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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.01.2009 A/2798/2007

27. Januar 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,231 Wörter·~26 min·1

Zusammenfassung

; DROIT DU TRAVAIL ; DEVOIR PROFESSIONNEL | En prononçant à l'encontre de la recourante une interdiction d'offrir ses services pendant deux ans pour violation de l'obligation de renseigner sur les conditions de travail et de salaire en vertu de la LDét, l'OCIRT l'a sanctionnée pour des faits identiques à ceux retenus dans sa précédente décision, prise en vertu de la LIRT, lui refusant, pendant deux ans, les attestations permettant de soumissionner des marchés publics pour s'être soustraite à tout contrôle des usages dans son secteur d'activité. La même infraction ayant été sanctionnée à deux reprises, en violation du principe "ne bis in idem", la deuxième décision sera annulée. | LIRT.45 ; LDét.9.al2.letb ; LDét.12.al1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2798/2007-DSE ATA/46/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 janvier 2009

dans la cause

T______ S.A. représentée par Me Pascal Marti, avocat contre OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

- 2/14 - A/2798/2007 EN FAIT 1. T______ S.A. (ci-après : T______ S.A. ou l'entreprise) est une société anonyme dont le siège est situé à Mieres (Espagne). Elle est spécialisée notamment dans la fabrication, la vente, la distribution et l'installation de passerelles d'embarquement pour les aéroports. 2. En 2006, l'Aéroport International de Genève (ci-après : AIG) a adjugé à T______ S.A. le marché public consistant en la modernisation de passerelles d'embarquement. 3. La même année, l'entreprise a annoncé le détachement de six travailleurs du 2 octobre au 30 décembre 2006 sur le site de l'AIG. Il s'agissait des personnes suivantes : - Madame S______ ; - Monsieur M______ ; - Monsieur G______ ; - Monsieur F______ ; - Monsieur X______ ; - Monsieur Y______. 4. Par courrier du 25 septembre 2006, l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT ou l'office) a demandé à l'entreprise de lui envoyer d'ici au 20 octobre 2006, dûment complétés, signés et datés, une première série de documents relatifs aux formulaires d'engagement à respecter les usages professionnels de sa branche d'activité, un extrait du registre du commerce ou le nom de la personne engageant valablement la société, ainsi que des attestations d'affiliations aux assurances sociales. Dans ce même courrier l'OCIRT lui a imparti un délai au 12 janvier 2007 afin qu'elle lui fasse parvenir divers documents relatifs aux conditions de travail de ses employés à Genève. Il s'agissait des relevés des heures travaillées, des fiches salariales, des pièces comptables relatives à l'indemnisation des frais de détachement, ainsi que des formulaires "renseignements complémentaires" et "attestations de salaire" annexés à son courrier, et sur lesquels la date et la signature de l'employé était requise en bas de chaque page.

- 3/14 - A/2798/2007 L'office indiquait par ailleurs que le refus de renseigner constituait une infraction sanctionnée par une amende sur la base de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d’accompagnement (loi sur les travailleurs détachés) (LDét - RS 823.20) et de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT - J 1 05). Sans réponse de la part de l'entreprise, cette dernière ne pourrait plus obtenir de marchés publics. 5. L'entreprise n'ayant donné aucune suite au courrier précité, l'OCIRT lui a envoyé un rappel en date du 1er novembre 2006 dans lequel il lui octroyait un dernier délai au 17 novembre 2006 pour lui faire parvenir la première série des documents requis. L'office rappelait les conséquences légales du refus de renseigner. 6. Le 15 novembre 2006, Mme S______, chargée d'affaires auprès de T______ S.A., a sollicité et obtenu de l'OCIRT un délai au 20 janvier 2007 pour la remise des documents sollicités par l'office dans ses courriers des 25 septembre et 1er novembre 2006. 7. Au 20 janvier 2007, T______ S.A. n'a envoyé aucun document, ni contacté l'OCIRT pour expliquer son retard ou solliciter un nouveau délai. 8. Par pli recommandé du 6 mars 2007, l'OCIRT a indiqué que, par son refus de collaborer à l'établissement des faits, l'entreprise s'était soustraite à tout contrôle des usages de son secteur d'activité. Il prenait en conséquence la décision, en vertu des articles 26 et 45 LIRT, de lui refuser, pendant une période de deux ans, les attestations permettant de soumissionner des marchés publics. Cette décision-ci n'ayant pas été contestée est aujourd'hui exécutoire. 9. En date du 6 mars 2007 également, l'office lui a notifié une amende pénale de CHF 5'900.-, plus CHF 200.- d'émolument, pour refus de renseigner au sens de l'article 12 LDét. Cet avis se référait par erreur au détachement d'un seul employé, au lieu des six travailleurs annoncés. 10. Le 19 mars 2007 T______ S.A. a demandé à l'OCIRT d'annuler l'amende pénale du 6 mars 2007. Elle n'avait pas eu le temps de préparer les documents sollicités car les employés concernés ne travaillaient habituellement pas en Espagne. Elle annexait divers documents à son courrier, notamment des formulaires, datés du 19 mars 2007, par lesquels elle s'engageait, entre autres, à respecter les usages professionnels de sa branche d'activité. En revanche ni les horaires de travail précis, ni les fiches "attestations de salaire", ni les fiches de demande de "renseignements complémentaires" de salaire pour l'ensemble de ses employés détachés à Genève n'étaient joints.

- 4/14 - A/2798/2007 11. En date du 11 avril 2007, l'OCIRT a à nouveau enjoint l'entreprise de lui fournir, dans un délai de dix jours, les documents sollicités dans ses courriers des 25 septembre et 1er novembre 2006, nécessaires au contrôle des conditions minimales de travail. Il énonçait en détail les éléments manquants, à savoir : les bulletins de paie des mois d'octobre à décembre 2006, les fiches "attestations de salaire" et "renseignements complémentaires" avec la mention du début et de la fin de l'activité, ainsi que des pauses, dûment complétées, datées et signées. Les conséquences légales, aux termes de la LDét, de la violation du devoir de renseigner, à savoir l'interdiction d'offrir ses services en Suisse pour une période d'un à cinq ans ou une amende pénale de CHF 40'000.- au plus, étaient rappelées. Sans réponse de l'entreprise dans le délai imparti, il prendrait une décision en l'état du dossier. 12. Par télécopie du 3 mai 2007, T______ S.A. a expliqué à l'OCIRT qu'il ne lui avait pas été possible d'obtenir les signatures des travailleurs dans le délai de dix jours imparti le 11 avril 2007, car ces derniers travaillaient dans le monde entier. L'entreprise s'engageait à transmettre les pièces manquantes "dans le délai le plus bref possible". Mme S______ a confirmé cet engagement par téléphone en date du 15 mai 2007. 13. Le 16 mai 2007, l'OCIRT a fixé à l'entreprise, par fax et par courrier recommandé, un "ultime délai" au 8 juin 2007 pour la remise de l'ensemble des documents requis dans ses précédents courriers, à défaut de quoi une décision d'interdiction d'offrir ses services en Suisse, pour une période d'un à cinq ans, serait prononcée en vertu de l'article 9 LDét. 14. En date du 25 mai 2007, T______ S.A. a envoyé à l'OCIRT des documents concernant quatre de ses six travailleurs détachés à Genève. A l'examen de ces documents, l'office a constaté que : - les formulaires "demande de renseignements complémentaires" étaient remplis de manière très lacunaire. Alors que les dates de "chacun des jours travaillés jj/mm/aa/" devaient être indiquées, T______ S.A. s'était contentée d'y noter "nov.déc. 2006". Par ailleurs l'entreprise n'avait pas fourni un état détaillé des horaires de travail, mais avait indiqué que ses employés avaient travaillé de "08h00 à 20h00". En outre, aucun travailleur n'avait apposé sa signature sur ces documents, alors que celleci était requise ; - les formulaires "attestations de salaire" étaient incomplets car ils ne faisaient pas la distinction entre les heures travaillées à Genève de celles travaillées hors du canton, n’indiquaient pas le salaire horaire des employés, mais uniquement le salaire mensuel, et n'étaient pas non plus signées par ceux-ci ;

- 5/14 - A/2798/2007 - les attestations de vacances des employés détachés n'étaient pas signées par ces derniers. 15. Le 31 mai 2007, T______ S.A. a envoyé plusieurs documents, concernant exclusivement Messieurs Z______ et J______, lesquels ne faisaient pas partie de ses six travailleurs détachés, mais qui étaient deux travailleurs de son sous-traitant, la société "I______". 16. Par décision du 14 juin 2007, l'OCIRT a annulé l'avis de contravention du 6 mars 2007 et a prononcé à l'encontre de T______ S.A., en vertu de l'article 9 alinéa 2 lettre b LDét, une interdiction d'offrir ses services en Suisse pour une durée de deux ans, en raison de la violation de l'obligation de renseigner. L'entreprise n'avait pas communiqué, malgré plusieurs prolongations de délai, la totalité des documents demandés. Cette décision pouvait faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif dans les 30 jours dès réception. 17. Le 16 juillet 2007, T______ S.A. a recouru auprès du tribunal de céans contre la décision précitée. Elle conclut principalement à son annulation et à l'octroi d'une indemnité de procédure. Le principe même d'une sanction n'était pas fondé. Elle n'avait ni fourni des renseignements inexacts à l'OCIRT, ni refusé de les lui donner. Elle avait produit les documents requis par l'office, en lui expliquant les difficultés à recueillir ceux-ci lorsqu'ils devaient être signés par ses travailleurs détachés dans divers pays, et avait maintenu en permanence la communication afin de lui fournir les éléments demandés, au besoin en sollicitant des prolongations de délais. Seules certaines exigences de "présentation formelle" de l'OCIRT avaient été difficilement appréhendées, la différence de langue entre les parties (français et espagnol) avait joué un élément déterminant. Pour démontrer sa bonne foi et sa "continuelle ouverture à la coopération avec les autorités suisses", elle joignait à son recours les documents sollicités par l'office, prouvant ainsi que les documents fournis précédemment reflétaient la conformité des relations de travail en cause aux dispositions légales suisses, et réparant les éventuels vices formels entachant les pièces précédemment fournies. Subsidiairement, si les faits qui lui étaient reprochés devaient être avérés, la décision devait être annulée, et seule une amende devait être fixée. L'interdiction d'offrir ses services en Suisse pour une durée de deux ans ne pouvait être prononcée qu'en cas de "graves infractions" à l'obligation de renseigner, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Ainsi, seule une infraction de peu de gravité, passible d'une amende, pourrait au plus être retenue. La décision litigieuse reposait sur des fondements insoutenables, tirés d'une appréciation arbitraire des circonstances du cas d'espèce, et ne respectait pas le principe de proportionnalité.

- 6/14 - A/2798/2007 18. Dans son mémoire réponse du 29 août 2007, l'OCIRT a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 14 juin 2007. a. T______ S.A. n'avait pas donné suite à son courrier du 25 septembre 2006, dans lequel étaient clairement énumérés les renseignements attendus. Ce n'était que suite au rappel du 1er novembre 2006 que l'entreprise avait demandé une prolongation du délai au 20 janvier 2007 pour la remise des documents utiles. Sans nouvelles de l'entreprise près de six semaines après le délai imparti au 20 janvier 2007, l'OCIRT avait conclu à une violation de l'obligation de renseigner et lui avait notifié un avis de contravention le 6 mars 2007. Seule cette contravention avait incité la recourante à reprendre contact avec lui. T______ S.A. avait alors demandé l'annulation de l'amende et transmis certaines pièces. Les documents envoyés étant incomplets, l'OCIRT avait énuméré expressément les renseignements manquants dans son courrier du 11 avril 2007 et prolongé subséquemment, une fois de plus, le délai pour leur transmission. Contrairement à ce que soutenait l'entreprise, il ne s'agissait pas d'une question de forme, relative à la présentation des documents, mais bien d'une question de contenu. Ainsi, au jour de la décision du 14 juin 2007, soit plus de cinq mois après la fin du chantier, l'office n'était toujours pas en possession des renseignements utiles pour effectuer le contrôle du respect des conditions minimales de travail et de salaire. L'entreprise avait ainsi clairement violé son devoir de renseigner et une mesure d'interdiction d'offrir ses services en Suisse pour une durée de deux ans était justifiée. b. S'agissant des pièces nouvelles produites par T______ S.A. dans son recours du 16 juillet 2007, l'OCIRT constatait que les horaires de travail ne correspondaient pas aux informations qui lui avaient préalablement été transmises, selon lesquelles les employés travaillaient de 08h00 à 20h00. Par ailleurs, certains travailleurs semblaient avoir été actifs au mois d'octobre 2006 déjà, ce qui ne ressortait pas des documents plus anciens fournis par la recourante. Le contenu des premiers documents transmis était inexact, ce qui constituait une violation de l'obligation de renseigner, au même titre que le refus de renseigner. En outre, cela laissait apparaître que la recourante était en possession, début janvier 2007 déjà, d'une partie au moins de ces documents. Elle ne pouvait dès lors prétendre agir de bonne foi. c. Pour tous ces motifs, l'interdiction d'une durée de deux ans respectait pleinement le principe de proportionnalité. Les manquements étaient graves, l'entreprise ayant d'une part donné des renseignements inexacts, et d'autre part omis de transmettre des informations dont elle disposait et qui étaient indispensables au contrôle des conditions de travail et de salaire.

- 7/14 - A/2798/2007 L'intérêt public compromis par la violation de l'obligation de renseigner, à savoir le contrôle du respect du droit public impératif (loi sur le travail), était important, ce d'autant plus qu'il était poursuivi dans le contexte de la libre circulation des personnes et de la nécessité d'assurer des conditions minimales de travail et de salaire en Suisse. 19. Invité par le Tribunal administratif à faire part de ses observations, le Secrétariat d’Etat à l’économie s'est prononcé le 17 octobre 2007. Les mesures d'accompagnement visant à protéger les travailleurs contre les risques d'une sous-enchère abusive par rapport aux conditions de salaire et de travail usuel en Suisse (dumping salarial et social) étaient entrées en vigueur le 1er juin 2004, parallèlement à la deuxième phase transitoire de l'introduction de la libre circulation des personnes. Les dispositions relatives à la durée du travail et du repos (art. 2 al. 1 lit. b LDét) étaient applicables aux travailleurs détachés. Les autorités cantonales compétentes devaient effectuer des contrôles du respect des conditions minimales ou usuelles de travail et de salaire dans les situations de détachement. Les employeurs étrangers étaient tenus de remettre aux personnes chargées du contrôle tous les documents sollicités. Si ces derniers n'étaient pas transmis, malgré une mise en demeure, une interdiction de fournir des services, dont la durée devait faire l'objet d'une appréciation en fonction de la gravité de l'infraction, du nombre de personnes concernées et d'une éventuelle récidive, pouvait être prononcée. L'autorité devait veiller au principe de la proportionnalité dans son appréciation. 20. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 6 décembre 2007. a. Monsieur Tr______, représentant T______ S.A., assisté d'un avocat et en présence d'un interprète en langue espagnole, a confirmé maintenir son recours. Mme S______ et M. M______ n'étaient pas détachés à Genève, car ils étaient des chefs de projet amenés à rester uniquement quelques jours dans cette ville. Les fiches de paie signées par les employés n'avaient pas été fournies, car en Espagne il n'existait aucune obligation de ce type, ni aucun moyen de contraindre l'employé à signer. Les employés de T______ S.A. se déplaçaient dans le monde entier et ne passaient pas nécessairement leurs jours de congé en Espagne. Le règlement des salaires se faisait exclusivement par transfert bancaire, et sur les fiches de salaire il n'y avait pas de place pour la signature de l'employé. Par ailleurs, les employés travaillant à l'étranger n'avaient pas de salaire horaire et organisaient euxmêmes leur journée de travail. L'entreprise n'avait compris qu'après coup que l'OCIRT voulait des horaires détaillés de ses employés, et n'avait pas été en mesure de leur demander de noter

- 8/14 - A/2798/2007 précisément leur activité, d'où la difficulté à reconstituer les horaires a posteriori. Il n'y avait que deux entreprises actives dans le domaine des passerelles d'aéroport, et elle-même détenait 90% des parts de marché. Elle venait d'apprendre le jour même de la décision de l'OCIRT du 6 mars 2007 par laquelle, pendant deux ans, il lui sera refusé la délivrance d'attestations permettant de soumissionner aux marchés publics. Si elle en avait eu connaissance plus tôt, elle aurait immédiatement recouru. Un délai au 31 janvier 2008 lui a été imparti par la juge déléguée pour produire les documents manquants, tels qu'énumérés par l'office. b. L'OCIRT a maintenu sa décision. A partir du moment où les employés étaient affectés à Genève, même si leur activité ne durait que vingt-quatre heures, ils étaient considérés comme travailleurs détachés, indépendamment de leur rôle dans l'entreprise. Les signatures des employés sur les fiches de paie permettaient à l'office de s'assurer qu'ils avaient pris connaissance des chiffres annoncés par leur employeur aux autorités suisses. Les documents pouvaient être transmis par fax ou scannés. La fiche de paie, l'attestation de salaire et les horaires de travail demandés à l'employeur devaient lui permettre, par recoupement, de déterminer si les salaires avaient été effectivement versés, s'ils correspondaient au nombre d'heures effectuées, et s'il y avait eu des suppléments versés, par exemple en raison d'un travail le dimanche ou un jour férié. Ces éléments devaient concorder les uns avec les autres, et permettre à l'office de déterminer la rémunération horaire pour l'activité fournie en Suisse, même si la base de salaire n'était pas horaire, ainsi que de vérifier le respect des durées maximales de travail et des temps de pause. D'autres sociétés, y compris des groupes internationaux, s'étaient vues demander ces mêmes documents et avaient été à même de les produire. Sur la base des éléments fournis par T______ S.A., l'office considérait que la législation suisse avait été violée, notamment parce qu'il apparaissait que les employés avaient travaillé quatre dimanches ainsi que la nuit, sans autorisation. Il produisait l'attestation de la notification de sa décision du 6 mars 2007 lui refusant, pendant deux ans, les attestations permettant de soumissionner des marchés publics. 21. Par courrier du 31 janvier 2008, T______ S.A. a fait parvenir au tribunal de céans un chargé de pièces complémentaires. Elle produisait une lettre de l'AIG lui demandant de le tenir informé de l'issue de la procédure, au vu des répercussions directes qu'aurait une confirmation de l'interdiction de pratiquer en Suisse sur le bon fonctionnement de l'aéroport. Le chantier entrepris n'était toujours pas achevé et l'AIG aurait beaucoup de difficultés à

- 9/14 - A/2798/2007 faire terminer les travaux par une autre entreprise, car il n'existait en Suisse aucune autre société habilitée à mener à terme cette mission. Elle avait parfaitement coopéré avec l'office en fournissant toutes les pièces requises et le maintien de la sanction apparaissait disproportionné. Pour le surplus, elle persistait dans ses conclusions prises dans son recours du 16 juillet 2007. 22. Le 13 mars 2008, l'OCIRT a transmis au Tribunal administratif ses observations relatives au chargé de pièces susmentionné. Il recevait pour la première fois les horaires de travail de Mme S______ et M. M______, deux travailleurs détachés. Les horaires transmis le 31 janvier 2008 ne correspondaient en rien à ceux fournis le 16 juillet 2007, que ce soit au niveau des mois et jours travaillés à Genève, ou des horaires quotidiens de travail, ce qui était particulièrement troublant. Le tribunal de céans devait se prononcer sur la crédibilité des dits horaires, la question de savoir s'ils n'avaient pas été élaborés de façon ad hoc, suite à l'audience de comparution personnelle du 6 décembre 2007, pouvant légitimement se poser, cela d'autant plus que les nombreuses violations à la législation sur le travail avaient été éliminées. La fourniture de renseignements inexacts constituait une violation de l'obligation de renseigner, au même titre que le refus de renseigner. Un tableau était produit, mettant en évidence certaines des nombreuses divergences relevées. M. Y______ Horaires de travail (juillet 2007) Horaires de travail (janvier 2008) Du 29.10 au 11.11.2006 13 jours ou demi-jours travaillés (dont 1 dimanche) Pas d'activité à Genève Du 13.11 au 3.12.2006 21 jours travaillés d'affilée (dont 3 dimanches), entre 8 et 14h par jour 12 jours travaillés (pas de dimanche), entre 5h et 8h30 par jour 04.12.2006 Pas d'activité à Genève 09h00-12h00 et 13h00-17h00

05.12.2006 07h00-19h00 09h00-12h00 et 13h00-17h00 19.12.2006 07h00-23h00 09h00-12h00 et 13h00-17h00 Etc. M. G______ Horaires de travail (juillet 2007) Horaires de travail (janvier 2008) 18.11.2006 07h00-15h00 Pas d'activité à Genève 19.11.2006 07h00-17h00 (soit dimanche) Pas d'activité à Genève 20.11.2006 07h00-18h00 09h00-12h00 et 13h00-17h30 Du 13.11 au 9.12.2006 27 jours travaillés d'affiliée, entre 8 et 14h par jour 21 jours travaillés, entre 3 et 8.5h par jour 26.11.2006 07h00-15h00 (soit dimanche) Pas d'activité à Genève 19.12.2006 07h00-23h00 09h00-12h00 et 13h00-17h00 20.12.2006 07h00-19h00 09h00-12h00 et 13h00-18h00

- 10/14 - A/2798/2007 Etc. M. F______ Horaires de travail (juillet 2007) Horaires de travail (janvier 2008) Du 13.11 au 24.11.2006 Pas d'activité à Genève 5 jours travaillés à Genève 25.11.2006 07h00-03h00 (soit dimanche) 09h00-12h00 et 13h00-17h00 27.11.2006 07h00-17h00 09h00-12h00 et 13h00-17h15 03.12.2006 07h00-16h00 (soit dimanche) Pas d'activité à Genève Etc. M. X______ Horaires de travail (juillet 2007) Horaires de travail (janvier 2008) 26.10.2006 07h00-19h00 Pas d'activité à Genève 29.10.2006 07h00-10h00 (soit dimanche) Pas d'activité à Genève 30.10.2006 07h00-19h00 Pas d'activité à Genève 31.10.2006 07h00-18h00 Pas d'activité à Genève Du 1er au 11.11.2006 10 jours travaillés, entre 4 et 13 heures par jour Pas d'activité à Genève Du 13.11 au 17.11.2006 Pas d'activité à Genève 3 jours travaillés à Genève 19.12.2006 07h00-23h00 09h00-12h00 et 13h00-17h00 Etc. Par ailleurs, il était surprenant que tous ces documents aient été datés de "novembre et décembre 2006", et l'OCIRT s'interrogeait sur les raisons qui avaient conduit T______ S.A. à refuser de les lui remettre plus tôt. Même si l'entreprise avait fourni toutes les pièces nécessaires dans le cadre de son recours, ce qui n'était pas le cas, la violation du devoir de renseigner était réalisée au moment où l'OCIRT avait pris la décision litigieuse et partant, la sanction infligée était justifiée. Le système des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes ne saurait fonctionner si, pour chaque contrôle à opérer, il était contraint de sanctionner l'entreprise étrangère pour que celle-ci, devant l'autorité de recours, consente finalement à collaborer. Enfin, le fait qu'une société étrangère dispose à Genève d'une position de quasi-monopole sur un marché déterminé ne saurait signifier que celle-ci pouvait se soustraire au contrôle prescrit par la réglementation sur les travailleurs détachés ou bénéficier d'un régime de faveur. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 11/14 - A/2798/2007 2. En sa qualité d’employeur ayant son siège à l’étranger, T______ S.A. est soumis à la LDét (art. 1). 3. L’objet du litige porte sur la sanction administrative du 14 juin 2007 infligée à T______ S.A., lui interdisant d'offrir ses services en Suisse pendant une durée de deux ans, prise en application de l'article 9 alinéa 2 lettre b LDét, au motif d'avoir refusé de renseigner l'OCIRT sur les conditions de travail et de salaire de ses travailleurs détachés. 4. a. Selon l'article 2 alinéa 1 LDét, les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'article 360a du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO - RS 220) dans les domaines concernant la rémunération minimale, la durée du travail et du repos et la durée minimale de vacances. b. Par rémunération minimale, on entend notamment les dispositions légales portant sur les indemnités obligatoires pour les heures supplémentaires, le travail du dimanche, les jours fériés et les jours de repos payés (art. 1 de l'ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse du 21 mai 2003 - Odét - RS 823.201). c. Par durée du travail et du repos, on entend la durée normale du travail et la répartition du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, les temps de repos et les pauses, ainsi que les temps de déplacement et d'attente (art. 2 Odét). d. En vertu de l'article 7 alinéa 2 LDét, l'employeur est tenu de remettre aux organes compétents en vertu de l'alinéa 1 qui le demandent tous les documents attestant du respect des conditions de travail et de salaire des travailleurs détachés. e. Selon l’article 35 alinéa 1 LIRT, l'office est l'autorité compétente au sens de l'article 7 alinéa 1 lettre d LDét. En l'espèce, l'office a demandé à T______ S.A. de lui transmettre les fiches de salaire et les pièces comptables concernant les dépenses relatives à ses travailleurs détachés, les relevés précis des heures travaillées à Genève, par jour, avec l'indication du début et de la fin de l'activité journalière et des pauses, ainsi que les attestations de salaire, le tout sur les formulaires pré-imprimés fournis, et sur lesquels ces informations, de même que la signature des travailleurs, étaient clairement requises. Par conséquent, les documents requis par l'OCIRT sont indispensables pour pouvoir vérifier la conformité des conditions de travail et de salaire des travailleurs détachés aux lois suisses car ils correspondent à ce qui est défini par l'article 2 LDét et les articles 1 et 2 Odét, et T______ S.A. a l'obligation de les lui remettre en vertu de l'article 7 alinéa 2 LDét.

- 12/14 - A/2798/2007 5. a. Conformément à l’article 9 alinéa 2 lettre b LDét, l’autorité cantonale compétente peut interdire à l'employeur concerné d'offrir ses services en Suisse, pour une période d'un à cinq ans, en cas d’infraction visée à l’article 12 alinéa 1 LDét, lequel vise la violation de l'obligation de renseigner ou la transmission à dessein de renseignements inexacts, ou en cas d’infraction graves à l’article 2 LDét, qui a pour objet les conditions minimales de travail et de salaire. b. A teneur de l'article 12 alinéa 1 lettre a LDét, sera puni d'une amende de CHF 40'000 au plus quiconque, en violation de l'obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements inexacts ou aura refusé de donner des renseignements. c. Selon l’article 35 alinéa 3 LIRT, l'office est l'autorité compétente pour prononcer les sanctions et mesures administratives prévues par l'article 9 LDét. L'article 35 alinéa 1 LIRT mentionne que l'OCIRT est l'autorité compétente au sens de l'article 7 alinéa 1 lettre d LDét. En l’espèce il ressort du dossier que la recourante n’a pas fourni dans les délais, malgré plusieurs rappels, les informations requises par l'office, raison pour laquelle l'OCIRT lui a notifié le 6 mars 2007 une décision, prise en vertu des articles 26 et 45 LIRT du droit genevois, lui refusant pendant deux ans les attestations permettant de soumissionner des marchés publics pour s'être soustraite à tout contrôle des usages de son secteur d'activité. T______ S.A. n'a pas recouru contre cette décision, déclarée exécutoire nonobstant recours. Le 6 mars 2007 également, l'office lui a notifié un avis de contravention pour refus de renseigner, en vertu de l'article 12 alinéa 1 lettre a LDét. Ce n'est que suite à cet avis de contravention que T______ S.A. a envoyé pour la première fois le 19 mars 2007 divers documents, et a demandé l'annulation de l'amende. Les documents transmis étant incomplets, l'office a du à nouveau solliciter leur production les 11 avril et 16 mai 2007 en précisant qu'à défaut il prendrait une décision d'interdiction d'offrir ses services en Suisse pour une période d'un à cinq ans. Malgré cela, les documents envoyés par l'entreprise le 25 mai 2007 ne contenaient toujours pas les renseignements nécessaires à l'office pour effectuer le contrôle prévu en vertu de la loi. Pour cette raison l'OCIRT a, en date du 14 juin 2007, annulé l'avis de contravention du 6 mars 2007, et l'a remplacé par une interdiction faite à T______ S.A. d'offrir ses services en Suisse pour une durée de deux ans en raison de la violation de l'obligation de renseigner (art. 9 al. 2 let. b et art. 12 al. 1 LDét). 6. Selon le principe "ne bis in idem", une personne ne peut être poursuivie deux fois pour les mêmes faits, pour autant que les procédures soient dirigées contre la même personne, qu'elles sanctionnent le même comportement condamnable et visent les mêmes biens juridiquement protégés (ATF 121 II 257, consid. 5a).

- 13/14 - A/2798/2007 En prononçant le 14 juin 2007 à l'encontre de la recourante une interdiction d'offrir ses services pendant deux ans pour violation de l'obligation de renseigner sur les conditions de travail et de salaire en vertu de la LDét, l'office l'a sanctionnée pour des faits identiques à ceux retenus dans sa décision du 6 mars 2007, prise en vertu de la LIRT, lui refusant pendant deux ans les attestations permettant de soumissionner des marchés publics pour s'être soustraite à tout contrôle des usages dans son secteur d'activité. Les biens protégés par ces deux dispositions sont identiques, de sorte que la même infraction ne peut être sanctionnée à nouveau sans que le principe "ne bis in idem" ne soit violé. Enfin, il ne ressort pas du dossier que des faits nouveaux soient apparus entre la sanction infligée le 6 mars 2007 lui refusant les attestations de soumissionner des marchés publics et celle du 14 juin 2007, qui justifieraient de sanctionner à nouveau l'entreprise, la recourante ayant uniquement persisté à ne pas fournir les renseignements demandés. On peut se demander si l'OCIRT a suivi la bonne procédure lorsqu'il a annulé d'amende pénale du 6 mars 2007 pour la remplacer par la sanction du 14 juin 2007. Néanmoins, cette question ne faisant pas l'objet du présent litige, elle peut rester ouverte. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision du 14 juin 2007 de l'OCIRT annulée, sauf en ce qu'elle annule l'amende infligée le 6 mars 2007, le tribunal de céans étant lié par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 69 al. 1 LPA). 8. Un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge de l'OCIRT (art. 87 LPA). Une indemnité de CHF 1'500.- sera allouée à la recourante, à la charge de l'Etat de Genève (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 juillet 2007 par T______ S.A. contre la décision de l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail du 14 juin 2007 ; au fond : l'admet ; annule la décision de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail du 14 juin 2007, sauf en ce qu'elle annule l'amende infligée le 6 mars 2007 ;

- 14/14 - A/2798/2007 met la charge de l'intimé un émolument de CHF 1'500.- ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à T______ S.A., à la charge de l'Etat de Genève ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Pascal Marti, avocat de la recourante, à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à l'économie. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/2798/2007 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.01.2009 A/2798/2007 — Swissrulings