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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.09.2018 A/2841/2018

18. September 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,810 Wörter·~9 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2841/2018-MC ATA/952/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 septembre 2018 1 ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Pedro Da Silva Neves, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 août 2018 (JTAPI/810/2018)

- 2/6 - A/2841/2018 EN FAIT 1. Monsieur A______, ressortissant albanais né en 1978, a fait l’objet, entre 2015 et 2018, de six condamnations pénales, pour recel, vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), rupture de ban et consommation de stupéfiants. Lors du jugement prononcé le 7 février 2018, le Tribunal de police a de plus ordonné l’expulsion de Suisse de l’intéressé pour une durée de sept ans. En outre, le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a, par décision du 7 septembre 2017, interdit à l’intéressé d’entrer en Suisse jusqu’au 16 février 2025. 2. Par décision du 20 juin 2018, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de reporter l’expulsion judiciaire de l’intéressé, dite mesure devenant dès lors immédiatement exécutable. 3. a. Au terme de sa dernière période de détention pénale, le 4 juillet 2018, M. A______ a été remis à la police en vue de l’exécution de son renvoi. Le commissaire de police a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée de trois mois, une place dans un avion à destination de Tirana lui étant réservée pour le 10 juillet 2018. L’intéressé a indiqué qu’il s’opposait à son renvoi. Il avait été témoin d’une tentative de meurtre à Genève et risquait sa vie dans son pays. b. Le 6 juillet 2018, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé cet ordre de mise en détention, pour une durée de deux mois. Ce jugement est devenu définitif. 4. a. Le 10 juillet 2018, l’intéressé a refusé de prendre le vol où une place lui était réservée à destination de Tirana. b. Le 14 août 2018, il s’est opposé à son renvoi, le vol étant cette fois prévu avec une escorte policière. 5. a. L’OCPM ayant sollicité la prolongation de la détention pour une durée de deux mois, le TAPI a entendu les parties le 28 août 2018. M. A______ refusait de retourner en Albanie, pays où il n’était plus en sécurité. Il était prêt à quitter la Suisse immédiatement.

- 3/6 - A/2841/2018 Aucune requête d’admission provisoire en lien avec l’enquête pénale en cours n’avait été déposée. La procureure chargée d’instruire la tentative de meurtre dont M. A______ avait été témoin l’avait entendu et n’envisageait pas de l’entendre à nouveau. L’intéressé avait de la famille en Italie où il souhaitait se rendre. Le TAPI a informé l’intéressé qu’un vol spécial était prévu, lequel aurait lieu au cours du mois de septembre 2018. Par jugement du 28 août 2018, le TAPI a prolongé la détention administrative de l’intéressé pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 4 novembre 2018. b. Les conditions au maintien en détention de M. A______ étaient remplies. La durée de la détention respectait le principe de la proportionnalité et les autorités avaient agi avec célérité. L’exécution du renvoi était possible, licite et pouvait être raisonnablement exigée. Les objections soulevées par le recourant n’étaient pas de la compétence du TAPI, sous réserve qu’elles soient manifestement inadmissibles ou arbitraires ce qui n’était pas le cas. M. A______ ne pouvait être renvoyé dans un autre pays que l’Albanie, dès lors qu’il n’avait pas de titre de séjour ailleurs. 6. Par acte du 7 septembre 2018, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité, concluant à ce que, sur mesures provisionnelles, l’autorité intimée sursoie au renvoi du recourant pendant la durée de la procédure et au fond, à ce que le jugement litigieux soit annulé. Le jugement litigieux violait le principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ainsi que 80 al. 2 et 96 al. 2 LEtr en ce qu’il admettait la légalité de la détention et qu’il considérait que l’exécution de l’expulsion était exigible. Il y avait un intérêt public à l’éloignement du territoire suisse de l’intéressé, lequel était disposé à quitter la Suisse pour se rendre en Italie. Toutefois, un renvoi vers l’Albanie mettrait sa vie en danger. Les autorités suisses devaient le mettre en liberté afin qu’il puisse se rendre seul vers le pays de son choix, soit l’Italie, par ses propres moyens. 7. Le 10 septembre 2018, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d’observations.

- 4/6 - A/2841/2018 8. Le 11 septembre 2018, l’OCPM a conclu au rejet du recours. L’intéressé était un criminel multirécidiviste faisant l’objet d’expulsion judiciaire et d’interdiction d’entrée en Suisse. Ces décisions avaient été prises par les autorités compétentes et en pleine connaissance de cause. L’allégation selon laquelle M. A______ voulait se rendre en Italie ne pouvait être retenue, dès lors qu’il ne disposait pas de titre de séjour dans ce pays. 9. Le 12 septembre 2018, l’OCPM a informé la chambre administrative que M. A______ avait quitté la Suisse le jour même, par vol spécial. Ce courrier a été transmis au conseil du recourant. 10. Le 13 septembre 2018, M. A______ a maintenu son recours, lequel n’était pas dénué d’objet. Il devait être constaté que le maintien en détention du recourant était disproportionné, et donc illégal et que son renvoi était illicite en raison des risques qui pesaient sur sa vie dans son pays d’origine. 11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile – c'est-à-dire dans le délai de dix jours – devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 7 septembre 2018 et statuant ce jour, elle ne respecte pas ce délai d’ordre, sans que cela n’ait de conséquence, le recourant n’étant plus en détention administrative. La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr). 3. À teneur de l’art. 60 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même

- 5/6 - A/2841/2018 s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/577/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5a ; ATA/790/2012 du 20 novembre 2012 ; ATA/281/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/5/2009 du 13 janvier 2009 et les références citées). En principe, la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. A priori, il n'existe plus lorsqu'une personne recourant contre sa détention est comme en l'espèce libérée. Ceci vaut tant pour la privation de liberté dans le domaine pénal qu'en matière administrative, ou encore pour la privation de liberté (civile) à des fins d'assistance. La jurisprudence admet toutefois que, dans des circonstances particulières, il se justifie d'examiner le recours au fond malgré la libération du recourant intervenue durant la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 137 I 296 consid. 4.2 et 4.3). La jurisprudence a notamment admis que l'autorité de recours doit entrer en matière pour examiner la licéité de la détention administrative d'une personne libérée en cours de procédure, dans la mesure où le recourant invoque de manière défendable un grief fondé sur la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101 ; ATF 137 I 296 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.1 ; ATA/1031/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2). 4. En l’espèce, le recourant n’allègue d’aucune manière un grief fondé sur la CEDH. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable faute d’intérêt pour recourir. 5. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et aucune indemnité ne lui sera de plus allouée (art. 87 al. 2 LPA)

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 7 septembre 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 août 2018 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

- 6/6 - A/2841/2018 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pedro Da Silva Neves, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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