement d'études du doctorat 2012-2013 (art. 10 al. 1) et les directives d'application du règlement d'études produits par l'intimée, et contrairement à ce qu'elle soutient, une évaluation annuelle doit être effectuée tous les douze mois à compter de l'admission du doctorant, et non pas uniquement après l'approbation du sujet de thèse par le Collège des professeurs de la faculté. 11) Malgré l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de l’université (art. 87 al. 1 LPA). En revanche une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée à la recourante qui y a conclu (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 26/27 - A/2843/2014 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 septembre 2014 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l'Université de Genève du 18 août 2014 ; préalablement : rejette la requête de jonction de la présente cause avec la procédure enregistrée sous le numéro de cause A/2534/2013 ; au fond : admet partiellement le recours ; constate la nullité des décisions prises par le collège des professeurs du département les 5 décembre 2012 et 6 février 2013 à propos du sujet de thèse de Madame A______ : annule la décision d'élimination de l'Université de Genève du 20 février 2013 ; annule la décision sur opposition de l'Université de Genève du 18 août 2014 ; renvoie le dossier à l'Université de Genève dans le sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument de procédure ; alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de l'Université de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Raphaël Zimmermann, avocat de Madame A______, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

- 27/27 - A/2843/2014 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Husler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :