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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.08.2009 A/2839/2009

18. August 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,609 Wörter·~8 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2839/2009-MC ATA/394/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 18 août 2009 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Florence Sager, avocate contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE

et OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

- 2/6 - A/2839/2009 EN FAIT 1. Par arrêt du 25 mai 2009, le Tribunal administratif a rejeté le recours que Monsieur A______, né en 1988, avait formé contre une décision du 11 mai 2009 (ATA/269/2009) de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) confirmant le principe de l'ordre de mise en détention pris par l'officier de police le 8 mai 2009, et réduisant sa durée, initialement de trois mois, à un mois. En substance, le Tribunal administratif a admis qu'il était établi que le recourant était d'origine nigériane et que sa détention était justifiée sous l'angle des dispositions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. c LEtr. Ce n'était que le 11 mai 2009 qu'il avait indiqué pour la première fois avoir tué deux personnes au Nigéria, alors qu'avant, il se disait persécuté au Soudan. Les propos qu'il tenait au sujet des menaces et des risques qu'il courait au Nigéria n'étaient pas démontrés et son renvoi dans ce pays pouvait être exigé au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. De plus, l'intéressé s'était opposé à son renvoi le jour même de la reddition de l'arrêt. Par économie de procédure, il sera renvoyé audit arrêt pour les éléments antérieurs à son prononcé. 2. Le 2 juin 2009, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois : une place sur un vol spécial à destination du Nigéria lui était réservée au mois de juillet 2009. Après avoir entendu l'intéressé, lequel avait confirmé son opposition à un retour au Nigéria ou au Soudan, la commission a, le 4 juin 2009, confirmé le principe de la prolongation de détention, mais pour une durée de deux mois uniquement, soit jusqu'au 2 août 2009. Cette décision est définitive et exécutoire. 3. Le 27 juillet 2009, l'office des migrations (ci-après : ODM) a informé l'OCP qu'un vol spécial aurait lieu à la fin du mois d'août 2009. 4. Le 28 juillet 2009, l'OCP a demandé à la commission la prolongation de la détention de M. A______ pour une durée de trois mois.

- 3/6 - A/2839/2009 5. Lors de son audition devant cette instance, M. A______ a mentionné être né au Soudan en 1990. Par ailleurs, il a confirmé ses explications antérieures pour s'opposer à son renvoi au Nigéria ou au Soudan. Le représentant de l'OCP a précisé qu'un vol spécial était prévu pour la fin du mois d'août 2009. Le 30 juillet 2009, la commission a prolongé la détention de l'intéressé jusqu'au 4 septembre 2009. 6. Le 7 août 2009, M. A______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision Depuis deux ans, il avait surtout vécu en France, chez son amie, actuellement enceinte, dont il ne souhaitait pas communiquer l'adresse. Il était uniquement revenu à Genève, les 7 et 8 mai 2009, pour reprendre ses effets personnels. Il désirait retourner habiter auprès de sa compagne et était disposé à quitter la Suisse à cette fin. Au surplus, il risquait la peine de mort au Nigéria car il était accusé du meurtre de deux personnes, mais la preuve de ces éléments était difficile à fournir. Son conseil s'en est rapporté à justice sur le principe de la prolongation de la détention et s'est rallié aux conclusions de l'OCP en ce qui concernait la durée. 7. Le 13 août 2009, l'OCP s'est opposé au recours. Aucun élément ne démontrait l'existence d'un risque si le recourant était renvoyé au Nigéria. L'ODM avait confirmé qu'une place pour le Nigéria était réservée sur un vol spécial ; ce dernier avait été déplacé au début du mois de septembre 2009. 8. Le 14 août 2009, la commission a transmis son dossier au tribunal de céans.

EN DROIT 1. Remis à un office postal le 7 août 2009 et reçu le 10 août 2009 par le Tribunal administratif, le recours contre la décision de la CCRA du 30 juillet 2009, communiquée le même jour, est recevable (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

- 4/6 - A/2839/2009 2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Statuant ce jour, il respecte ce délai. 3. Le Tribunal administratif est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLEtr). Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. Un étranger peut être placé en détention administrative en vue du renvoi si les conditions de l’art. 76 al. 1 LEtr sont réalisées. En l'espèce, conformément aux décisions antérieures de la commission et du Tribunal administratif, la détention administrative du recourant se justifie au regard de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. c LEtr : une décision de refus d'entrée en matière a été prononcée au sens de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), et le recourant s'est soustrait à son renvoi, en particulier en refusant de prendre l'avion (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr et art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). 5. La mise en détention administrative est prononcée pour une durée pouvant aller jusqu'à trois mois. Elle peut toutefois, si des motifs particuliers s’opposent à l’exécution du renvoi, être prolongée de quinze mois au plus, à la condition que les démarches nécessaires à cette exécution soient entreprises sans tarder (art. 76 al. 3 et 4 LEtr). En l'espèce, les conditions d'une telle prolongation sont remplies, au vu de la difficulté évidente que représente la mise sur pied de vols spéciaux, et de l'opposition du recourant à un départ vers le Nigéria. 6. La durée de la détention administrative doit non seulement respecter les critères de l’art. 76 al. 3 LEtr, mais elle doit également respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En l’occurrence, la détention administrative dure depuis le 8 mai 2009. Depuis lors, les autorités suisses ont entrepris des démarches régulières pour organiser le départ du recourant, malgré l'opposition de ce dernier. Dans ces conditions, le principe de la proportionnalité est encore respecté. 7. M. A______ indique qu'il serait prêt à quitter la Suisse pour se rendre en France. En l’état, le Tribunal administratif ne peut que constater que le recourant signale ne pas être au bénéfice d’un quelconque titre de séjour dans ce pays. Il s’ensuit que son refoulement ne peut pas être effectué vers la France. En effet, l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 28 octobre 1998 (RS 0.142.113.499) oblige la Confédération helvétique à

- 5/6 - A/2839/2009 réadmettre toute personne en situation irrégulière quittant son territoire à destination de la République française (ATA/521/2007 du 16 octobre 2007). 8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 août 2009 par Monsieur A______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 30 juillet 2009 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Florence Sager, avocate du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations et au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni et M. Dumartheray juges.

- 6/6 - A/2839/2009 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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