RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2819/2017-AIDSO ATA/185/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 février 2018 1 ère section dans la cause
Mme A_______
contre SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
- 2/6 - A/2819/2017 EN FAIT 1) Par décision 22 mai 2017, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a, en application du règlement fixant la contribution des père et mère aux frais d'entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structures d'enseignement spécialisé de jour du 21 novembre 2012 (RCFEMP - J 6 26.04), fait part à M. A______ que sa contribution au placement de son enfant B______ A______, né en ______ 2002, avait été fixée à CHF 592.-, soit CHF 450.- au titre des frais de pension et CHF 142.50 au titre de l’entretien personnel de 14 à 15 ans, entretien qui serait adapté en fonction de l’âge de l’enfant. Cette contribution tenait compte d’un rabais de 50 % calculé sur la base du revenu de Mme A______ et du nombre d’enfants à charge. Les autres frais éventuels, à concurrence des montants effectifs (art. 2 al. 3 et 4 RCFEMP), étaient également à sa charge. 2) Par acte expédié le 19 juin 2017 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______ a demandé s’il était possible de lui accorder un allègement de la somme qui lui était demandée pour sa part de participation au foyer où résidait son fils, le temps qu’elle puisse s’organiser pour trouver des solutions viables au plan financier. Elle faisait en effet face à une situation financière difficile qu’elle s’épuisait à remettre à jour. Elle versait mensuellement CHF 1'400.- à la société de crédit qui lui avait consenti un prêt en novembre 2016, CHF 2'500.- pour le loyer, CHF 652.- pour l’assurance-maladie, CHF 900.- pour les impôts, CHF 592.- pour le foyer de son enfant, plus CHF 160.- pour le trajet en train d’B______ entre ce lieu et la maison, ainsi que tous autres frais liés au budget familial. Elle avait pris contact avec le père de celui-ci afin de lui demander si une participation de sa part était envisageable, ce qu’il avait refusé. Elle ne contestait pas le principe d’une participation de sa part au placement de son fils. 3) Par écrit du 27 juin 2017, Mme A______ a produit la décision attaquée et différentes pièces. 4) Dans sa réponse du 31 juillet 2017, le SPMi a annoncé le prononcé d’une nouvelle décision. À la suite d’une analyse complète du dossier, il s’avérait que, contrairement à ce qu’il pensait, il ne s’agissait pas d’un placement « public » mais d’un placement pénal, ordonné le 7 juin 2017 par le Tribunal des mineurs. Dès lors, comme le père devrait également participer au placement de son enfant, la
- 3/6 - A/2819/2017 participation de Mme A______ serait diminuée de 50 %, soit CHF 225.- pour les frais de pension et CHF 71.25 pour les frais d’entretien personnel. 5) Le 18 octobre 2017, à la demande du juge délégué, le SPMi a fait parvenir à la chambre administrative sa décision du 16 août 2017 annulant et remplaçant celle du 22 mai 2017, et reprenant les termes de son écriture du 31 juillet 2017. À teneur du document annexé « Calcul du code tarif 2017 », établi le 19 mai 2017, le rabais de 50 % avait été fixé sur la base de deux enfants à charge et un revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) supérieur à CHF 76'501.- et inférieur à CHF 91'500.-. 6) Mme A______ ne s’est pas manifestée dans le délai au 8 novembre 2017 que lui avait imparti la chambre administrative pour indiquer quelle suite elle entendait donner à la procédure vu la nouvelle décision du SPMi. 7) Aucun recours de Mme A______ contre la nouvelle décision du SPMi du 16 août 2017 n’est parvenu à la chambre administrative. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous ces angles (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1) ; il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2 1ère phr.). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est, en soi, pas un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/1486/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2 ; ATA/518/2017 du 9 mai 2017 ; ATA/74/2016 du 26 janvier 2016). Ainsi, une requête en annulation d’une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne déploie pas d’effets juridiques (ATA/1486/2017 précité consid. 2 ; ATA/518/2017 précité).
- 4/6 - A/2819/2017 En l’occurrence, la recourante n’a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision du SPMi du 22 mai 2017 et sa demande semble plutôt consister en une interrogation qu’en une requête ferme, de sorte que la recevabilité de son acte de recours apparaît douteuse. b. À teneur de l’art. 67 LPA, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours (al. 1) ; toutefois, l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision ; en pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2) ; l’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al. 3). Se pose ainsi également la question de savoir si la recourante a encore un intérêt digne de protection pour recourir (art. 60 al. 1 let. a et b LPA), vu la nouvelle décision de l’intimé qui divise de moitié les montants mensuels qu’elle lui doit pour la participation au foyer de son fils, qui pourrait le cas échéant avoir correspondu à toutes ses attentes. En tout état de cause, son grief relatif à la participation du père de B______ au coût du placement de celui-ci est devenu sans objet. L’intéressée ne s’est toutefois pas déterminée sur la suite à apporter à la procédure de recours, notamment si son recours avait encore un objet, malgré le délai imparti par la chambre administrative. De plus, elle a fait valoir une situation financière difficile, avec mention de charges, notamment d’un prêt à rembourser. c. Quoi qu’il en soit, la question de la recevabilité du recours pourra souffrir de demeurer indécise, pour les motifs qui suivent. 3) Aux termes de l’art. 1 al. 1 let. a RCFEMP, l'office de l’enfance et de la jeunesse et l'office médico-pédagogique perçoivent une contribution financière aux frais de pension et d'entretien personnel auprès des père et mère du mineur placé dans une institution d'éducation spécialisée au sens de la loi sur la coordination, le contrôle et l’octroi de subventions aux institutions genevoises d’éducation spécialisée pour mineurs et jeunes adultes du 16 juin 1994 (LCSIES - J 6 35), ou une institution prévue par la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003 (DPMin - RS 311.1). En vertu de l’art. 2 RCFEMP, lors de placements résidentiels au sens de l'art. 1 al. 1 let. a à c RCFEMP, le prix de pension est facturé sur une base journalière forfaitaire fixée à CHF 30.- (al. 1) ; à ce montant se rajoutent les frais d'entretien personnel du mineur qui sont à la charge des père et mère (al. 2) ; d'autres frais nécessaires aux activités ordinaires peuvent être mis à la charge des père et mère (camps par exemple) à concurrence des frais effectifs (al. 4).
- 5/6 - A/2819/2017 Selon l’art. 3 RCFEMP, les frais d'entretien personnel mensuels s'élèvent à CHF 285.- pour un enfant âgé entre 14 et 15 ans. Conformément à l’art. 5 RCFEMP, un rabais fondé sur le RDU est accordé aux père et mère, selon le barème ci-après, pour le prix de pension fixé à l'art. 2 al. 1 RCFEMP, et les frais d'entretien personnel définis à l'art. 3 RCFEMP, à savoir notamment 50 % pour une limite du revenu familial pour un enfant de CHF 69'001.- à CHF 84'000.-, étant précisé que dès le deuxième enfant à charge, il faut ajouter CHF 7'500.- par enfant au revenu pour déterminer la limite du revenu familial (al. 1) ; les limites de revenus sont exprimées en francs, calculées en application de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06 ; al. 2) ; la limite du revenu est identique pour un couple marié ou une famille monoparentale (al. 4). 4) En l’espèce, la recourante ne conteste pas les bases de calcul qui ont conduit à la nouvelle décision du 16 août 2017 comme à celle du 22 mai 2017, c’est-à-dire les frais de pension à hauteur de CHF 900.- (CHF 30.- multiplié par trente jours), conformément à l’art. 2 al. 1 RCFEMP, et l’entretien personnel de CHF 285.pour B______ qui était âgé de 14 ans et demi entre mai et août 2017, conformément aux art. 2 al. 2 et 3 RCFEMP. Elle ne conteste pas non plus, à tout le moins pas expressément, la quotité du rabais de 50 % qui lui a été accordé par le SPMi. Au demeurant, rien ne permet de mettre en cause ce taux de réduction. Les charges que l’intéressée fait valoir, y compris le remboursement du prêt, ne figurent pas parmi les déductions sur le revenu prises en compte selon l’art. 5 LRDU. 5) Vu ce qui précède, le recours sera rejeté, en tant qu’il est recevable. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 19 juin 2017 par Mme A______ contre la décision du service de protection des mineurs du 22 mai 2017 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
- 6/6 - A/2819/2017 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Mme A______ ainsi qu'au service de protection des mineurs. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :