RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2841/2013-PE ATA/755/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 septembre 2016 1ère section dans la cause
DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE
contre M. A______ représenté par Me Karin Etter, avocate
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Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 mars 2014 (JTAPI/209/2014)
- 2/3 - A/2841/2013 EN FAIT 1. Par arrêt du 29 septembre 2015 (ATA/1009/2015), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours du département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DSE ou le département) du 4 avril 2014 contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 mars 2014 (JTAPI/209/2014), qui admettait le recours de M. A______ contre la décision du département du 31 juillet 2013 de révoquer son autorisation d’établissement. 2. Par arrêt du 20 juillet 2016 (2C_982/2015), statuant sur recours du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), le Tribunal fédéral a annulé l’ATA/1009/2016, et rétabli la décision du 31 juillet 2013 du DSE ; la cause était renvoyée à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 3. À réception de l’arrêt du Tribunal fédéral, la cause a été gardée à juger concernant l’émolument et l’indemnité de procédure. EN DROIT 1. La recevabilité du recours ayant été admise, il n’y a plus lieu de l’examiner dans la présente cause (ATA/110/2015 du 27 janvier 2015 ; ATA/905/2014 du 18 novembre 2014 consid. 1 ; ATA/327/2013 du 28 mai 2013). 2. Selon l’art. 87 al. 1 1ère phr. de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. Pour donner suite à l’invitation du Tribunal fédéral de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale et vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- est mis à la charge de M. A______ pour la procédure devant le Tribunal administratif de première instance puis devant la chambre administrative (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure n’est allouée, M. A______ succombant et le département disposant de son propre service juridique (art. 87 al. 2 LPA). Il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/887/2015 du 1er septembre 2015).
- 3/3 - A/2841/2013 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE statuant à nouveau : met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de M. A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt ; dit que conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l’objet d’une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L’opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels ; communique le présent arrêt au département de la sécurité et de l'économie, à Me Karin Etter, avocate de M. A______, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :