RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2829/2015-PROC ATA/1014/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 septembre 2015 1 ère section dans la cause
Monsieur A______
contre COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE
- 2/5 - A/2829/2015 EN FAIT 1) Le 15 mai 2014, le service cantonal des véhicules (ci-après : le service cantonal) a ordonné le retrait du permis de circulation du véhicule de Monsieur A______ ainsi que la saisie de ses plaques d’immatriculation. Un émolument de CHF 100.- était en outre mis à sa charge. 2) Le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé par M. A______ et confirmé la décision litigieuse, par jugement du 20 août 2014. Un émolument s'élevant à CHF 200.- était mis à sa charge. 3) Saisie par l’intéressé, la chambre administrative de la Cour de justice (ciaprès : la chambre administrative) a partiellement admis le recours, par arrêt du 17 février 2015 (ATA/179/2015). Le jugement du TAPI était annulé en ce qu’il confirmait le retrait du permis de circulation, la saisie des plaques de contrôle et l’émolument de CHF 100.- mis à la charge de l’intéressé, et confirmé pour le surplus. La décision du service cantonal était annulée, dans la même mesure, et confirmé pour le surplus. La dernière phrase du considérant 10 « en droit » de cet arrêt indiquait « Le recourant reste quant à lui tenu au paiement de CHF 10.- pour les frais relatifs au rappel qui est réputé lui avoir été notifié le 1er mars 2014 ». Il n’était pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité. 4) Ce jugement a été remis à la poste, à l’intention de M. A______, le 26 février 2015. Il a été renvoyé à la chambre administrative, le destinataire étant introuvable à l’adresse indiquée. Une nouvelle transmission a eu lieu, par pli recommandé, cette fois-ci à la case postale mentionnée au registre du commerce. Ce pli a été retourné à la chambre administrative avec la mention « non réclamé », le 10 mars 2015. La chancellerie de la chambre administrative a alors transmis l’arrêt par pli simple à l’adresse de la case postale, le 16 mars 2015. 5) Interpellé le 4 mai 2015 par M. A______, lequel sollicitait la restitution de l’avance de frais, le TAPI s’est déterminé le 7 mai 2015. Le recours de l’intéressé n’avait été admis que partiellement, en ce qu’il confirmait le retrait du permis de circulation, la saisie des plaques de contrôle et l’émolument de CHF 100.-. Le jugement était confirmé pour le surplus. Dès lors, l’émolument de CHF 200.- mis à la charge de M. A______ n’avait pas été annulé, mais confirmé par la chambre administrative.
- 3/5 - A/2829/2015 6) Par courrier daté du 10 juin 2015 et reçu à la chambre administrative le 18 juin 2015, M. A______ a demandé à ce que l’arrêt de la chambre administrative soit rectifié et à ce qu’il soit fait en sorte que l’avance de frais effectuée au TAPI lui soit restituée, d’une manière ou d’une autre. Il demandait à ce qu’une explication cohérente et précise lui soit donnée. 7) Ce courrier a été joint au dossier, sans autre. 8) Le 20 août 2015, M. A______ a relancé la chambre administrative, maintenant les demandes figurant dans son courrier du 10 juin 2015. En conséquence, une procédure de révision a été ouverte, et les courriers des 10 juin et 20 août 2015 transmis pour information au service cantonal des véhicules. 9) Le 1er septembre 2015, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d’observations. EN DROIT 1) L’art. 80 let. c et let. d de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoit qu’une affaire réglée par une décision définitive peut être révisée lorsque, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièces ou que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel. La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA). Formée, auprès du TAPI, qui aurait dû la transmettre à la chambre de céans (art. 64 al. 2 LPA), moins de trois mois après le prononcé de l’arrêt litigieux, la requête est recevable à cet égard. 2) Dans son recours initial, l’intéressé demandait à être libéré de toutes les sommes qui avaient été mises à sa charge. C’est donc par inadvertance que le sort des émoluments mis à sa charge par le TAPI n’a pas été traité, ou l’a été de manière contradictoire entre le consid. 10 « en droit » de l’ATA/179/2015, qui indique que seuls les frais de rappel, soit CHF 10.-, restent à la charge de M. A______ et le dispositif qui rejette le recours « pour le surplus » sans trancher expressément la question de l’émolument du TAPI. Dans ces circonstances, la demande de révision est recevable.
- 4/5 - A/2829/2015 3) Quant au fond, l’ATA/179/2015 annule le jugement du TAPI dans une très large mesure, tant dans le raisonnement suivi que dans les conséquences de ce dernier. Dans ces circonstances, l’émolument mis à la charge du recourant par cette juridiction, devait aussi être annulé. En conséquence, la demande de révision sera admise. Le dispositif de l’ATA/179/2015 du 17 février 2015 sera complété afin d’indiquer que l’émolument mis à la charge de M. A______ par le TAPI sera aussi annulé. 4) Au vu de cette issue, aucun émolument ne sera perçu pour la présente cause. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à M. A______, qui n’a pas exposé de frais et n’y a pas conclu (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable la demande de révision formée le 10 juin 2015 par Monsieur A______ contre l’arrêt de la chambre administrative ATA/179/2015 du 17 février 2015 ; au fond : l'admet ; dit que l’émolument de CHF 200.- mis à la charge de Monsieur A______ par le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 août 2014 (JTAPI/882/2014) est annulé par l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ATA/179/2015 du 17 février 2015) ; confirme cet arrêt au surplus ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité dans la présente procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
- 5/5 - A/2829/2015 communique le présent arrêt à Monsieur A______, au service cantonal des véhicules, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :