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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.02.2015 A/280/2015

25. Februar 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,881 Wörter·~9 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/280/2015-FPUBL ATA/223/2015

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 25 février 2015 sur effet suspensif

dans la cause

Madame A______ représentée par Me Daniel Meyer, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

- 2/6 - A/280/2015 Attendu, en fait, que : 1) Madame A______, née le ______ 1975, a été engagée le 17 avril 2008 au sein du département de l’instruction publique, devenu depuis lors le département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le département) à la fonction de directrice d’établissements scolaires dans l’enseignement primaire. Elle a pris la direction de l’école primaire B______ à la suite de son engagement. Elle a été engagée initialement à 80 %, puis à 100 % dès le 17 août 2009. 2) Le 11 juin 2010, la Secrétaire générale du département a signifié à Mme A______ un avertissement pour avoir contrevenu à ses obligations de dignité et de correction, ainsi que pour avoir abusé de l’usage de la messagerie électronique. 3) Après une prolongation de la période probatoire liée à une absence pour maternité de l’intéressée, et la situation de cette dernière s’étant améliorée sur le plan professionnel, elle a été nommée fonctionnaire par arrêté du Chef du département du 21 mai 2012. 4) De nouveaux problèmes de relations avec les enseignements du groupe scolaire dont elle avait la responsabilité ayant surgi, la hiérarchie de l’intéressée a décidé l’organisation d’un processus de médiation entre l’intéressée et les enseignants qui a débuté dès le commencement de l’année scolaire 2013-2014. 5) Mme A______ est tombée malade le 28 août 2013. 6) Le service de médiation scolaire le Point (ci-après : SMS) a rendu son rapport le 16 décembre 2013, constatant l’impossibilité de poursuivre la procédure de médiation en raison des rapports de force ou de rivalité qui s’étaient engagés. En particulier, Mme A______ avait formulé des exigences de réhabilitation dans sa légitimité face à des accusations qu’elle considérait comme diffamantes, qui constituaient des conditions préalables rendant impossible la poursuite d’un tel processus. 7) Suite à cela, un conflit a surgi entre l’intéressée et sa hiérarchie. Le jour de la reddition du rapport précité, Mme A______ a manifesté son intention de reprendre son activité sans attendre. Elle a d’autre part, contesté la forme et le fond du rapport du SMS du 16 décembre 2013. Elle a manifesté son intention de reprendre ses activités à 75 % dès le 15 janvier 2014 dans l’établissement scolaire dont elle avait la charge et de participer à une réunion convoquée par son remplaçant lors de laquelle les résultats du rapport du SMS précité devaient être donnés. La direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après : la DGEO) s’étant opposée à une reprise du travail sans entretien préalable, et Mme A______ maintenant sa volonté, la directrice adjointe de la DGEO lui a signifié le 14 janvier 2014 une décision de la libérer de son obligation de travailler dans l’attente de l’entretien que Mme A______ devait avoir avec sa hiérarchie avant toute reprise du travail.

- 3/6 - A/280/2015 8) Le 20 janvier 2014, Mme A______ a demandé l’invalidation du rapport du SMS, ainsi que la récusation de différentes personnes membres de sa hiérarchie qui traitaient de son cas. Le même jour, la rencontre avec les enseignements de l’établissement scolaire a été annulée par la hiérarchie de Mme A______. Le 21 janvier 2014, Mme A______ a demandé l’annulation de l’entretien de régulation du 22 juin 2014. Le même jour, l’instance compétente a rejeté la demande de récusation de Mme A______ et maintenu l’entretien de régulation du 22 janvier 2014. Le 22 janvier 2014, Mme A______ ne s’est pas présentée à l’entretien de régulation. Le 27 janvier 2014, l’intéressée a déposé une plainte pour mobbing auprès du groupe de confiance de l’État de Genève contre les personnes dont elle avait demandé la récusation. 9) Le 6 février 2014, un entretien de régulation s’est déroulé en présence de Mme A______. À l’issue de celui-ci, l’intéressée a été avisée qu’elle continuait à être libérée de son obligation de travailler. 10) Le 12 février 2014, s’est déroulé un entretien de service, à l’issue duquel Mme A______ a été avisée que la DGEO allait examiner les faits reprochés susceptibles de conduire à la résiliation des rapports de service pour motifs fondés. 11) Le 26 février 2014, le groupe de confiance a classé la plainte déposée par Mme A______. 12) Le 18 mars 2014, la conseillère en charge du département a communiqué à l’intéressée en son domicile élu une décision d’ouverture de la procédure de reclassement. 13) Par arrêt du 6 mai 2014 (ATA/323/2014), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), a déclaré irrecevable un recours interjeté par Mme A______ contre la décision du département d’ouvrir une procédure de reclassement. 14) Le 30 octobre 2014, un nouvel entretien de service s’est tenu en présence de Mme A______, constatant l’échec de la procédure de reclassement. 15) Par courrier du 9 décembre 2014, la Conseillère d’État en charge du département a signifié à Mme A______ la résiliation des rapports de services pour motifs fondés, avec un délai de congé de trois mois pour la fin d’un mois, son contrat devant prendre fin le 31 mars 2015. 16) Cette décision était exécutoire nonobstant recours. La décision réglait également le solde de vacances pour l’année 2013 et pour l’année 2014. 17) Par acte posté le 26 janvier 2015, Mme A______ a interjeté un recours auprès la chambre administrative contre la décision de licenciement précitée. Concluant sur le fond à son annulation et à sa réintégration au poste de directrice d’établissements

- 4/6 - A/280/2015 primaires. Subsidiairement, elle devait percevoir une indemnité correspondant à douze mois de son dernier traitement. En outre, l’État devait être condamné à lui verser un montant de CHF 18'859.30 au titre de solde de vacances. Préalablement, elle concluait à la restitution de l’effet suspensif à son recours. Elle contestait l’existence de motifs fondés, qu’ils soient liés aux difficultés communicationnels qui lui étaient reprochés ou à son attitude de remise en cause des actions de sa hiérarchie. En outre, elle contestait la façon dont la procédure de reclassement s’était déroulée, considérant que les démarches entreprises étaient insuffisantes. L’effet suspensif devait être restitué. En effet, une fois la résiliation effective, vu le retrait de l’effet suspensif, elle ne pourrait plus prétendre à sa réintégration faute d’intérêt actuel. 18) Le 17 février 2015, le département s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif. Il avait décidé du retrait de celui-ci en se fondant sur une pesée des intérêts sérieuse. Accorder l’effet suspensif au recours impliquerait la réintégration de la recourante dans son poste de directrice et reviendrait à lui accorder ses conclusions au fond avant même qu’un jugement soit prononcé. Des mesures provisionnelles qu’ordonnerait la chambre administrative étaient également exclues, car elles reviendraient à réintégrer la recourante en préfigurant l’issue du contentieux au fond. 19) Sur ce, la cause a été gardée à juger. Considérant, en droit, que : 1) La compétence pour ordonner la restitution de l’effet suspensif au recours appartient au président de la chambre administrative (art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011). 2) Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). L’autorité décisionnaire peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours, tandis que l’autorité judiciaire saisie d’un recours peut, d’office ou sur requête, restituer l’effet suspensif à ce dernier (art. 66 al. 2 LPA). 3) Les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2 ; Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und

- 5/6 - A/280/2015 andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungs-verfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265). 4) De jurisprudence constante, la chambre de céans considère que lorsque le statut applicable à l'agent public ne permet pas d'imposer la réintégration en cas d'admission du recours, elle ne peut faire droit à une demande de restitution de l’effet suspensif, car elle rendrait alors une décision allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond (ATA/986/2014 du 10 décembre 2014 ; ATA/42/2014 du 24 janvier 2014 consid. 6 ; ATA/610/2013 du 16 septembre 2013 consid. 5 ; ATA/182/2012 du 3 avril 2012 consid. 5 ; ATA/107/2012 du 22 février 2012 ; ATA/92/2012 du 17 février 2012 ; ATA/371/2011 du 7 juin 2011 ; ATA/343/2011 du 25 mai 2011 ; ATA/160/2011 du 11 mars 2011 ; ATA/341/2009 du 21 juillet 2009 et les références citées). 5) En l'espèce, le licenciement concerne un fonctionnaire nommé. Or l’art. 31 al. 2 LPAC ne permet pas à la chambre de céans d'imposer la réintégration de celui-ci en cas d'admission du recours. L’autorité intimée ayant d’emblée manifesté, par le retrait de l’effet suspensif au recours, son refus de réengager la recourante même en cas d’admission du recours, il y a lieu d'appliquer au cas d'espèce le principe tiré de la jurisprudence précitée et de rejeter la requête en restitution de l’effet suspensif au recours. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête en restitution de l’effet suspensif au recours interjeté par Madame A______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la culture et du sport du 9 décembre 2014 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 6/6 - A/280/2015 conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Daniel Meyer, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Le président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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